‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 109 sur 186 · LIV. III, TIT. XV. DES TRANSACTIONS · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. XV. DES TRANSACTIONS

qu'elle établisse que ce fait est opposable à la partie adverse, qu'il a le même objet, etc., que la demande; c'est ce qu'on appelle le champ de la preuve (Voy. t. VIII, n® 223). De ce que Tari. 1381 contient à cet égard certaines précisions particulières concernant la chose jugée, il ne faut pas conclure que ces règles sont spéciales à la chose jugée; elles ont, au contraire, été empruntées au droit commun.

Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que la transaction peut fournir à celui qui a le droit de s'en prévaloir une exception analogue à celle de la chose jugée contre la partie qui tenterait de faire revivre les différends ainsi terminés à l'amiable (1).

On peut ajouter encore que le demandeur qui n'a excipé ni en première instance ni en appel des règles qui régissent les transactions, ne peut les invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation (2).

Mais l'assimilation ne saurait être poussée plus loin.

Ainsi on a prétendu (3) qu'il fallait rattacher directement à l'assimilation avec la chose jugée la circonstance que, lorsqu'il y a eu transaction sur un litige, il n'y avait plus lieu de statuer sur le conflit d'attribution que le préfet aurait élevé à propos de ce litige (4). Mais s'il en est ainsi, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de litige. La chose jugée est mal à propos alléguée à l'appui de la solution rapportée.

De même, quand un litige est terminé par une transaction, tous les actes de la procédure antérieure tombent, et si la partie assignée en exécution de la transaction refuse de remplir ses. engagements, il faudra une nouvelle assi-

(1) Bordeaux, 23 mai 1892, D. 94, 1, 11.

(2) Cass. l août 1891, S. 93, 1, 10.

(3) Voy. Gdillodahd, n» 105.

(4) Trib. confliU, 22 janv. 1887, D. 88, 5. 112; Trib. conflit, 31 cet. 1885, D. 87, 8, 36.

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