Faits contraires à Tordre public ou à Ja loi
310. — De rinlèrét civil résultant d'un déïU, art. 2016. Dq chantage. 3H, — Dn pouvoir de transiger accordé pour certains délita 2nx
admînfslrations publiques.
298. L'arU 2045, en déclarant quo les parties qui transigent doivent avoir la capacité de disposer des objets compris dans la Iransaction» présuppose nécessairement la disponibilité de TobjeL
Mais le texte ne fail allusion â aucun mode particulier d'aliénation. Jl suffit que Tobjel envisagé soit, d'une manière générale, à la disposition de celui qui en est propriétaire, en ce sens qu1l puisse Taliéner, quand même certains actes particuliers de disposition lui seraient interdits à Tégard de cet objet.
Ainsi, les droits d'usage et d'habitation ne peuvent être ni cédés ni loués (art, 631 et 634), ils peuvent cependant faire Tûbjet d'une transaction, car ils ne sont pas inaliénables ou indisponibles, et celui qui en est investi peut cerlainemenl en faire Fabandon au profit du propriétaire du fonds. Une transaction sur un droit d^usage ou d'habitation pourra donc avoir lieu si la contestation s'élève entre le propriétaire du fonda el celui qui prétend avoir sur ce fonds un droit de cette nature.
Si deux individus préteodent avoir, chacun de son chef, un droit d'usage ou d'babitalîon sur un héritage, ils pourront encore transiger entre eux sur le droit litigieux* Dans
338 uv- m, Trr. xv. dis tr*iîsactions-
ropjnion qui n'attribue à la transaction qu'an effet simplement déclara Uf, le droit d'usage ou d^hatii talion (jue la Iran* saction reconnaîtra exister au profit de l'une des parties sera précisément celui dont celle partie se prétendait personnellement investie. La solution sera la même dans Topinion qui attnbue à la transaction un effet translatif, car si cet effel ne peut se produire qu'autant que le droit contesté peut, d'après sa nalure» être en effet transféré, il n'empêche pas la partie intéressée de se prévaloir du droit qu'elie réclamail de son cîief> Dans les deux opinions, la transaction ne pourra jamais être opposée au propriétaire du fonds; car. vis-à-vis de lui, elle est res inier altos acta,
299. Quelques auteurs se sont demandé si Ton peut Iran* siger sur la chose d'aulrui, et comme la transaction constitue, ce qui est exact, une cession réciproque des droite des parties sur ta chose à propos de laquelle on transige, ils ont décidé que la transaction n'était pas possible (î), La question est oiseuse, 11 ne s'agit pas, en effet, de Thypo thèse absolument chimérique où deux personnes déclareraient vouloir transiger sur la propriété d*un immeuble que Tune et Tautre reconnaîtraient appartenir à un tiers 11 s'agit uniquement du cas où deux personnes, se prétendant chacune exclusivement propriétaire d*un immeuble, transigent au sujet de cet immeuble. Chacune invoque un droit douteux, il y en a donc au moins une qui se trompe et qui, en fait, a transigé sur la chose d'aulrui» Peut-être se sonl-elles trompé toutes deux» la chose n'appartenait ni à Tune ni à l'autre, et il est plus tard reconnu qu'elle appartenait à un tiers. Vis-à-vis de ce tiers la transaction est res inter alios acia. Mais vis^à-vis de celui qui a été maintenu ou mis en possession, la transaction a constitué un Juste titre d'usucapion (2).
{{) Pont» Loc. ciL, l. 11, n** 576; GoiLLouAtD, n' 68. (2) L, 20, D. i*, 3, De umrp, H mucap.; h, 8, G. 7, 26, Be usut* pro implore; Voy, Pbli*at, Ptùpr, ei usuf., p, 474-
OBJET DES TBAKSACTIONSJ DJSPONIBELITÉ. 339
Par conséquent, lorsque TarL. i04o déclare que les parties qui transigent doivent pouvoir disposer des objets compris dans la transaction, il veut dire que les parties doivent invoquer un Utre ou un droit leur permettant de disposer de la chose envisagée, pourvu, d'ailleurs ^ que celte chose soit disponible en soi.
Or, il peut arriver que la chose dont il s'agit ne soît pas disponible.
300. Les diverses prohibitions de disposer ou d'aliéner el, par suite, de transiger dérivent de considérations d'Intérêt privé ou de considérations d'intérêt public.
Ce sont des considérations dlnlérêt privé qui rendent indisponibles, comme nous Tavons déjà vu, les immeubles saisis, à partir de la transcription de la saisie. Toute transaction est donc impossible à leur occasion.
il faut en dire autant pour les meubles saisis ou saisisarrêtés. Il n'est pas possible qu'une transaction émanée de la partie saisie vienne anéantir les effets de la saisie. On admet cependant que si la transaction loin de consacrer le dépouillement du propriétaire saisi avait pour résultat de faire reconnaître comme incontestables les droits de celui-ci, la transaction serait valable. Cela suppose que les concessions faites par le saisi porteront sur des objets non placés sous l'autorité de justice.
301. Que faut-il penser des transactions qui porteraient sur des biens substitués T Dans l'ancien droit, l'art. 53 du titre H de Tordonnance de 1747 avait décidé que les actes contenant des désistements, transactions ou conventions émanant du grevé de substitution, seraient opposables aux appelés, pourvu qu*ils eussent été homologués en cours de parlement. Aucune disposition analogue n'existe dans le Code- Il faut en conclure que le grevé peut transiger sur .U propriété des biens substitués. Si la substitution ne s'ouvre pas, la transaction demeurera définitive. Si la substitution
340 LIV. lir, TIT. XV. DK3 TRASSAGTJONS-
s'ouvre, la transaction sera anéantie au profit des appelés (Voy. L. VI, n°^ 416 et 418).
Nous avons encore vu que Tliéritier bénéficiaire ne peut transiger en cotte qualilt^, c'est-à-dire en demeurant héritier bénéficiaire. S'il fait une transaction, il deviendra liéritier pur et simple. Suivant une certaine opinion, que nous avons cru devoir repousser (Voy* t. V, n° 24â)» rtiéritier bénéficiaire pourrait obtenir de la justice rautorisalion d'aliéner à Tamiable les biens de la succession. Il pourrait, dans cette même opinion, être autorisé â transiger.
Dans les diverses hypothèses que nous venons d'examiner, les prohibitions d'aliéner sont motivées, comme on Ta vu, par rinlérét des tiers, c'est-à-dire par des considérations d'ordre privé. Il suit de là que les transactions conclues malgré ces prohibitions pourront cependant produire leur effet, si les tiers dans Tintérét de qui le législateur a cru devoir prohiber Tallénation \iennenl donner leur adhésion a ces transactions.
302. Des considérations dlntérêt général ou d'ordre public ont eu quelquefois pour conséquence de soustraire certaines choses à la libre disposition des personnes à qui elles appartiennent, et même de les faire déclarer inaliénables. A regard de ces choses toute transaction est inipossible,
Aini^i les choses qui dépendent du domaine public^ même communal, sont inaliénables et imprescriptibles. Une commune ne pourrait donc valablement transiger au sujet de la propriété d'une chose dépendant de son dcmaine public, par exemple, d'un mur de soutènement accessoire d'un chemin public (1).
De même, les cimetières faisant partie du domaine public de la commune, et les concessions de droit de sépulture ne pouvant élre transmises à titre onéreux (Voy* t IV, n*' 70), fl
(i) C08S. 7 noY, isaa, s, n, l, 366.
OBJET DES TRANSACnONS; DISPONIBILITÉ. 341
faut déclarer nulles toutes transactions qui interviendraient à cet égard (1).
Les offices ministériels, mais pour d'autres motifs, ne sont pas, non plus, à la disposition des particuliers. Ceux-ci ne peuvent donc transiger sur l'exécution d'un traité secret ou contre-lettre concernant une cession d'office (2), ni sur une demande en réduction de prix fondée sur la production à la chancellerie d'états mensongers (3).
303. On s'est demandé si le droit aux aliments est à la libre disposition de celui à qui il appartient, en ce sens que celui-ci puisse transiger à cet égard.
En ce qui touche les aliments dus en vertu d'une donation ou d'un testament, nous n'hésitons pas à penser, malgré l'opinion contraire d'auteurs recommandables, qu'il est permis de transiger à leur occasion, car il n'y a pas de loi qui le défende (4). Il est vrai que les aliments ont été déclarés insaisissables (art. 581, C. pr. c), mais c'est imiquement dans l'intérêt de celui qui doit profiter de la pension alimentaire. La loi lui donne une exception destinée à paralyser les poursuites de ses créanciers; mais rien ne s'oppose à ce qu'il puisse renoncer au bénéfice de cette exception. Il est en outre certain que les pensions alimentaires, quoique insaisissables, ne sont pas inaliénables. C'est ce qui résulte de la déclaration faite par la section du Tribunat lors de la discussion des art. 881 et S82, C. pr. c. (S) ; aussi la Cour de
(i) Bordeaux, 9 mai 1883, S. 84, % 75.
(2) Cass. 5 nov. 1856, S. 56, 1, 916.
(3) Orléans, 43 fév. 4891, S. 92, 3, 241; Bourges, 18 nov. 1890, S. 9â, 2, 241; Aubry et Rau, S 420, texte et note 49; Pont, loc. cit., %. II, no 601 ; Laorbkt, t. XXVIII, n® 362; Guillouard, n* 76.
(4) Laurbmt, t. XXVIII, n« 866; Cass. 2i fév. 4834, D. Hépert., V Transaction^ n* 82 2«; Comp. Merlin, Bépert., v* AlitnentSy § 8, n« 2; Contrat Bordeaux, 26 jalll. 4855, S. 57, 2, 444, etc.; âubrt et Rau, s ^20, texte et note 24 ; Guillouard, n^ 79.
(5) LocRé» t. XXII, p. 394, n« 80.
XIL 22
342 tW* m, TIT. X?. J)ES thanuctiohs*
eassation les déclare- t-elle cessibles (1), On objecte la diaposi lion de Tart. 1004, C. pr. c, qui ne permet pas le eompromls en cette matière. Mais cette probibilioïi spéciale du compromis est au contraire une démonstration manifeste qae la transaction est permise* Le législateur considère en effet le compromis comme beaucoup plus grave que la tran- •action. Ce qui le prouve, c'est que le tuteur peut transiger à la condition d'observer certaines formalités, et que, dans le mandat, le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre (art. 1989).
La solution ne sera pas la même en ce qui touche les aliments dus à raison des liens de parenté qui unissent les parties et dont la loi s'occupe dans les art â03 et suiv. Le droit aux aliments, considéré en soi, a certainement pour base certaines considérations d'ordre public qu'il est inutile de développer- Les intéressés ne peuvent donc y renoncer, quoiqu'on puisse concevoir qu'une cession de ces alûnenls puisse entrer dans les combinaisons d'une assurance ayaoi pour but d'en garantir le service dans l'avenir (Voy, t» tin° tlî, et notre Trailé de la cession, L 1, n" 183).
En ce qui touche le quantum de ces aliments, il est certain qu'il peut faire l'objet d'un règlement amiable entre les parties. Ce règlement peut avoir, pour le passé, ia valeur d'une transaction, mais ne saurait engager Ta venir. Un changement appréciable dans l'étal de fortune de Tune ou de l'autre des parties exerce une influence naturelle sur le chiffre qui aura été fixé. Le chiffre d'une pension aUmeTj* taire ne peut jamais être considéré comme définitif. Le jugement qui l'établirait n'aurait l'autorité de la chose ju^ée que relativement à la situation respective des parties au jour de la demande^ et ne mettrait pas obstacle à un nou-
(1) Ca^. 1*' avr, 184i, D. U, 1, iti3; Casa. 31 mai 1826, D, 2fi, é.
OBIET DES THÂNSACTIOMS ; OISPONIDUJTÉ. S4S
veau règlement judiciaire si ceUe situation veoail à changer (Voy. L 11, n" 206 et 208). Or la transaction qni doit avoir entre les parties raulorité de la chose jugée (arl. Î05S) ne peut obtenir cette autorité que dans les limites où un jugement rendu sur la contestation l'obtiendrait lui-même.
Une véritable transaction ne pourra donc être possible qu'à l'égard d'une période de temps déjà écoulée, d'arrérages échus ou du mode de prestation d'aliments futurs (1). Quant aux sûretés accessoires, telles qu'une hypothèque destinée à garantir le service des aliments ^ elles pourraient, en cas de changement dans la situation respective des parlies, faire l'objet d'un règlement nouveau amiable ou judiciaire (5) {Voy. t. II, n'^îOS).
304. Les conventions matrimoniales sont soustraites, pendant le mariage, à toute possibilité de modification conventionnelle de la part des conjoints- Leur immutabilité est assurée par la loi (art. 1395). Il est donc certain que toute transaction qui interviendrait pour réglementer une modification apportée au régime, une séparation de fait, par exemple, nettement convenue, serait nulle (3). Il en serait autrement de la convention qui, sans s'expliquer sur le modus Vivendi en fait adopte par les conjoints, se bornerait à régler, quant aux revenus, le mode d'exécution des dispositions du contrat de mariage (4) (Voy. t. IX, n* 40),
Sous le régime de la communauté, le mari pouvant aliéner à titre onéreux les biens communs pourra transiger à leur occasion (Voy- t. IX, n" 162 et 1G3).
{îï ÂUBRY et Rau, s 4^20, texte et note 22: Pont, toc. cit., t. H, n* 6H ; Guillouard, n^ 79.
(2) Comp. Gaen, 7 juitL 186â, S, 63, 2, 103; Voy. Trib. Seine, 7 août 1390, Bevae Âtjp., 90, H3; Trib. A rcis- sur-Aube, 20 tjuv. 1873, /. dcM Corn, dei hyp., m* %im et 2824; Lyon, 28 avr, i8d9, S. 70, 2, 92; GuiLLOUAaD, lac. cit.
(3) Cass. 14 juin 1882, D, 83, I, 248.
(4) CasB, Sjanv. {890, S. 92, l, 380.
344 Liv. m, TiT. XV. des transactions
Si les conjoints ont adopté le régime dotal, il ne saurait y avoir de difficulté quant aux immeubles dotaux. Leur inaliénabilité entraine comme conséquence la probibltion de toute transaction à leur occasion (Voy. t. IX, n^ 447).
En ce qui touche la dot mobilière, il faut reconnaître au mari le pouvoir de transiger sur les élémenté individuels qui la composent. Cette opinion doit être suivie même dans la doctrine qui se prononce, avec la jurisprudence, pour rinaliénabilité de la dot mobilière, puisque cette Inaliénabilité ne signifie pas que le mari n^a pas le droit de disposer des meubles dotaux, mais que la femme ne peut, en aucune manière, compromettre son droit à réclamer la restitution intégrale de sa dot (1) ou renoncer à son hypothèque légale, ou employer sa dot au paiement d'obligations par elle contractées durant le mariage (Voy. t, IX, n^^' 4SI, 4oî),
305. D'après Fart. 1128, il n'y a que les objets qui sont dans le commerce qui puissent être Tobjel d'une convention et par conséquent d'une transaction.
Pour savoir quelles sont les choses hors du commerce, nous renvoyons à ce qui a déjà été dit au titre des contrais ou obligations (Voy. t. VII, n** 67 et suiv.). Nous nous bornerons à rappeler que l'état des personnes doit être considéré comme étant hors du commerce, c'est à -dire comme ne pouvant faire l'objet d'une transaction, ainsi que les faits contraires aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi.
306. En ce qui touche l'état des personnes, nous savons déjà que les actions en contestation d'état et en réclamation d'état ne sont susceptibles ni de compromis, ni de transaction (Voy. t. III, no» 2 et 67). Il est vrai que Tart. 1004, C. pr. c, prohibe seulement le compromis eL que de la prohibition de compromettre* on ne peut, en général, conclure à la prohibition de transiger. Mais cela n'est vrai que pour les matières
(1) Cass. 6 déc. 1859, S. 60, i, 644.
objet; questions d'état. 345
qui» d'après leur nature, ne répugnent pas à une réciprocité de sacrifices. Or, à ce point de vue, on ne comprendrait pas qu'iine partie puisse se faire payer la renonciation à son droit de contester l'état d'une autre personne, ou fasse un sacrifice pour assurer le succès d'une action en réclamation d'état, c'est-à-dire achète, en d'autres termes, la reconnaissance de l'état auquel elle prétend. L'objection tirée de ce que, dans certains cas, il semble permis à quelqu'un de renoncer à critiquer l'état d'une autre personne, comme en fait de nullité relative d'un mariage (art. 180, 182), ou en matière de désaveu (art. 312-316), est sans valeur. Dans ce dernier cas, l'inaction du mari implique un aveu de sa paternité contre lequel il ne peut se faire restituer (Voy. t. III, n* 22). Dans l'hypothèse des art. 181 et 182, l'ordre public n'était pas véritablement intéressé (Voy. t. II, n® 132).
Il faut donc reconnaître qu'on ne peut transiger ni sur la nationalité, ni sur l'exercice ou l'étendue des droits civiques, ni sur la puissance paternelle ou tutélaire, ni sur les qualités d'époux, d'enfant légitime, d'enfant naturel, ni sur une demande en interdiction (2).
La Cour de cassation a quelquefois admis une distinction entre le cas où la convention tend à détruire ou à changer rétat acquis de la personne, et celui où elle a pour objet de confirmer cet état déjà existant. La transaction serait valable dans ce dernier cas (3). Mais il n'est pas possible de prétendre sérieusement : « Qu'entre des parties en procès sur une réclamation d'état, il puisse intervenir un arrangement, et un arrangement payé, puisque des sacrifices réciproques sont la condition nécessaire de toute transaction, par lequel l'on
(1) Rennes, 13 fév. i83i, D. 24, 2, 92.
(3) Cass. 18 nov. 1883, S. 84, 1, 828; Cass. 12 juin 4838, S. 38, 4»
(8) Voy. 13 avr. 4820, S. G. N., 6, 4, 216; Limoges, 5 janv. 4842, S. 42, 2, 484, etc.
346 L1Y. m, TIT. W. 0ES TtUNSâCTlONS.
renonce d*une manière absolue à contester Tétat réclamé par Tautre, on s'engage d'une manière alïsolue à lui recon* nalLre Fétal dont elle est en possession, c'est assurément ce qu*il n'est pas possible de concilier avec les principes. Il y a là, quoi qu'on en puisse dire^ une transaction qui manque d'objet parce que, toute favorable qu'elle soil à l'état de la personne, elle porte sur l'état de la personne, c'est-à-dire sur des droits essentiellement hors du commerce, et qu'ainsi elle vient se beurter contre la disposition for* melle de l'art, ilâ8 d'après lequel il nV a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions (1), »
307, Les actions intéressant l'état des personnes ont pouT objet principal la sauvegarde d'un intérêt moraL Mais elles peuvent avoir des conséquences pécuniaires utiles pour le patrimoine (V. l, 111, n" â3 et 58). Or, il est permis de transiger sur ces conséquences, pourvu qu'on ne transige pas en même temps sur l'état lui-même (â). Si la transaction portait à la fois sur l'état de la personne et certaines conséquences pécuniaires de cet état, elle devrait être annulée pour le tout, car elle est indivisible, quand même elle aurait été conclue pour des prix distincts (3).
308. La puissance paternelle est également d'ordre publie; elle ne saurait, à aucun point de vue, être modifiée par une transaction (Voy. L II i, n** 167)* 11 faut en dire autant des pouvoirs du tuteur et de l'or^nisation de la tutelle.
Ëa ce qui toucbe les nullités de mariage, nous «vyoos
(\) Pont, Îoû. ciî,, L 11, n° 590; Dbmûlombb, t, V, n* 333; Colvet DE Saxterbe, l. Vin, n** 280 bis 111; GmLLou\HD, n'* 69; Cass* 13 nov, 1&83, D, Si, 4, i03; Casa, 9 mai 1S64, D, 64, f, 409.
(2) Cass, 14 fév, IS^iT, S. 07, I, 779; Aîir, 27 mars 1890, Pond, framf.t ^, % W^; Guillouaud, n« 70 et les autorités citées en note.
(3) Cass, 20 avr. 1840, S. 40, i, 873: Demûloube, L V, n" 5t7; AuTOY et Rau, $ 4Î0, teite et nota 47; Ladrewt, t. XXVllJ» gf 3li7; Gdillouard, n" 7i.
OBJET î FAITS IIXICITÏ^, AHT* Î046. 847
qu'3 fatit distingaer. Les parties ne peuvent transiger sur les causes de nullité destinées à sanctionner des prohibitions d'ordre public. Hais il n'en est pas de même à l'égard des nullités purement relatives introduites seulement en vue de l'intérêt et de la convenance privée des conjoints, qui, par suite, sont susceptibles d'être couvertes par un acte de ratification. Cette ratification peut se produire sous la forme d'une transaction (Voy. t. II, n**132 et iS3).
309. Nous avons vu {Suprày n» 305) que les faits contraires aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi ne sont pas dans le commerce et ne peuvent faire l'objet d'une transaction. Les obligations inexistantes, non susceptibles d'une confirmation, ne peuvent donc être l'objet d'une transactton. Il suit, de là, qu'un transaction ne saurait avoir pour effet dé convertir une dette frappée d'une nullité d'ordre public, en une obHgation valable. Ainsi, des billets souscrits à titre de transaction, en remplacement d'autres billets précédemmeni créés pour cause immorale, doivent être déclarés nuls au même titre que les billets originaires qu'ils ont remplacés (1), D'une manière générale, la nullité qui atteint les conventions prohibées par suite de considération d'ordre public, atteint également la transaction intervenue sur l'exécution de cette même convention (2).
310. La circonstance qu'un fait dommageable serait réprimé par la loi pénale ne mettrait pas obstacle à un règlement transactionnel de Tindemnité qui doit en être la cfonséquence.
Art. 2046. On peut transiger n'empêche pas la poursuite du MUT rintérèt civil qui résulte ministàre public ('). d'un délit. — La transaction
Mais, ajoutait Bigot-Préameneu dans son Exposé des
0 Art. 3046. — L. 18, C. % 4, De transact. (fJCa»*- ^8 nov. 4893, S. 98, f, 70.
(3) Paris, âO janv. 1886, D. 87, 2, 93.
3M LIV. ni, TIT. XV' DBS TRANS.\CnONS.
motifs, elle ne Taide pas non plus. Le ministère public ne peut pas ae prévaloir de la transaction comme d'un avea de délit. Celui qui transige sur un fait dommageable ne se reconnaît pas, par là, coupable d'un délit d*où résuUe Taction civile. Il peut arriver, en effet, que pour se mettre a Tabri de poursuites Lumiliantes, une personne, quoique Don coupable, consente à faire un sacriâce pécuniaire. En pareille hypothèse, il y a limor lUis de la part de ce dernier, el res dubia du côté de Tautre partie qui serait de bonne foi. Si celle-ci était de mauvaise foi, elle se rendrait coupable de chantagep Le délit de chantage prévu par Tart. 400, G. P-^est constitué, lorsque, de la part de celui qui demande indùmeat la remise d'une somme d*argent, il y a mauvaise foi caractérisée et menace formulée, dans un but de cupidité illégitime dimputer à la personne menacée un fait portant atteinte à la considération decelle^i* En pareil cas. la demande d'une somme d'argent ne saurait avoir le caractère d'une offre de transaction (1).
La transaction intervient fréquemment dans le cas de délit d'usure, soiL sur Tac lion en annulation du prêt, soii sur Taction en restitution des intérêts usuraires payés (8): il importe peu, selon nous, que le débiteur, au moment de Ja transaction, soit ou ne soit pas complètement libéré vis* à'Vis du préteur (3).
Pour assurer Tobservation de la règle que la transaction conclue sur l'action civile ne doit pas entraver la marche de l'action publique, Tart. 2W, G. pr- civ., porte : * Aucun* transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra être exécutée si elle n'a été homologuée en justice, après avoir
(1) Cas8. 17 juîlL lS8i, D. 85, 1, 9^.
(S) Limoges, 29 déc. tSH*. D. 55, % 146; Aube y et ÎUu, S ^» texte et note tS; Pont, iccn cit., n" 589; Guillouabei, m 66.
(3) Caiâ. 9 fév. 1836, S. 36, 1, 8ë; Contra, Ca^s, iS nov. ISM. i*
obibt; action civilb, art. 2046. 349
été communiquée au ministère public, lequel pourra faire, à ce si^ety telles réquisitions qu'il jugera à propos. >
Cette disposilion a pour but d'empêcher que l'exécution de la transaction fasse disparaître les traces du crime de faux qui pourrait avoir été commis. Mais elle ne déroge pas à notre art. 2046 et ne subordonne pas la validité de l'acle à une formalité dont ce dernier article ne parle pas. La transaction vaudra donc toujours entre les parties, nonobstant le défaut d'homologation; seulement si Tune d'entre elles veut en poursuivre l'exécution en justice, elle ne le pourra qu'après avoir soumis la transaction à l'homologation du tribunal, lequel, d'ailleurs, ne pourra jamais la refuser. Somme toute la précaution prise par l'art. 249, C. pr. civ., n'est pas de nature à produire grand effet, car rien ne peut empêcher les parties de conclure la transaction dont il s*agit et de l'exécuter immédiatement.
L'art. 2046 emploie le mot délit dans son sens général, comprenant les délits proprement dits, les crimes et les contraventions.
Il n'a pas d'application aux faits délictueux à l'occasion desquels l'action du ministère public ne peut être mise en mouvement que sur une plainte de la partie lésée. Ainsi le mari seul peut dénoncer l'adultère de la femme, et même arrêter, en la reprenant, l'effet de la condamnation qui aurait été prononcée.
311. Pour certains délits spéciaux et contraventions, le législateur a exceptionnellement autorisé la transaction. Un décret du 5 germinal an XII (art. 23), dont la disposition a été reproduite par l'ordonnance du 2 janvier 1821 (art. 11), a conféré le pouvoir de transiger à l'administration des contributions indirectes.
Même pouvoir a été donné à l'administration des douanes par une ordonnance du 30 janvier 1822 (art. 10). Un arrêt du Ck>n8eil d'Etat en date du 17 février 1865 a décidé
3S0 uf. m. Tir. xr. dis nAMSAcnMs.
qœ rantoriié Judiciaire est compétente poor inierpiéler une Iransaction entre l'admimstraQon dee douanes et lee propTiétaires dea marctaandiaes saisiea. Les tranaactiona snir les procès relatift aux contraTentiona sont régies par les dispositions du droit commun; elles ont entre les parties ^autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peuvent être attaquées ni pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion (1).
Le pouvoir de transiger a encore été accordé à Tadmims^ tration des postes par une ordonnance du Id février 1843, eî lui a été reconnu également par la loi du 4 juin i839 en ce qui touche le transport des valeurs déclarées (art. 9).
L'art. 189 du Code forestier, modifié par la loi du 1S jtào 1869, attribue à l'administration des forôts la faculté de transiger. L'exécution de cette disposition a d^abord été réglée par un décret du H décembre 1889 (art. 1 et 2), et ptr un arrêté du ministre des finances en date du 30 Janvier 1860. Mais un décret du 22 décembre 1819 est venu modifier eelui de 1889. Un tribunal a décidé que la faculté de transiger fie s'étendait pas aux délits de chasse eomnàs dans les bois, délits pour la poursuite desquels l'administration des forMs est investie de l'action publique (2). Mais d'après un avis interprétatif du Conseil d'Etat, en date du 2(^ novembre 1809, le pouvoir de transiger appartient au contraire à l'adminto* tralion des forêts pour les délits de chasse, mais non en ee qui concerne les délits de pèche et les contraventicms et délits forestiers prévus par les art. 219 et suivants du Code forestier relatifc au défrichement des bois des particuliers.
L'administration des contributions indirectes a aussi te pouvoir de transiger avec les auteurs des contraventions, non pas sur les droits dus au Trésor, mais sur le montant
(1) Cas8. 20 déc. 1881, D. 82, 4, dSi.
fS)- Trik CMUnott-sar-Seine, 8 jaOf. 1860; D. 60^ 9, 47.
CLADSl PÉKILS, lïlT. 2047. 361
(îes condamnations (Voy: L. 7 geno. an XH, art ^3; Ord* da 3 janvier 1821, art 6; Ord. du 4 décembre i%f% art. 10). Il y a exception cependant pour les contraventions relatives à la
I garantie des matières d'or et d'argent.
Les Iransactions passées par les administrationa des contributions indirectes, des douanes et des postes portent à la
{ fois sur Taclion publique et sur Taction en dommages, même dans les cas oiila loi prononce la peine de remprisonnement. Aucune distinction n'a été faite entre les peines corporelles
^ et les peines pécuniaires* C*esl une exception véritable au
I principe formulé par notre art. 2046. Si des délits communs se joignent aux contraventions, la transaction ne saurait arrêter à cet égard les poursuites du parquet.
N* 4. — EorAmttanj interprélatitm et tff^U det transactiani.
tt3. — De la clause pénale dans les transactions, arL 2047.
|3i3. — Règles dUnterprétalion, art. ^i8, 2049, Transactions spéciales. Forfait.
S44, — Transactions générales.
3i5. — La traosaction est sans influence snf les droits posténenre-
ment acquis, art. !^50.
316. — Elle n'a d'effets qu'entre les contraclant», art, 205h 3!7. — Du cas ûù il y a solidarité entre plusieurs contractants, ou
indiviRibilitè dans robligatLon.
3i8* — Pouvoir d'appréciation appartenant aux jugea, 3t9. — Assimilation de la transactbn à la chose jugée, art ^53< 3î0. — inanité de ceUe assimilation.
iH. — DiEEérence» entre la ïransaction et le jugement. 3^. -^ ËJTet translatif de la transaction. Historique de la controverse sur ce point.
323, — Discussion.
334, — Conséquences et signification ezacta de la doctrine sur Veffet translatif.
31Ï, Dans le» ïransaction», comme, d'ailleurs, dans tOTia les contrats^ les règles concernant rexécnlion doivent se combiner avec celles qui sont relatives à VinterprétaLion. Toute transaction doit être exécmtée dans le sens que les
SSÏ tlV. ni, T[T. XV« DES TRANSACTIONS^
parties ont entendu lui donner et, en cas de difflcullé, ce
sens sera déterminé par Tînterprétation judiciaire.
En ce qui touche Texéculion proprement dite,
AftT. 2047. On peut ajouter à d'une peine contre celai qui tine transaction la siipulalion manquera de l'exécuter (1),
Cette disposition était inutile et ne déroge en rien à l'art. 1âi9, qui en contient le principe. Par conséquent, le créancier, conformément à ce dernier texte» ne peut réclamer en même temps le principal et la peine, à moins que la peine n'ait été stipulée pour simple retard {i). Ce cumul aura lieu forcément quand la peine aura été convenue pour le cas où Tune des parties attaquerait la transaction (3). Ce n*est pas attaquer la transaction que réclamer simplement la rectification d'une erreur {3), à moins de mauvaise foi et de rejet de la demande (4).
313. En ce qui touche rinterpré talion des transactions, nous rencontrons d'abord les deux articles suivants, qui étaient également inutiles :
AaT. ^18. Les transactions se règlent que les diSërends qut
renferment dans leur objet ; la s'y trouvent compris, soli que
renonciation qui y e£t faite à les parties aient manifesté leur
lotis droits, a c lions et prèten* intention par des expressions
tions, ne s'entend que de ce qui spéciales ou générales^ soit que
est relatif au différend qui y a l'on reconnaisse cette inleniion
donné lieu O. par une suite nécessaire de ce
Art. 2049, Les transactions ne qui est exprimé (*"J.
Ces règles £ont banales et n'ont rien de particulier à la transaction. Leur application ne peut soulever aucune diffi» culte sérieuse quand la transaction est spéciale et ne porte
O Art, 2047. — L- n, C. % 4, De tranxact.
(") ArL 2048. — U fî, 9 S 1, 3, D, 2, i£t. De transact,
(•") Art, 3049. — L, 3 S i, L. 9 S ^ D. â, 15, De iran*acL
(1) Cass- 23 déc, 1873, D. 75, 1, 23 ; Dbmoloiibs, U XXVI, n» 653; I>Q^T. lue cit., U H, n- 61»; Uohent, l XXVill, n* 33!; Aisn, t. IV, n* 1544; Guillouaud, n«' 125, 126.
(2J Acbhy et Rau. § 431, texte et note 14.
(S) Baslia, 6 fév. 1837, S. 37, 2, 448.
(4) Cômp- LiUREift, t. XXVllI, n*
Tn«^WTr"T/^^
INTIRPRBTATION, ART. 2048, 2049. 3S3
que sur un poiht déterminé, quel que soit le lien d'analogie ou d'apparente connexité existant entre ce point spécial et d'autres points qui n'ont pas été envisagés.
Ainsi la transaction sur un appel de fonds adressé aux actionnaires d'une société ne sera pas applicable, en l'absence de stipulations formelles, à un nouvel appel de fonds décidé ultérieurement (1).
De même la transaction intervenue sur la portée d'un testament doit être restreinte dans son objet, et il ne peut en résulter aucune atteinte aux droits résultant d'un autre testament découvert postérieurement (2).
Enfin, il a été jugé qu'une transaction portant sur l'objet principal en litige n'empêchera pas de réclamer ensuite des intérêts sur lesquels l'acte est muet (3).
Cette dernière solution est douteuse, car la contestation relative aux intérêts fera renaître les mêmes questions que la transaction avait eu pour but d'anéantir. Il faudra vérifier avant tout si les parties ont voulu conclure ce qu'on appelle un forfait.
Une difficulté analogue peut s'élever quand les parties ont procédé par voie de transaction au règlement de l'indemnité due à l'occasion d'un dommage résultant d'un délit ou d'un quasi-délit. Que décider en effet si, postérieurement à la transaction, une aggravation se produit dans l'état de la victime?
En principe, les parties n'ont transigé qu'en envisageant l'état actuel de la victime et non des complications futures que rien, peut-être, ne faisait prévoir. Un supplément de dommages pourra donc être réclamé (4). Mais si les parties
(!) Bruxelles, 14 juin 1880, B. /., 80, 1369.
(2) Trib. Huy, M déc. 1870, CL et B., 73-74, 606; Comp. Lyon, Ujanv. 1870,8.71,2,270.
(3) Trib. Liège, 9 août 1845, B. /., 45, 1679.
(4) Amiens, i*^ mars 1883, D. 84, 2, 150 et les renvois; Cour de
Jit UV. lîK 7tT. XVp DfiS laAai&iCTlOïifK.
4ml voulu faire, comme elles en ont Le droit, un vérital)le forfait^ la solution sera différente (1)-
Voilà pour ce qui concerne les transactions gu*on pourrait appeler spéciales, parce qu'elles porlent sur un point nette* ment déterminé.
314, La transaction générale portant sur des contestations nées ou à naître ne s'applique qu'aux différends eiistant déjà ou qui auraient pu juridiquement exister entre parties au moment du contrat- La contestation à naître suppose, en cette matière, un intérêt né et actuel donnant ouverture à une action en justice, c'est-à-dire à un procès actuellement possible, quoiqu'il n'ait pas encore été intenté; elle ne comprend pas les actions futures, pouvant avoir leur cause dans certaines éventualités dépendant du fait ou de la négligence ultérieure de l'une des parties contractantes. Ainsi un charbonnage n'est pas fondé à se prévaloir d'une seuLblable transaction pour se soustraire a la responsabilité de dommages causés à la surface depuis la convention, alors même que les travaux houillers seraient antérieurs (â),
315. ToutÉî transaction procure aux parties qui y ont figuré le bénéfice d'une exception analogue à celle qui résulterait d'un paiement, pour repousser toute action qui tendrait à renie lire en question l'un des points sur lesquels il a été transigé. Mais il doit y avoir identité entre la question nouvellement soulevée et le point sur lequel il a été transigé.
Il faut, à cet égard, faire la précision suivante :
De ce que les transactions se reti ferment dans leur objH^
Genève, 21 mai 1892, S. 92, ^, 30 j Aubry et Rau, S ^2i, texte et note 9; Pont, ioc. cit., t. IL n- 656 et 662; Laub^kt, t. XXVni, n' 390; GmmouARD, n* i2L
(\) Paris, 31 dèc- 189S, D. 96, % 560; Case, 23 fèr. 1893, ^^nd. franc., 93, 4, 100; Cour de Vacd, 27 nov, 1889, Pand. franc., 91, 5,i.
(2j Trib, Charleroi, 19 mars 1875, /'ai., 75, 3, 112; Comp, Laumiit, L XXVIII, a» 390; Casa. U noT. 1832, D. RépBrt., y^ louage^ n- 665,
(JUMP Dl JUà TRANSACTION, ART- 20l!0. 3SS
oomme le proclame saraboiulamiaeiQt Tart. 2048; de ce
4iu'eUe8 règlent seulement les différends qui s'y trouvent
eompris, comme le dit Tart. 2049» il soit nécessairement,
sans qu'il fût besoin de le déclarer, que :
Art. 9050. Si celui qui avait autre personne, il n'est point,
transigé sur un droit qu'il avait quant au droit nouvellement
ée wm chef, acquiert ensuite un acc[uis, lié par la transaction
droit semblable du chef d'une antérieure (*).
< Ainsi, par exemple, disait Domat, à qui ce texte a été emprunté, si un majeur a transigé avec son tuteur sur le compte de sa portion des biens de son père, et qu'il succède ensuite à son frère à qui le même tuteur devait rendre compte de sa portion, la transaction n'empêche pas que les juémes questions qu'elle avait réglées pour une portion ne subsistent pour Vautre^ et ce second droit reste en son entier (1). »
Danïs cette hypothèse, l'objet de la première transaction n'est pas le même que l'objet de la seconde prétention, puisque celle-ci doit porter sur une portion autre. Il n'y avait donc pas, entre les deux difficultés, identité d'objet. En outre. Tune des parties figurait, dans la transaction originairement conclue, à raison d'un droit par elle recueilli dans la succession de son père; elle agissait donc de son chef. Dans la seconde question, elle doit figurer comme héritière de son frère qui n'était pas partie dans l'autre. 11 n'y aura donc pas identité entre les parties. D'ailleurs, dans le cas envisagé par l'art. 2050, où il s'agit d'une acquisition du chef d'une autre personne ce qui conduit à une différence dans les qualités et où il s'agit d'un droit semblable^ ce qui implique un droit autre, il est impossible de concevoir un défaut d'identité, quant à l'objet, sans concevoir en même temps un défaut d'identité quant aux personnes, l'im de ces
(•) Art. 2080. — L. 9 pr., D. 2, 15, De tramact. (1) Lois civiles^ liv. I, tit. XIII, sect. I, n* 8.
IJ¥- 01, TTT, XV. DES TBAKSACTtONS.
termes ne peut pas aller sans rautre, et Os sont U>as deux inséparables. Par conséquent, la question, agitée par quelques auteurs (1), de savoir si Tart. 2050 se rapporte à ndentité des parties plutôt qu*à lldentité des personnes, ou inversement, est absolument oiseuse*
Ces discussions viennent de ce que, sur le fondement de Tart. 2053, expliqué ci-après, on a voulu pousser plus loin qu'il ne convenait rassimllation de la Iransaction avec la chose jugée.