‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 110 sur 186 · COMPARAISON AVEC LIS JUGEHENTS · texte numérisé non relu

COMPARAISON AVEC LIS JUGEHENTS

gnalion pour Ty contraindre (1). Maïs la chose jugée est encore étrangère à cette décision; il faut appliquer une solution anaîogue à celle qui est admise en cas de péremption.

321. La vérité est qu'il existe entre les jugements et la transaction des différences capitales (â); ainsi :

1' Les causes pour lesquelles un jugement peut être attaqué ne sont pas les mêmes pour lesquelles on peut attaquer une transaction. Un jugement peut, notamment, être réformé pour erreur de droit, alors qu'une transaction ne le peut pas (art. 205â)î

2" Les voies par lesquelles et les délais dans lesquels Fun et l'autre peuvent être attaqués ne sont pas les mêmes;

3° Une transaction portant sur plusieurs points forme un tout indivisible et ne peut pas être annulée pour partie (3); un jugement statuant sur plusieurs chefs de contestation peut n'être réformé que relativement à quelques chefs seulement;

4" Un jugement ne peut être attaqué par les tiers qui n'y ont pas été parties que par la voie de la tierce opposition; une transaction peut, le cas échéant, être attaquée directe' ment en nullité en vertu de l'art. 1167;

5** La transaction est résoluble pour cause d'inexécution des conditions î il n*en est pas ainsi d'un jugement, bien que Tune des parties ne l'exécute point (4) (Voy. Suprà, n^ 340);

6^ L'erreur, la violence et le dol, qui sont des causes d'annulation pour les transactions, n'opèrent pas de la même manière à Tégard des jugements.

7** Enfin, tout le monde reconnaît que les jugements ont un caractère déclaratif; les transactions, au contraire, ont

{{) Cass. 17 janv, 1870, 0. 70, i, St7; Comp, Casa, 2Sjanv, 1873, D. 7-3, 1, 123.

(â) Comp. AcGARiAs, loc. cit.; Awntz, t. ïV, n° iai7. [$} Cass. 2 jurlL 1888; 16 nov. 18a<3, S, 8S, 1, 4âL t4) GciLLO[j\RD, Q-^ 130-131; Cantrà, Ladrest, t* XXVIÏÎ, n« 42^,

UT. m, TIT* XV. DIS TflAKSACTlOiNS,

irn effet Lranslatif, Mais ce dernier poinl est fortement coDtroversé.

322. n semble, au premier abord, que la queslion ne mi pas susceptible de controverse. En effet, celui qui transige pour obtenir ou conserver la possession de tout ou de partie de la ctiose litigieuse entend, cela est vrai, conserver celte chose en vertu du droit propre qu'il n*a cessé d*affirmer à son profit sur cette même cîiose. Mais comme il s'agit, en définitive, d'un droit douteux, il entend aussi acquérin en tant que de besoin^ les droits lels quels de l'autre pariiô. Cette dernière fait de son côté le même raisonnement, de sorte que : i La transaction constitue une cession réciprotpie des droits des parties sur la chose à propos de laqnielle on transige; et cette cession doit être gouvernée par les mêmes règles que la vente, tout au moins en ce qui concerne la disponibilité de Tobjet de la transaction (1). »

Par conséquent, la transaction est un juste titre d'usutapîon ou de prescription (â); c'est un point élémentaire en droit romain, qui n*a jamais donné lieu à l'ombre d'une difficulté, et il est singulier que les partisans de Teffet déclaratif de la transaction aient l'air de le méconnaître ou de l'ignorer.

Comment donc se fait-il que la controverse se soit produite en pareille matière?

Cest que, dans Tancienne jurisprudence, les mutalioDs de propriété donnaient lieu à la perception de droits excessifs, et, à ce point de vue, il y avait intérêt à faire sortir la transaction de la classe des actes translatifs- On employa le même procédé que pour les partages; on affirma que la traBsaction ne devait avoir qu'un effet déclaratif (V, t. V, n* 437}.

(i) GuiLLouARD, n** G%; Conf. Acgahias, Tramaciion^ n" 141; BàUdby-Lacantinerib, t. 111, n» 998.

(2) L. m, D. 41, 3, De usurp. et usuc; L, 8, C, 7, SÔ, De umhc, pro empiore; Voy. Pellat, Prop, ei uiti/*,, p, 474.

JBFFET TBAMSLATJF. 363

Ce fut moins une question de droit qu'une question fiscale qui fut mise en discussion, et la discussion futjneaée avfic un incroyable acharnement.

Tiraqueau, se fondant sur les textes du Digeste, avait naturellement conclu que la transaction était translative du droit (1). Mais il était si peu question d'une controverse jpurement juridique, que Tiraqueau fut, en quelque sorte, excommunié par ses adversaires. D'Argentré alla jnaqa'à déclarer que l'opinion de Tiraqueau était une opinion impie : Ac pœne impiam dixerim Tiraquelli senientiam^ qui muUis ad contraria applicalis in pejorem tandem delabitur^ et pulat tali casu juris incerti dari retractum^ non ad rem^ .ut inquity sed ad litem (2).

L'effet déclaratif de la Imnsaction soutenu avec D'Ârgentré, par Dumoulin, Potbier, Deluca, eto., finit par l'emporter ; mais il fallait lui assigner une i)a8e juridique.

L'assimilation de la transaction à la càose jugée était joxanifestement insuffisante, et il fallait trouver autre chose.

Or, il était arrivé à Tiraqueau d'invoquer à l'appui de son opinion la loi 33, C. De transactionibus. Cette loi est décisive; mais elle semble ne s'occuper que de la garantie, sans résoudre la question de la nature de la transaction, et Tiraqueau avait négligé de mettre en lumière l'argument qu'il en tirait. Les anciens auteurs s'emparèrent de ce texte et en firent la base de l'eflet déclaratif. Us ont même été suivis sur ce terrain par les modernes (3).

D'après le texte dont il s'agit, la partie qui, dans un procès en revendication, a reconnu par transaction les droits douteux de son adversaire, n'est pas tenue de la garantie à regard des évictions que celui-ci pourrait subir. Cela prouve,

(1) Du retraict lignager, S 4t gl« XIV, n«» 60 à 73.

(2) Coutume de Bretagne^ Cap. III, art. 267.

(3) Voy. GuiLLOUARD, n^ 113.

3Ô1 LIV. llfj TIT. XV, 01S TRANSACTIONS.

dit- on, que la transaction est simplement déclarative, car si elle était translative, elle engendrerai la garantie. Ce raisonnement est puéril. Est-ce que jamais l'idée viendrait à un jurisconsulte de se poser, à propos d'un contrat non translatif de droits, la question de savoir si un tel contrat peut engendrer ou non l'obligation de garantie? Ce n*est qu'à l'égard des contrats dont la nature est de procurer une transmission de droits qu*uDe telle question peut ètr« posée* C'est parce que la transaction est translative que Ton peut sérieusement se demander si elle peut, ou non, dans le cas d'éviction, donoer lieu à la garantie. Car on n*aurait pas à se poser la question, si la transaction était simplement déclarative- Or, la réponse revient à ceci : tout acte translatif doit donner naissance à la garantie, d'après la règle générale. Mais comme dans la transaction le renonçant a transmis ses droits tels quels^ réels ou apparents, dans Tétat où il les possédait lui-même, et en leur laissant le caractère douteni * qui les distinguait, il se trouve qu'il a transmis une chose sans garantie, mais il n'en a pas moins transmis cette chose.

323* Mais non, dit Potliier, suivi par les auteurs : < Car par la transaction je ne vous ai point cédé cette chose, je vous l'ai laissée telle que vous l'avieE, Je me suis seulement désisté des prétentions incertaines et de la demande (pie j'avais formée contre vous; l'argent que j'ai reçu de vous n'est pas le prix de cette chose, mais le prix de mon désistement (1)- ï

Mais si cela est vrai, si celui qui abandonne la demande par lui formée doit èlre considéré comme s'étant seulement désisté d*une prétention vis-à-vis d'un adversaire déterminé, s'il n*a rien transmis des droits dont cependant il pouvait être investi, c'est qu'il a gardé ces droits devers lui, sauf

(1) De ta venu, n'^fOG.

EFFET TRANSLATIF. 368

à ne pouvoir jamais s*en prévaloir contre l'adversaire, et alors voici ce qui pourra arriver :

Primus ayant actionné Secundus en revendication d'un immeuble, transige avec ce dernier qui est déclaré propriétaire de rimmeuble. Postérieurement, Tertius actionne en revendication du même immeuble Secundus qui en est délenteur. Celui-ci ne pourra opposer la transaction au revendiquant, ni faire valoir contre ce dernier les droits de Primus puisqu'on prétend qu'ils ne lui ont pas été vendus. Il ne peut donc invoquer que ses droits propres, et il succombe.

Plus tard, Primus, qui n'a pas cédé ses droits à Secundus et qui s'est borné à s'interdire la faculté de les opposer à ce dernier, actionne Tertius en revendication du même immeuble et triomphe contre lui.

Alors reparait Secundus qui, agissant comme propriétaire en conséquence de la transaction, pourra se faire délivrer l'immeuble, puisque Primus ne peut lui opposer ses propres droits. Mais alors Tertius, en vertu de son jugement, viendra s'en emparer, sauf à être à son tour dépouillé par Primus, qui se prévaudra du jugement qui lui a donné gain de cause. Secundus reviendra avec sa transaction..., et les parties tourneront indéfiniment dans le même cercle.

Nous avons rencontré la même espèce à propos du serment, et nous avons décidé que celui qui défère le serment ne s'interdit pas de faire valoir contre d'autres personnes les droits qu'il conserve,' il s'oblige uniquement à ne pas troubler lui-même, dans sa possession, l'adversaire qui va le prêter (Voy. t. VIII, n° 368). Mais il n'en est pas de même dans la transaction qui a eu lieu moyennant des sacrifices réciproques. Celui qui a abandonné l'immeuble litigieux s'est obligé à reconnaître l'autre comme seul propriétaire chaque fois qu'il se trouvera en conflit avec lui au sujet de

$lBê II V. ill, TIT- 5V< DES TRANSACriOKS.

rimmeuble iiligieiix* Le seul moyen de trancher la difficuUé est de reconnaître à la transaction un effet translatif, de décider que Secundus, dans sa lutte avec Tertius, exclpe ou est censé exciper des droits de Primus, en même temps que des siens propres, et que, par conséquent, Tertius pourra opposer à Primus le jugement qui lui a donûé gain de cause (1).

Un auteur qui, d'ordinaire, ne se trompe pas quand il cherclie à vulgariser renseignement des maîtres, a imaginé un autre moyen pour mettre fin au circuit ci-dessus esposè, € La transaction, dit-il, n'a, du moins en principe» aucun effet translatif; mais bien loin qu^elle ait un caractère déclaratif, elle y répugne, au contraire, et de la manière la plus énergique, par sa nature même, par sa propre essence... Elle est, du côté de la partie qui se désiste, une renonciation et, par conséquent, un acte abdicatif du droit que cette partie croit avoir à Tobjet litigieux (â)- > Mais le droit abdiqué étant douteux existait peut-être en réalité; que devient-il? Bien ; il périt sans utilité pour personne. Celui qui se désiste est comme le chien de la fable, couché sur une botte de foin; il ne peut la consommer lui-même et il empêche d'en profiter ceux à qui elle pourrait servir; ce qui est pour lui une félicité suprême. Mais la loi ne reconnaît pas les actes abdicatifs qiii ne profitent à personne. Une déclaration unilatérale de volonté par laquelle un individu affirmerait abdiquer son droit de propriété sur tel objet déterminé, serait absolument inopérante; comment donc une telle déclaration pourrait-elle se trouver tacitement et valablement contenue dans une transaction?

Remarquons, en effet,; que la doctrine sur la transac-

(1) Comp. sur le circuit dont il s'agit, Ver.\bt cité par Môuilûn^ TramcfipHon^ t J, p. 183; Acgapïas, Iqc* cil.^ n" 144; G. Dema^ttii Principes de Vemreg.^ 1. 1, n» 324, p. 354, et ComiitlaHon^ p. SU*

(:2) MocRLON, Revoie pratique^ 18S7-

.EFEBT TRANSLATIF. 367

tion déclarative doit forcément aboutir à admettre que la transaction est en même temps abdicative. Or, ce qui est assez singulier, les partisans de Tefifet déclaratif n*hésitent pas à reconnaître^ en général, que la transaction sera, par exception, translative si les parties ont clairement exprimé, Tune la volonté de céder ses droits, Tautre celle d'acquérir tous les droits du renonçant. On exige donc une déclaration formelle des parties pour consacrer l'effet naturel, logiquç et moral de toute transaction, et en l'absence d'une déclaralion formelle, on présume un effet absurde, inique et absolument inutile !

Quoi qu'il en soit, insistons un instant sur l'espèce qui vient d'être prévue; supposons une transaction nettement caractérisée. Les parties, dans l'acte qui a été rédigé, commencent par exposer leurs prétentions respectives quant à la propriété d'une même chose; elles reconnaissent que ces prétentions sont douteuses de part et d'autre, qu'il y a res dubia; tout cela est, d'ailleurs, contenu dans le mot ^ran^t^er qu'elles vont employer. Dans ces conditions, en effet, elles déclarent vouloir transiger moyennant certains sacrifices réciproques, par exemple, chacune gardera la moitié de la chose en litige. Mais elles ajoutent formellement, et, d'après nous, surabondamment, qu'elles se font cession réciproque des droits qu'elles peuvent avoir sur la chose. Est-ce qu'elles seront pour cela tenues, l'une vis-è-vis de l'autre, de la garantie en cas d'éviction? Qui oserait le soutenir?... Comment concevoir qu'on soit tenu de garantir comme existant un droit qu'on a cédé comme étant douteux? Alors que signifie l'argument tiré du défaut de garantie dans les transactions?...

Que reste-t-il donc comme base de l'effet déclaratif des transactions? Rien, si ce n'est une métaphore peu justifiée assimilant les effets de la transaction à ceux de la chose jugée. Aussi croyons-nous devoir persister avec énergie

UV- m, TIT- XV- DIS TRANSACTIONS.

dans la doctrine que, avec (fiielques rares auteurs (1), nous avons toujours défendue,

324. Celte doctrine a pour conséquences principales, d'abord que Tacte de transaction portant sur un droit de propriété Immobilière ou sur des droits réels susceptibles d'hypollièquc, esL soumis à la transcription (â), et ensmte que la transaclion est un juste tilre d'acquisition permeltanl d'usucaper par dix à vingt ans Timmeuble à propos duqïiel elle est intervenue (3). Les auteurs qui contestent ce point ne menlionnent même pas les textes du droit romain qui réta^ blissent. Ce silence est à remarquer.

Il demeure entendu que nous avons toujours raisonné en envisageant le bien litigieux dont la transaction a réglé le sort. L'attribution qui en est faite à Tune ou à Tautre des parties, ou à chacune d'elles pour une portion a, d'après notre doctrine, un caractère translatif, en ce sens que la partie attributaire peut, le cas écliéanl, invoquer aussi bien les droits de son ancien adversaire que les siens propres* Mais si, pour conclure la transaction, Tun des contractants remet à l'autre un bien sur lequel ne portait pas le litige, îi

({) CoLMET DE Santeerb. t. Vlll, II* 291 bts VIl-XIU; AccAftiAS, toc. ciL^ n^ 143-148 j Comp, Mouhlon, loc, cit., Mevuê pratique, ISfiS, p. 3Sl et sul?., Transcription, n^' 7â-75; Contra, Cass. 3 janv. 1883, S. 83, i, 349; Valette, i\ïélanges, t. i, p. 208 et 440; t. H, p. 6*1 AuBBY et Raq, s ^21, texte et note 17; Pont^ loc. cit., LU, n" 630 ei sQiv\; LAuasNT, t. XXVlIf, n" 393 et suiv.; Arntz, L IV, m Ifiifii GtîïLLouARt), n**UO^H:â; BAUDRY-LàCANitNEtiïÈ, t. 111, n" 997; adde, Cass. belge, 23 avr. 1874, Pax,^ 74, 1, 136.

(2) COLÎJET »! SAÎÎTEfiHEj t. VllU H" S81 bîS Xlll[ ACCARIAS, lo€. ciL^

n"Ui; Comp, MoaRLOîï, Tramcription^ n"74, 75^ Contra, Bûrdeaui, 17 mars ISOtî, Pand. franc., 93, % 43; Pau, 10 août 1891, D, n. % 543; AuBRY et Rau, 3 421, texte et note 20; Po«t, (oc. cit.,l lU n* Giî; Lâchent, t. XXVIU, n°397; GciuLouAtio, n» llîî,

(3) Contra, Aubby et Rau, g 421, texte et note 19; Poht, toc. fi^-r 1. 11, n=639; Uobent, L XXVHl, n°395; Geillouahd, n* 117; Bacobï' LACAJïTiNtaiE, L III, no 997,

EFFET TRANSLATIF. 369

est certain, et tout le monde est d'accord sur ce point, qu'il y a un véritable transfert de propriété quant au bien ainsi transmis.

La théorie sur l'effet translatif de la transaction ne parait pas avoir toujours été bien comprise par ceux qui la combattent. Elle signifie seulement que celui qui a obtenu ou conservé, par transaction, la possession de tout ou partie d'un objet litigieux, peut, s'il y a intérêt, se prévaloir des droits transmis, et figurera désormais, dans les instances qui se produiront à l'occasion de ces droits, tant en son nom personnel que comme ayant cause de celui avec qui il a transigé, de sorte que la chose jugée avec lui-même au sujet de ces droits, sera jugée en même temps avec son auteur. Mais cela ne veut pas dire que celui dont nous parlons sera nécessairement obligé d'invoquer les droits que la transaction lui a transmis. La situation envisagée présente une certaine analogie avec celle qui se produit dans les cas de jonction de procession, jonction qui est facultative (art. 2235, 2239).

Ainsi, par exemple, un individu possédait un immeuble au moment de son mariage contracté sous le régime de la communauté. Cet immeuble a été considéré comme propre. Durant le régime la propriété est contesté et le conjoint dont il s'agit transige pour conserver l'immeuble. Cet immeuble demeurera propre. On voit là : < Un résultat nécessaire du caractère déclaratif de la transaction qui fait que lïmmeuble est censé avoir toujours appartenu à Tépoux auquel il est r.tlribué... Si la transaction était vraiment un titre nouveau translatif de propriété... c'est la solution inverse qu'il faudrait admettre (1). » Mais on ne peut pas raisonner ainsi. Est-ce qu'on a jamais soutenu que le titre nouveau résultant de la transaction faisait disparaître, pour le remplacer, le

(1) GuiLLOUAio, n« 118.

370 LIV. ÎUt TIT. XV. DES THASSiCTEONS,

ULre personnel de celui qui a transigé?... inutile d'insister davantage (1).

Nous devons enfin mentionner que les partisans de Teffel déclaratif croient trouver dans la loi du îâ frimaire an Vil, une confirmation de leur doctrine. D'après l'art. 68 g 1«^ n° 45 de la loi du 22 frimaire an Vlï, sont soumises au droit fixe de un franc porté depuis à 4 fr. 50 i * Les transactions en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs, nî disposition soumise à un plus fort droit d'enregistrement. > Tous verrons, quand nous nous occuperons des règles fiscales, ce que vaut l'argument tiré de ce texte, et comment il est appliqué par la jurisprudence,

K" 5. — CauiES de TtuUilé d^ iramactioijiM,

d^. — La lésion est înopéranle,

326. ^- U en e&lde même de Terreur de droit, Solulion différente

pour Terreur devait.

827. — Causes d© nulHié admises par la loi^ art. 2053. De rerreur. 328, — Du doJ et de ta violence.

8-29. — Transactiou en exécution d'un Utre nul, an. Wiié; il a^agit

d'un vice ae référant au consentement.

380. — Applications, 331 — Transaction sur pièces fausses, art. 2035;

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