‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 107 sur 186 · C'est ainsi qu'après avoir rattaché Fart. 2050 à riden · texte numérisé non relu

C'est ainsi qu'après avoir rattaché Fart. 2050 à riden

Il té de Tobjet de la transaction avec l'objet d'une demande,

on a voulu, symétriquement, voir dans le texte suivant une

application de la règle que la transaction, comme la chose

jugée, n'est opposable qu'aux parties qui y ont figuré :

Art, 2051 . La. transaction fuite point tes autres intéressés, et ne par Tnn des intéressés ne lie peut être opposée par eux f ),

Nous préférons voir dans cette disposition une application pure et simple de VarL 1165 : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Ainsi une convention conclue entre les héritiers légitimes et le légataire universel n'est pas opposable et ne profite pas aux légataires particuliers (2) ; de même, la transaction intervenue avec certains héritiers ne profite qu'à eux et non à d'autres héritiers au même degré qui n'y ont pas pris part (3).

317. Il faut cependant, quand il y a plusieurs intéressés, tenir compte de cette circonstance que l'un d'eux, personnellement demeuré étranger à la Iransaction, a pu cependant y être représenté par un autre intéressé qui y figurait.

La doctrine applique en général cet aperçu au cas de plu-

O Art. 20B1, — L, 3 s 3, L. 9, D. 2, 15, De tramact., L. 17, a 3, U, De pactix,

(J) Voy, PoKT, lûc, ciL, L II, n" 666; Lacrbitt, t. XXVIU, n* W; Gujllouahd, n»97,

m CaBs. 3 janv. 1883, D. 83, 1, 467.

(3) Cass, SJQnv, 1877, D, 77, 1, 13.

PLURALITE d'intéressés, ART. 2051. 357

sieurs co-débiteurs ou de plusieurs co-créanciers solidaires.

Dans le cas de plusieurs co-débiteurs solidaires, on décide que la transaction faite par l'un d'eux avec le créancier, soit sur l'existence de l'obligation, soit sur son étendue, ne peut être opposée aux autres co-débiteurs, mais que ces derniers pourront l'invoquer s'il y a lieu, de même qu'ils profitent du serment prêté (art. 1365) ou de la remise qui a été faite (art. 1287).

Dans le cas de plusieurs co-créanciers solidaires, on admet, comme conséquence du prétendu mandat échangé entre ces créanciers, que la transaction faite avec le débiteur par un des co-créanciers qui abandonne une partie de ses droits, n'est pas opposable aux autres créanciers ; mais que ces derniers peuvent invoquer à leur profit toute transaction par laquelle le débiteur a reconnu vis-à-vis de l'un d*eux l'existence de la dette (1). Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur la portée de ce prétendu mandat (Voy. t. VU, n«» 306 et 328; t. VIII, n^ 317).

S'il s'agit d'une obligation indivisible, les auteurs ne sont pas d'accord. Les uns admettent que la transaction ne peut nuire aux autres débiteurs ou aux autres créanciers, mais qu'elle peut leur profiter s'ils veulent s'en prévaloir. Les autres repoussent cette opinion parce que l'indivisibilité n'implique aucune idée de mandat entre les divers sujets actifs ou passifs du droit. Il est certain qu'il faut écarter ridée de mandat, et partir de ce point que vis-à-vis de chaque créancier ou de chaque débiteur, la créance ou la dette existe in totuntj mais non totaliier (Voy. t. VII, n" 360 et 361). Une transaction ne serait donc pas opposable aux créanciers qui conserveraient le droit de réclamer la dette entière» mais elle produirait un effet utile à concurrence de

(i) Comp. AuBRY et Rau, § 421, texte et notes i, 2 et 5; Pont, /oc. ciU^ t. Il, no* 678, 675.

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