‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 120 sur 186 · Jostification de cette abrogation · texte numérisé non relu

Jostification de cette abrogation

343. — Rétablissement illogique de la contrainte par corps dans

certaines colonies.

344. — Maintien de la contrainte pour le paiement des condamna-

tions pécuniaires prononcées par la justice répressive.

340. La loi du ii juillet 1867 a supprimé la contrainte par corps en matière commerciale, civile et contre les étrangers. Mais elle a été maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. Elle est de droit pour toutes les condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux de justice répressive, c'est-à-dire pour les condamnations : !• aux amendes; 2* aux restitutions et aux dommages-intérêts, soit au profit de TÉtat, soit au profit des particuliers; et, enfin, aux frais (L. 19 septembre 1871).

341. 11 y a donc encore intérêt à avoir sous les yeux le texte du Code qui était relatif à la contrainte par corps.

Art. 2059. La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat. — 11 y a stcllionat, — Lorsqu'on vend ou

3u*un hypothèque un immeuble ont on sait n'être pas propriétaire; — Lorsqu'on î)ré^ente comme libres des biens nypothéqués, ou que Ton déclare des Hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés.

Art. 2060. La contrainte par

corps a lieu pareillement, — io Pour dépôt nécessaire; — 2<» En cas de réinlégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds dont le pro* priétaire a été dépouillé par voies de fait; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant 1 indue possession, et pour le paiement de» dommai^es el intérêts adjugés au propriétaire; — 30 Pour répétition ûe deniers

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