‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 112 sur 186 · DOL ET VIOLENCE, ART, 2053. 37S · texte numérisé non relu

DOL ET VIOLENCE, ART, 2053. 37S

Tait 1110, non le cas où Terreur a porté sur ridentité de la chose formant Tobjet du contrat, mais le cas où l'erreur a porté sur la substance ou les qualités substanlielles de la cliose objet du contrat,

328. Le dol (1) et la violence sont aussi, d'après Tart. 2053, des causes de rescision des transactions , L*inutilîlé d'une telle disposition est manifesle. Les art, 1111 et suiv. ont édicté des règles générales applicables à toutes les conventioDs. Nous renvoyons donc à ce que nous avons déjà dit soit quant à la violence et aux caractères qu'elle doit présenter (Voy, t. VU, n' 29), soit quant au dol {Voy. t. Vil, n"34 etsuiv.).

Telle est la théorie générale de la loi sur les causes de nullité ou de rescision des transactions. Elle se réfère, en définitive, au droit commun, sauf les précisions que nous avons faites quant à la lésion, à Terreur de droit et à Tobjet.

329. Cependant son application n'est pas toujours facile à faire. Ainsi on comprend aisément qu'une transaction faite en conséquence ou en exécution d*un titre annulable soit annulable elle-même. Mais» en pareil cas, y a-t-il lieu à rescision à raison d'un vice qui affecte le consentement, à raison d'une erreur, ou à raison d'un vice qui affecte plutôt Tobjet de la transaction?

La loi a prévu la difficulté, maïs ne la résout pas d'une

façon très claire ï voici, en effet, comment elle s'exprime ;

Art. 2054. H y a également faiLe en exéculion d'un titre nul, \ie\x à râction en rescision contre à moins que les parliez n'aient une tran^acUon, lorsqu'elle a été expressément traité sur la nullité.

11 semble bien qu'en pareil cas Taction en rescision soit «dmise à raison d'un vice qui affecte plus directement Tobjet de la transaction.

On peut dire, en effet, que lorsque les parties ont transigé sur un iitte entaché d'une nullité qu'elles ignoraient, par

(1) Cass, SIS oçt, 1892, D, 93, 4, 17.

376 Liv. m, TiT. XV. des tbansactions

suite d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, peu importe, la transaction est toujours nulle, parce qu'elle ne peut s*é tendre au-delà de ce que les parties ont pu prévoir en contractant (J).

On peut ajouter que, d'ailleurs, lorsque le titre est nul, il n'y a pas de droit qui puisse former la matière d'une transaction. U y a lieu de remarquer, en effet, que pour obtenir la rescision de la transaction, il faut que la partie pouvant se prévaloir de la nullité du titre fasse déclarer cette nullité. Dans ce cas, la transaction, qui avait pour objet ce titre déclaré nul, tombera faute d'objet, que le titre annulé ait été cru valable par suite d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait (2).

Mais les choses ne se passent pas comme on vient de le dire. Voici comment il convient, en général, d'analyser la situation: La transaction envisagée ayant été conclue par suite d'une erreur, nous verrons laquelle, sur la validité du titre, ne peut être considérée comme ayant eu pour but et pour effet de confirmer le titre dont il s'agit et d'anéantir l'action en nullité qui appartenait à l'une des parties. Si donc cette partie exerce, après la transaction, son action en nullité contre le titre, son action sera recevable. Mais alors l'autre partie lui opposera la transaction. C'est en réplique à cette exception que le demandeur en nullité voudra invoquer Terreur qui entachait le consentement par lui donné à cette transaction. Le pourra-t-il? Oui, s'il s'agit d'une erreur de fait; non, s'il s'agit d'une erreur de droit. Tel est le sens qull faut attribuer à l'art. 2054; cet article se réfère donc à un vice du consentement, et il faut appliquer l'art. 2053 qui, en pareille matière, exclut l'action en nullité pour cause d'erreur de droit.

(t) Mebli5, Répert.^ v» TVaruac/., S 5, n»4; PocHOîfNBT, Revue pralique, 18C6, p. 196.

(2) LicaaNT, t. XXVIII, n» M.

Page 1