LIY. III, TIT. XV. DES TRANSACTIONS
Art. 2056. La transaction sar sance, est nulle. — SI le jugeun procès terminé par un juge- ment ignoré des parties était ment passé en force de chose susceptible d'appel, la transacjugée, dont les parties ou Tune tion sera valable (*). d'elles n*avaient point connais -
11 y a eu erreur de fait suffisante pour vicier le consentement. 11 faut cependant bien dégager l'hypothèse que le texte a eue en vue : le jugement qui a donné gain de cause à l'une des parties est connu de celle-ci et ignoré de l'autre. Les parties transigent dans ces conditions. Aucune d*elles ne pourra demander la rescision de la transaction. De la part de celui qui avait succombé dans l'instance, l'action serait sans motif; l'erreur dans laquelle il a été n'a pas nui à ses intérêts, puisqu'il obtient, par la transaction, partie de ce que le jugement lui avait fait perdre en totalité. Quant à celui qui, ayant triomphé, a cependant transigé, il a pu, par conscience, renoncer à la chose jugée à son profiL 11 faut donc, pour que la transaction soit rescindable, qu'elle intervienne sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties, ou la partie gagnante, n'avaient pas connaissance. Telle est l'hypothèse envisagée par l'art. 2056.
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'opposition ou d'appel, la loi déclare que la transaction sera maintenue. On a considéré que l'existence de ces voies de recours permettant de remettre en question tout ce qui a été jugé, la connaissance du jugement n'eût peut-être pas empêché la transaction. C'est possible; mais alors la transaction aurait peut-être eu lieu sur d'autres bases. La disposition de la loi est sujette à critique (1).
La partie qui a connu l'existence de la chose jugée soutiendrait vainement, pour faire tomber la transaction par elle consentie, qu'elle ignorait au moment de la transaction
(*; Art. 2056. — L. 7 pr., L. 11, D. 2, <5, De transact. (1) Laurent, t. XXYIII, n» 421; Guillouard, n» 186.
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