‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 113 sur 186 · TRANSACTION SUR TITRE NOL, ART · texte numérisé non relu

TRANSACTION SUR TITRE NOL, ART

Il ne faut pas croire, en effet, que la contestation se produira nécessairement, en fait, dans les conditions que nous venons d*indiquer. Le demandeur conclut, en réalité, à la nullité de la transaction intervenue sur un titre dont la nullité était ignorée. Il n'a pas besoin de demander d'abord la nullité du titre lui-même pour faire prononcer [ensuite, par voie de réplique à l'exception tirée de la transaction, la nullité de la transaction. Il peut directement demander la nullité de cette transaction, et c'est ce que suppose l'art. 20S4, qui parle d'une action en rescision contre une transaction qui, par suite, est simplement annulable (1).

330. A titre d'exemples de nature à faire comprendre comment doit être appliquée la doctrine qui vient d'être exposée, on cite en général les cas suivants :

Une transaction a eu lieu en exécution d'un testament non daté; l'héritier avoue qu'il a eu connaissance du titre, mais en affirmant qu'il ignorait qu'un testament olographe non daté fût nul. Il invoque donc une erreur de droit, et l'art. 3052 ne permet pas de Técouter. Mais il prétend avoir transigé sans avoir vu le testament, ou en ignorant qu'il était révoqué par un testament postérieur; il invoque alors une erreur de fait que les circonstances rendent présumable, à moins y dit l'art. 2054, que les parties n'aient expressément transigé sur la nullité.

Il ne suffirait donc pas, suivant une certaine opinion, de prouver que le demandeur a. traité en connaissant la nullité du titre; il faudrait, pour faire rejeter sa demande, démontrer qu'il a été expressément traité sur la nullité (2). Mais

(4) Cass. 19 déc. 186«, S. 66, 1, 301; Poitiers, 10 juin 1878, S. 79, 3, 109; DuRAMTON, t. XVIII, n<» 433; Aggarias, loc. cit., n^ 1S7; Acbry et Rau, 4* édit., S 433, texte et note 5; Pont, toc. cit., t. II, n^"* 703- 711; Arntz, t. IV, no 1551 3»; Baudry-Lacaktinbrib, n* 1004; Guil- LOUARD, no* 146-149; Comp. Cass. 3 mai 1883, S. 8i, 1, 158.

(3) Baudrt-Lagantimbrie, t. III, (oc, cit.

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378 Liv. m, TiT. XV. des transactions.

cela est fort douteux. Les juges ne peuvent annuler une convention que les parties ont faite en pleine connaissance de cause. Celles-ci ne sont tombées dans aucune erreur. Il ne faut pas prendre à la lettre le mot expressément de TarL 2054; la loi a voulu déclarer que la connaissance de la nullité ne se présumera pas. Ce que Ton peul dire, c'est que, dans cette hypothèse, la convention est plutôt la confirmation d'un acte nul qu'une véritable transaction. L'art. 2054 a éié appliqué avec raison au cas d'une transaction intervenue entre TÉtat et un particulier au sujet d'une contravention faussement constatée par suite de Timperfeclion des instruments employés par l'administration, s'il est établi que les parties ont entendu subordonner la transaction à l'existence de la contravention, le procès-verbal dressé en vertu de celte contravention étant le seul titre de l'administration (1).

Par le mol titrey l'art. 2054 entend certainement le fait juridique qui sert de base au droit contesté, c'est-à-dire la convention ou la disposition, et non l'écrit qui a pu être rédigé. Ce n'est que dans les actes solennels que le fait juridique se confond avec l'écrit. Du moment que ce fait juridique est nul, soit par l'imperfection de l'écrit qui le constate ou par tout autre vice, la transaction est annulable (8).

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