‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 104 sur 186 · LIV* 1», TIT- XV. DES TRANSACTIONS · texte numérisé non relu

LIV* 1», TIT- XV. DES TRANSACTIONS

forestier, modifié par la loi du 18 juin 1839; pour radminis* Iration des postes, à la loi du 4 juin 1839, art. 9, etc.

Le principe général pour les administrations publiques, c'est qu'elles ne peuvent transiger sans une autorisation expresse du gouvernement. Ainsi une transaction consentie au Tonkin par l'administration de rEnregistrement doit être approuvée par le gouverneur général de Tlndo-Chine (1),

297, La première condition requise pour transiger valablement est d'avoir l'existence civile. Par conséquent, les congrégations non autorisées ne sauraient figurer dans une transac* tion, soit directement, aoit par Tintermédiaire de personnes interposées. Dans cet ordre d'idées, la Cour de cassation a déclaré illicite, comme portant sur un acte frappé d*une nullité d^ordre public, la Iransaclion intervenue sur Taction en nullité d'un héritier légitime contre le légataire universel apparent institué en vue de masquer la transmission de biens à une congrégation non autorisée, transaction reconnaissant à ce légataire la qualité de légataire universel vérilable (î). Mais la nullité avait sa cause plutôt dans la personne de Tune des parties que dans Tacte sur lequel la transaction était intervenue.

Ce n*est que lorsque les parties contractantes ont, Tune et Tautre^ l'existence juridique qu'il peut être question de vérifier quelles sont les conditions requises pour leur capacité.

^* B. — De f objet di^fu les îransacîîofu.

398. — L'objet au le droit sur lequel porie la transaction doit être disponible. Droits d'usage, d'iiabilalîon,

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