PRECVB DI LA TRANSACTION. WA
expliquer, sans la justifier, la pensée de la loi. La difficulté envisagée est la même que celle déjà par nous examinée, sous Tart, 171S, à propos du bail; nous dirons, comme nous l*avonâ fait pour le bail, que la prohibition de la preuve testimoniale et, par suite, de la preuve par présomptions dérive d'une certaine manière d'envisager la nature du contrat, du désir d'empêcher les procès, et non de la quotité de rintérèt en litige. 11 importe peu, dès lors, que Toffre de faire une telle preuve soit ou ne soit pas appuyée d'un commencement de preuve par écrit; elle doit donc être repoussée dans tous les cas (Voy* t. X^ n^ 278). A propos du bail, Joubert s'écriait : ■ Cette innovation noua a paru exirémemeni sage. »; — A propos de la transaction, nous venons d'entendre Albisson déclarer que la même mesure est ■ infiniment sage! » — On voit comment certains esprits trouvent facilement les mêmes formules quand ils se rencontrent à propos d'une disposition restrictive de la liberté civile»
382* La même restriction doit-elle être reçue en matière commerciale? On affirme que la transaction « même entre commerçants et à propos d'Intérêts commerciaux, n'est jamais une convention d'une nature commerciale : c'est, dit^on, un acte civil qui peut être destiné à éteindre un litige de nature commerciale, mais ce n'en est pas moins un acte civil, soumis dès lors aux règles de preuve par lesquelles sont gouvernées toutes les transactions (1). » 11 nous parait difficile, cependant, de soutenir que la transaction faite par un négociant, au sujet d'une difficulté commerciale, produit un engagement dont la cause est étrangère à son commerce. Il est plus logique de décider que le caractère civil ou commercial de la transaction dépend de la nature
(l) GtJiLiouà&D, n° 85; Addc, Aubiiy et Hau, ^ 4^, texte et note 9; PONT, hc. ciL, t. II, n* BOl; Ladre:it, t. XXVIII, m 375; Bourges, 43 août 1871, S. 73, 2, 161; Bordeaux, fi fév, 1&H7, S. 57^ 2, 575; Trib. Gand, 27 avr. 1878, Pas., 78, 3, 352,
3ÏÎ ilV- ut, TIT- XV. DES TRANSACTIONS.
de l^eBgagemeiît primitif (1) ; que par coQséqaêot l'art. 1044 est inapplicable en matière commerciale, et qu'en pareille matière Texistence d'une transaction peut être établie au moyen de la preuve testimoniale et de présomptions (i).
Enfin, on admet généralement que la transaction peut être prouvée par témoins lorsque Tac te qui avait été dressé pour la constater est perdu (art, 1348 n" 4) (3). On avance encore qu'il devra en être de même au cas où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de la transaction (4); mais rhypothèae parait chimérique.
Les solutions qui précèdent n'ont pas pour effet de rendre Impossibles ou non avenues les transactions purement verbales. Seulement les transactions de cette nature ne pourront être prouvées par témoins, mais leur enstenoe pourra résulter d'un aveu ou du serment liUsdécisoire ou même d'un interrogatoire sur faits et articles (arg. art, 324, C, pr. cO (5).
283* Quand la transaction est rédigée par écrit, elle peut être faite soil en la forme authentique, soit par acte sous seing privé, et dans ce dernier cas elle demeure soumise, r^onimenous l'avons déjà dit, aux prescriptions de TarL, 1325. Elle pourrait aussi être faite par lettres missives échangées dans le but de constater le fait juridique de la transaction. En pareil cas, ces lettres tiennent lieu de l'acte écrit exigé pour
(1) Mabsâ et Vehoe, t. V, p. 8C; Bruxellefii 44 ocl, 1884, /*a<., 85,
(^2J ParÎB, 13 juin ISUi, S. 94, 3, 19.
(3) Laurent, t, XXVllI, n" 377; BàUDRY'LACAirriïfEaiE, t. III, n«99i.
(4) GoaLOD^BO, n'^ SU*
(3) Trib» d'Annecy, 8 mars 1888, Pand. ftanç.^ 88^ 2, 284; Auaar et Rau, texte et noies 6 et 7; Poïit, ioc, ciL, L H, û« tiOÈJ, 507;
COLM8T DE SAItTERRE, t. VHI, »• 278 bië 1; UORBNT, t. XXVI1£,
n** 378, 379; Kurtz, U IV, n' 1542-, Guillocabd, û"* ^etSS; Baïtort- LAOAHTmsEie, U III, n* 991*
PRIUrZ BE LA TRAHSiCtTON* 3S3
la preuve, et par conséguent doivent présenter L'égnivaleiit du double voulu par la loi {Comp, t. VHI, n* 256J (1).
L'acte notarié^ si les parties ont eu recours à la forme àutlien tique, devra être rédigé en minute, et ne pourrait être délivré en brevet, quand même les parties seraient d'accord pour autoriser cette délivrance (2),
La transaction peut encore intervenir entre les parties devant un juge de paix siégeant comme juge conciliateur, ou comme juge ordinaire, alors même qu'elle porterait sur une question qoi ne serait pas de sa compétence (3). Le procès- verbal dressé par le juge de paix fait foi de sa date» et n*est pas soumis à la vérification d'écritures comme les actes sous seing privé ; mais il ne confère pas hypothèque, et ne comporte pas Texéculion par voie parée, car les conventions des parties qui y sont insérées n'ont force que comme obligations privées.
11 a été décidé que le juge de paix ne méconnaît pas les prescriptions des art* 1341 et 2044 sur la preuve testimoniale el les transactions, lorsqu'il a réservé, pour la juridiction ordinaire, toutes les questions louchant la validité de l'arrangement qui serait résulté des déclarations faites devant lui par les parties en vue d'un règlement amiable et ultérieur de leur différend (4).
2Ô4, Enfin, la transaction peut encore avoir lieu en justice, par jugement d'expédient rendu sur les conclusions prises d'accord par les parties, d'ailleurs capables, et sur une difficulté susceptible d'être terminée par une transaction.
Si ce jugement d'expédient n'a rien qui le distingue des
(4) Comp, Lausbht, t. XXVlll, n** 378 et Guillouaud, n" 90-
(2) Voy, E< Clbrc, Manuel du notariat ^ S» part., n** 670,
(3) Bordeaux, 6 JQilL 1858, S. 39, % 254; Douai, 16 nov, 1890, D. 9i, %, 133; Laurent, t, XXVIU, n« 312; GuiLLODAao, n* 91; Contré^ Limogea, â8 juilL 1877, D, 79, 2, 140.
(4) Cass, 19 fév. 1889, D. 89, B, 458.
3|l UT. Uti TIT. XV. DBS TEANSAGTtÛlfS.
jugements ordinaires; si on ne trouve soit dans le dispositif, soil tout au moins dans les qualités, aucune énoûciation de nature à indiquer qu*il a été rendu sur Taccord amiable des parties en cause, il sera impossible de prouver que ce jugement est un jugement d'expédient, si donc on veut le faire réfonner ou casser, on pourra employer tous les moyens admis pour attaquer les jugements en général.
Cependant, ce n'est pas ce que les parties ont voulu. Elles ont entendu que la sentence par elles sollicitée d'acconl, puisse valoir entre eUes comme une véritable transaction Indivisible et, par conséquent, ne puisse être attaquée, le cas échéant, par la voie de TappeL
H faudrait donc que le jugement donne acte aux parties des conclusions respectives sur lesquelles elles se sont mises d'accord, et contienne quelque énonciation suffisante pour révéler le véritable caractère de la sentence. Dans ce cas ^ il est vrai de dire qu'il y a eu contrat judiciaire formé entre les parties pour acquiescer d'avance à la décision à intervenir et s'interdire le droit d'en relever appel (1). L*accord des parties résultant du dépôt de leurs conclusions doit, d'ailleurs, durer jusqu'au moment où la sentence est rendue; les parties ne sont liées entre elles que par le fait de cette sentence, et peuvent se départir de Texpédient projeté et proposé tant que la sentence n'a pas été rendue. Mais il résulte de cette précision que c'est la sentence rendue qui absorbe en réalité le projet de transaction; c'est pourquoi il a été admis que les jugements d'expédient ne pouvaient être attaqués que par les mêmes voies que les autres déei* fiions judiciaires ordinaires sauf la voie de l'appel (Voy. t* VIII, n» 304),
(I) Casa, 10 jailï. i89lî, S. 97, l, lâî.
POtA^OlH MÉ TaANSïOER 32^
N» î* — Capacité requUe ptrur tf'a7is£ger,
âS5. — Pouvoir de disposer à titre onéreux, art. 20 IH,
286, — Quid de rhéritier apparent, des envoyés en possession pro-
provisoire, du mandataire général?
^287. — Incapacilè des mineurs, émancipés ou non; 288, — Des inlerdits;
389, — Des individus pourvus d*an conseil judiciaire \ S90. — Des enfants soumis à i'administpation Jégaie du père,
291, ^ Des femmes mariées, sépiirées de biens ou non; biens
dotaux,