‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 103 sur 186 · CAPACITÉ POUR TRANSIGER · texte numérisé non relu

CAPACITÉ POUR TRANSIGER

Les mêmes solutioDs doi?enl être admises pour les sociétés constituées par actions dans les formes de la société anonyme ou de la société en cotninandite (Voy. t. X, n"' 97 et 98),

Mais presque toujours, surtout pour les grandes entreprises, les statuts accordent le pouvoir de transiger aux conmh d'administralion.

Ainsi les statuts du Crédit industriel et commercial , approuvés par décret des 7-31 mai 1859, portent dans leur art, 37: que le conseil d*administration délibère 9ur„, ious traités^ transactions^ compromis, etc.

La même faculté est accordée au conseil de la Société générale du crédit mobilier par l'art. 38 de ses statuts approuvés par décret du 18 novembre 18oâ.

Les statu Ls du Crédit foncier approuvés par décret des 16aoiît-f4 septembre 1859, contiennent des dispositions analogues (art. M),

La loi du 2 mtii 1806 constitutive de la Banque de l*>ance est moins explicite. D'après Tart, 17, le conseil général doit délibérer^ sur la proposition du gouverneur, tous iraiiés généraux et conventions... L'art, 19 ajoute que les actions judiciaires sont exercées au nom des régents, à la poursuite M diligence du gouveifieur. Pour décider que le conseil général a le pouvoir de transiger par Tintermédiaire du gouverneur, il faudrait admettre que la transaction se trouve comprise dans Tex pression plus générale conventions*

2ft6. Le dernier paragraphe de l'art* 2045 formule la régie que les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec Tautorisalion expresse de l'administra tion supérieure. Nous nous bornons à renvoj^er : pour les communes, au décret du 21 frimaire an X II et à TarL 68, n* 4, de la loi du 5 avril 1 884 ; pour les départements, à la loi du 10 août 1871, art. 46, n** 16; pour les hospices, à la loi du 7 messidor an IX, arL 15; pour radminislration des forêts, à TarU 1S9, Code

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