‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 108 sur 186 · XII · texte numérisé non relu

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358 Liv. m, TiT. XV- dbs tk^nsacttoss-

la part d'intérêt qu'avait dans la créance celui qoi y a concouru.

Pour le cas où la transaction interTient surime obligation cautionnée, nous renvoyons à ce qui a été dit ci-dessus (Voy. SttpTà, n* 248).

3i8. En ce qui touche les pouvoirs du juge quant à Tinterprétalion des transactions, nous n*avons rien à ajouter a ce que nous avons dit sur rinlerprétation des conven lions en général (Voy. t* VIT, n"" 88). II appartient aux Iribunauï d'interpréter une transaction comme tout autre contrat. Mais ils ne peuvent, sous prèles te dlnterprétation, en dénaturer le sens et la portée, quand les clauses en sont claires et précises, sans que leur décision tombe sous le contrôle de la Conr de cassation (1).

319* Quand les parties transigent euseoitjle sur une diffl* culte quelconque, on peut dire^ en employant une métaphore, qu'elles ont jugé elles-mêmes la conteslation née ou à naître qui a été envisagée* En continuant la métaphore, CD pourra dire que cette transaction constitue, en soi, un jugement sur celle même contestation. Mais s'il en étail réellement ainsi, la transaction serait donc susceptible d'appel. Or il n'est pas possible qu'il en soit ainsi.

C'est ponr ce motif que le législateur acceptant, fort mal à

propos, la métaphore dont nous venons de parler, décide

que :

AïiT. S0S2, Les transactionfi aUaCTuéea pour canae d'errenr

ont, entre les parties, Tautorité de droit, ni pour câuse de le-

de la chose jugée en dernier sion (*), ressort. — Elles ne peuvenl être

Cette assimilation de la transaction au jugement a uniquement pour but d'indiquer que les voies de recours admises contre les jugements ne peuvent être suivies

(•) Art. 205^, — LA% 33, D. 2, Iti. De tramacU (1) Cass. â3 mars \mi\ S. 97, 1, 308; Cass. 23 fév. 189^, D. 9â, i. !50.

ASSIMILA rrON AVEC LES JUGEMENTS, ART, i052, 3B9

contre les transactions quand même on persisterait à y voir ua jugement émané des parties elles-mêmes. Celte assimilalion n'a donc pas plus de portée que celle que nous troU'-* vons dans Tart, 1234 déclarant que les conventions sont irrévocables et tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 11 est manifeste qu'un jugement ne pourrait être sujet à cassation pour avoir mal interprété une convention, comme s'il avait mal interprété une loi. Par conséquent, au point ée vue de leur stabilité ou irrévùcabililé^ les transactions ne gagnent rien à être assimilées à un jugement ayant Tau ton té de la chose jugée. Aussi un auteur a-t-il pu écrire, fort exactement, qu'il n'est pas possible de trouver, dans rassimilation dont nous venons de parler, autre chose « qu'une vue de l'esprilj vue littéraire plutôt que juridique, car elle est dénuée de conséquences (1). »

320. L'assimilation dont il s'agit n'a, en effet, aucune portée pratique. Tout ce qu'on a pu dire à cet égard, c'est que la transaction ayant pour effet de prévenir ou de terminer un litige doit avoir, à ce point de vue, une autorité de même nature qu'un jugement, et que c'est Vart* 13S1 qui doit fixer les limites de celle autorité, alors surtout que cet article n*a été écrit que pour les jugements (2)^

Mais c'est là une pure équivoque; envisagée à ce point de vue, raulorité de la chose jugée dont on parle concerne non plus la siabitiié, mais la force probante de la décision examinée (Voy, t. VHI, n" 303). Par conséquent, dire qu'une transaction a rautorité de la chose jugée, c'est dire qu'une transaction a la même force probante qu'un jugement, Or, lorsqu'une partie se prévaut, à titre d'exception ou de défense, contre une demande, d'un fait libératoire quelconque, novation, paiement, transaction, etc., il faut bien

(i) x\GaLniJi3, De la iramactionj iP 149,

(2) Pont, ioc, c*L, t. H, n* 629; Guillouïrd, n* Mf.

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