DÉCOUVERTB DB TITRES INCONNUS, ART
que les voies extraordinaires du pourvoi en cassation ou de la requête civile lui étaient ouvertes. Ces voies de recours, qui n'ont rien de suspensif, n'empêchent pas qu'il n'y ait eu, par suite du jugement, un droit acquis que la partie gagnante peut mettre à exéculion, et d'ailleurs elles ne font pas peser sur l'issue définitive du litige la même incertitude que l'éventualité d'une voie ordinaire (1).
Toute convention relative à un jugement connu des parties est valable. Si ce jugement est passé en force de chose jugée, la convention sera une renonciation plutôt qu'une véritable transaction (2).
333. Si au lieu de la découverte d'un jugement que les parties ou l'une d'elles ne connaissaient pas, il s'agissait de la découverte de titres inconnus au moment de la transaction, certaines distinctions et précisions doivent être faites :
ART. 2057. Lorsaue les parties quMIs n'aient été retenus par le
ont transigé généralement sur fait de Tune des parties. — Mais
tontes les affaires qu'elles pou- la transaction serait nulle si elle
valent avoir ensemble, les litres n'avait qu'un objet sur lequel il
qui leur étaient alors inconnus, serait constaté, par des titres
et qui auraient été postérieure- nouvellement découverts, que
ment découverts, ne sont point l'une des parties n'avait aucun
une cause de rescision,. à moins droit (*).
Il est certain en effet que les transactions peuvent intervenir dans deux situations différentes. Elles se produisent quelquefois entre les membres d'une même famille, et le plus souvent eUes ont pour but de vider toutes les questions qui ont été soulevées. Il y a alors comme une liquidation générale; moyennant certains sacrifices tous les droits incertains sont abandonnés, toutes prétentions contraires disparaissent. Dans ces conditions, si des pièces inconnues au moment du contrat viennent à être découvertes, y aura-t-il là une cause de rescision du contrat? Il aurait été dangereux
(*) Art. 3057. — L. 19, C. 2, 4, De tramact.; L, 51, 2, U, DepactU. (1) Laurbitp, t. XXVIII, n» 421 ; Arntz. t. IV, n- 1553; Gdillouard, n» 157.
Lrv, m, TIT. SV. DES TRANSACTIONS-
de TadmeUre, car les parties, bien probablement, n'ont pas eu rinlentîon qu'il en fut ainsi. Les conditions dans lesquelles elles ont transigé démontrent qu'elles ont voulu écarter toute éventualité de litigej et que par suite elles ont renoncé à faire état, pour renouveler leurs prétentions antérieures, des titres et documents qu'elles pourraient recueillir postérieurement au contrat de transaction- Mais on ne pourra plus faire le même raisonnement si la transaction a porto sur un seul objet. La découverte de pièces prouvant que l'une des parties n'avait pas de droits doit entraîner la rescision de la conventionp
Dans tous les cas, si les pièces avaient été retenues par Tadversaire, ce fait constituerait un dol, et Tautre partie pourrait attaquer la transaction pour cette cause.
334. Quant à la simple erreur de calcul, elle ne saurait vicier le consentement et donner Heu à une action en rescision :
AtiT. 2038. L'erreur de calcul réparée, dans une transaction doit être
Cette disposition ne doit rationnellement s'appliquer qu'aux fautes ou erreurs d'arithmétique qui ont pu être commises dans le travail fait en commun pour établir les bases de la transaction, et non aux erreurs ou inexactitudes qui peuvent se rencontrer dans révaluation faite par une partie de ses prétentions formulées en chiffres (i), surtout quand ces erreurs se sont produites avant tout rapprochement opéré entre les parties (2),
Par conséquent, pour qu'il y ait lieu de réparer une erreur de calcul dans une transaction, il ne suffit pas de démontrer que les parties se sont livrées à des calculs avant la transaction, mais il faut établir encore que ces calculs
(1) Gdîllo^Ird, n" 163-163; Comp. Pokt, loc. ciL, U Jh n^ 739; Laukknt. l. XXVllI, n"411.
{2J Gass, IG juin 1875, D. 77, !, 71.