Indivisibilité de la transaction
325, Pour les transactions, comme pour les autres contrats, il faut distinguer entre les conditions requises pour leur existence, et les conditions requises pour leur validilé (Vov- t. li,nM2eLt. vn,nMÛ),
(1) CoLMET DE Sànteîire, t. VlIIi H** 281 bu XIV; Comp. AGC\iius, Di la transact,, n* i44-
CATISEB DE KtILLITÉ. LESION. 371
On peut donc signaler des transactions simplement apparentes, mais juridiquement inexistantes, et des transactions annulables.
Le Code n'a prévu textuellement que des transactions annulables.
Les transactions sont, en général, annulables par application des principes du droit commun. Mais il y a lieu de faire à cet égard certaines précisions.
Ainsi, d'après le second paragraphe de Tart. âOaâ, il faut d'abord éliminer, parmi les causes d'annulabilité ou de rescision. Terreur de droit et la lésion.
En ce qui touche la lésion, la déclaration de Tart. 2052 semblait inutile, puisqull est déjà étabti que la lésion n'est pas une cause de rescision des contrats {art, 1118). D'ailleurs îa transaction n'est pas un contrat commutatif comme un autre. Le caractère douteux et incertain des droits sur lesquels il a été transigé empêche qu'il y ait une base pour déterminer la lésion, Bigot-Préameneu trouvait même qu'il y avait, dans ce contrat, quelque chose û'aléatoire (1).
Le partage étant rescindable pour cause de lésion, les copartageants peuvent avoir intérêt à déguiser un partage sous la forme d'une transaction pour le soustraire à TacUon en rescision. En conséquence, l'art* 888, dérogeant à Vart- 2Ûoi (â)f décide que Tac te contenant transaction, mais faisant en même temps cesser Tindivision est rescindable pour cause de lésion (Voy. t, V, n^ 466).
Pour les transactions intéressant les mineurs, il suffit de se référer aux règles ordinaires. La loi soumet à cerlaiuea formes les transactions dans lesquelles un mineur est intéressé (art, 467}, Si cette disposition n'a pas été observée, la transaction est nulle en la forme, et le mineur pourra en
(i) Exposé des motifs, n« 40; Fehbt. t. XV, p. i09. ^2) Po^T, toc. eiL, L II, n" 687; Conlrâj Gcillodâei&, n* lU; Comp, Trib. Bruges, 17 mai 1878, Pas., 80, 3, 70.
âtS UV. ur, TIT, XY, DES TÎIANSACTÏONS.
demander la nullité sans aToir à prouver qu'il a été lésé. Si les formes voulues ont été observées, le mineur ne peut attaquer la transaction» même en offrant d'établir qu*il a été lésé, sauf, le cas échéant, son action en responsabilité contre le tuteur.
326. L'erreur de droit ne sera pas, davantage, une cause d'annulabilité d'une transaction* Pourquoi? On n'en sait rien. Sans doute, il est facile de déclarer que les erreurs de droit ne s'excusent pas; qu'on est toujours présumé s'être renseigné sur le droit auprès des bommes compétents quand on veut transiger, etc., tout cela n'explique rien, et n'empêcbe pas que, théoriquement, on peut se tromper en droit comme en fait {!)- C'est même ce que suppose le texte de l'art. 2052.
Dans la pratique, cette disposition sera rarement applicable. Il est malaisé, en eflet, de concevoir une transacliûii portant uniquement sur la solution d'une question de droit, avec les conséquences qu'elle entraine- Ce n'est pas ainsi que la question se présente. Les parties transigent directement sur les conséquences de fait dont nous venons de parler, de sorte que la question de droit n'apparait que vaguement, et souvent n'apparait pas du tout.
Ainsi dans quelques localités rurales, il existe, chei les familles de paysans, une croyance singulière d'après laquelle le fils aine doit toujours être attributaire, dans le partage des biens paternels ou maternels, de la quotité disponible» quand même le de cujus ne la lui aurait pas donnée ou léguée par une disposition quelconque. L'application du Code civil a pu, tout au plus, ébranler un peu cette croyance, la rendre peut-être incertaine, mais ne l'a pas fait disparaître, de sorte qu'en réalité elle influe plus ou moins sur les arrangements transactionnels intervenant au st^el des
(!) V07, LàîJiEjrr, t. XXVIÎI, n» 403.
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ERRECR, ART. 2053. 373
partages de succession. Nous avons vu plusieurs fois des filles reconnaître à leur frère aîné le droit de prendre dans une masse à partager une part plus forte que celle à laquelle il était appelé par la loi, uniquement parce qu'elles se trouvaient sous l'influence de l'erreur de droit dont nous venons déparier. Mais l'acte transactionnel de partage dressé conformément à la volonté unanime des parties contenait uniquement des attributions de biens, sans nulle indication relative aux préoccupations dont nous venons de parler. Dans ces conditions, la transaction qui ne pourrait pas être annulée pour cause d'erreur de droit, pourrait, le cas échéant, être rescindée pour cause de lésion, en vertu de l'art. 888.
L'erreur de droit se combine souvent avec une erreur de fait, de sorte qu'il n'est pas toujours facile de les séparer. Il faut voir sur quoi a porté, en réalité, la transaction intervenue.
Ainsi une personne s'est trompée sur la nationalité de son père; c'est là une erreur de fait. Mais cette erreur de fait a entraîné une autre erreur sur les conséquences pouvant résulter de cette nationalité au point de vue de la reconnaissance d'enfant naturel que cette personne invoque à son profit, c'est là une erreur de droit. La Cour de cassation a jugé que la situation envisagée dans son ensemble était dominée par une erreur de droit qui ne pouvait invalider la transaction consentie par la personne ayant commis cette erreur (1).
327. Après avoir ainsi éliminé, parmi les causes de rescision, la lésion et l'erreur de droit, la loi ajoute :
Art. 20S8. Néanmoins une tation. — Elle peut Têtre dans
transaction peut être rescindée, tous les cas où n y a dol ou vio-
iorsqu'ii y a erreur dans la per- lence (*). sonne ou sur Tobjet de la contes-
O Art. 2053. — L. 9 S 2, D. % 15, De transacL, L. !3, 22, 80, 35 C. 3, 4, De iransaci.
(i) Cass. 25 oct. 1892, D. 93, 1, 17.
XIL 24
Vie LIV. III, TIT. XY. DES TRANSACTIONS.
Le texte, en ce qui touche d'abord rerreur dans la personne, suppose qu'il s'agit d'une transaction pouvant être rescindée, c'est-à-dire rescindable ou annulable, et par conséquent existante. 11 faut donc éliminer le cas où la transaction a été conclue par erreur avec une personne qui. en réalité, n'avait aucune qualité pour élever des prétentions sur le droit douteux lequel lui serait étranger. En pareil cas, la transaction n'a véritablement porté sur rien. Elle n'est pas annulable pour erreur dans la personne ; elle est inexistante pour défaut d'objet (1), quelques auteurs disent : pour défaut de cause, en employant probablement le mot cause comme synonyme d'ohjet (2), car autrement cette expression n'aurait pas de sens.
il faudra donc appliquer l'art. 1110 § 2, aux termes duquel Terreur dans la personne n'est une cause de nullité que si la considération de la personne a été la cause principale de la convention (3) (Voy. t. VII, n* 27).
Notre art. 2053 dispose encore que l'on pourra faire rescinder une transaction pour cause d'erreur sur l'objet de la contestation. Quelques auteurs (4) citent comme exemple de ce genre d'erreur, le cas où l'une des parties a cru transiger sur la propriété litigieuse d'un certain immeuble, tandis que l'autre partie croyait, au contraire, qu'il s'agissait d'un immeuble différent. Dans ce cas, la transaction est inexistante, car il n'y a pas eu consensus in idem placUum. II en serait de même si l'une des parties avait cru transiger sur le possessoire et l'autre sur le pétitoire. Il faut donc admettre que l'art. 2053 a eu en vue, comme cela résulte d'ailleurs de
(1) Laurbht, t. XXVIII, no 334.
(2) Voy. AuBRT et Rau, g 422, texte et note 3 ; âcgaeus, loc, cit., n° 155; Pont, loc. cit.^ t. II, n® 468; Guillouard, n® 140.
(3) Voy. les auteurs précités; adde, Demolombb, t. XXIV, n* 120; CoLHET DB Samterre, t. V, u» 17 bis II; Bauory-Laganxuibrie, t III) jj- !003.
(4) Nol. DuRANTON, t. XVIII, n» 425.