RÈGLES FISCALES
loi de frimaire, la transaction doit être soumise au droit proportionnel lorsqu'elle opère quelque changement dans les droits apparents des partis (1). »
Mais cette façon de s'exprimer n'est pas d'accord avec la réalité; il n'est pas exact qu'aux termes de la loi de frimaire la transaction ne soit soumise qu'au droit fixe. L'art. 68 de la loi de frimaire soumet au droit fixe : « Les transactions en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs^ ni disposition soumise à un plus fort droit d'enregistrement. » D'un autre côté jamais l'administration de l'enregistrement n'a soutenu que les transactions devaient être soumises au droit proportionnel malgré le texte de l'art 68; elle a, au contraire, soutenu que le droit proportionnel devait être perçu par appUcation de ce même art. 68.
Voici, en effet, comment d'après un adversaire du droit proportionnel, on doit résumer le système extrême produit à cet égard par l'administration :
€ Puisque, par hypothèse, la prétention de l'une des parties est exclusive de la prétention de l'autre, l'objet litigieux ne peut être partagé entre elles que par la transmission que l'une fait à l'autre. On ignore, il est vrai, lequel des deux contractants investit l'autre; mais si l'un aliène son fonds, l'autre aliène l'action tendant à revendiquer ce fonds. Donc si le fonds litigieux est partagé par moitié, il y a lieu à percevoir le droit proportionnel sur la valeur totale de ce fonds, car celui qui, dans la réalité objective, est le vrai pro* priélaire , transmet la moitié du fonds lui-même, et son adversaire aliène à son profil l'action qu'il pouvait exercer pour revendiquer l'autre moitié. On arrive ainsi, toujours, à percevoir sur la transaction un droit proportionnel {i). » L'au-
(1) Ibid.
(2) G. DxMANTB. Principes de VEnreg., 1. 1, n* 822, VII, p. 813.
386 Liv. iir, TïT. XV, des teiwsactions.
leur conclut par celte observation criLique : * On ne irauve pins un seul cas où le droit fixe soit applicable, et Tart, t58, à cet égard, est lettre morte (1), »
Cette circonstance, quand même elle serait exacte, ne serait pas de nature à aftaiMir le raisonnement de la régie. Mais nous pensons qu'elle ne Test pas. Nous faisions remarquer, il y a bien longtemps, en rendant compte des remarquables travaux de notre ezcellent, aimé et vénéré collègae, H, Gabriel Demanle» qull n'était pas impossible de trouver des hypothèses où la transaction ne donnerait lieu qu'an droit fixe. Nous citions le cas d'une transaction sur une action en diffamation. Le diffamé renonce à exercer son action, moyennant une simple réparation d'honneur ou des excuses, sans aucune stipulation de sommes ou valeurs {%
338. Les prétentions de l'administration de Tenregistrement ont triomphé devant la Cour de cassation, et depuis l'arrêt du 12 décembre 1865, rendu chambres réunies, la question n'est plus soulevée en jurisprudence (3).
Mais la Cour de cassation, ayant voulu mettre le système de la régie d'accord avec l'effet déclaratif, s'est trouvée entraînée à formuler une singulière doctrine :
* Attendu, attelle dit dans son arrêt précité de 1865, quje si aux termes de l'art. 2032, les transactions ont entre les parties Tautorité de la chose jugée en dernier ressort, et si, à ce titre, elles ont en général un caractère simplement déclaratif, t^ n'en est pas nêcessairejnenl (fd 7n4me vis'à-vîsde V administration de Venregutrement^ que cela résulte des tenues mêmes de TarL 68, % 1«% n° 43 de la loi du 22 frimaire an VU, qui n'accorde la faveur du droit fixe qu'aux transac-
(1) Ibid.
(â) Voy* notre Compté rendu bibliographique^ dans le journal V Aigle i de Toulouse, da 3 août 1857.
(3) Cass, 42 déc, 1865, D. 6Î5, 1, 457? Cass, U jttin 1868, D- 68, t, 439, etc.; Cass. 13 fév. 1878, D, 78, 1, 303,
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lions ne con tenant aucune stipulation de sommes et valeurs, ni disposition soumise à un plus fort droit d'enregistrement- > 339, Les partisans de Teffet déclaratif ont naturellement prolesté :
■ Iln*y a pas deux droits civils s'est écrié M. Laurent, il n'y en a qu'un; quant à la loi de frimaire, elle ne définit pas les conventions, elle les tarife, et elle les tarife d'après le droit civil; quand donc le droit civil dit qu'il n'y a pas de transport de propriété, le droit ûscal ne peut pas dire qu'il y a transport (1)- i Ces formules ne peuvent faire avancer la question- ïls*agit de savoir si une certaine interprétation du droit civil, émanée de la jurisprudence et d*une partie de la doctrine, a eu raison de faire dire au droit civil que, dans la transaction, il n'y avait pas transport de propriété. Or il est indéniable que lorsque Tobjet litigieux est partagé entre les deux parties qui s'en prétendaient, chacune en invoquant son droit particulier, propriétaires d'une manière exclusive, il y a aUénalion ou cession réciproque, comme le proclament eux-mêmes certains partisans de l'effet déclaratif (â). Donc il n'est pas possible en pareil cas de voir dans la transaction et pour chacune des parties une déclaration simultanée de deux droits incompatibles. Le droit fiscal n'a pas voulu voir une telle absurdité, mais ce n'est pas lui qui a créé rantagonisme que Ton signale»
Mais, dit-on encore, les exigences fiscales sont très maiheuretises dans la matière des transactions, car un contrai qui a pour but de diminuer les procès doit être encouragé. Ce point de vue n'a plus rien de juridique, c'est une question de tarif qu'on soulève; personne évidemment ne protestera si la quotité des droits a percevoir en matière de transaction est abaissée» et même si les transactions sont soumises à un droit fixe-
(1) Laureîsît, t. XXVIII, n* 398; Guillouabd, n'> 115.
(2) GuiLLouAUD, n* 63.