‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 121 sur 186 · LIV. lU, TIT. XVI. CONTRAINTE PAR CORPS · texte numérisé non relu

LIV. lU, TIT. XVI. CONTRAINTE PAR CORPS

consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet; — 4° Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et aatres gardiens; — 5* Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte; — 6° Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée; — 70 Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par Siute de leurs fondions.

Abt. S061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification au premier jugement à personne ou domicile. — Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myrîamètres du domicile dâ la partie condanmée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètres.

Art. 206â. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte de bail (Ij. Néanmoins les fermiers et les colons partiairea peuvent être contraints par corps, raute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, ies semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.

Art. â063. Hors les cas déterminés par les articles précédents, ou qui pourraient l'être à i'ayenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps; à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et a tous Français de consentir pareils actes,* encore qu'ils eussent été passés en pays étrangers; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.

Art. 3064. Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les minenra.

Art. 2065. £lle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs.

Art. 2066. Elle n« peut être prononcée contre- les septuagénaires, les femmes et les filles, Sue dans le cas de stellionat. — suffît que Is sinxante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux aeptuagénaires.i — La contraints par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n"* lieu contra les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagements qui cootcernent ces biens. — Les femmes qui, étant enr comtminai&té, se seraient obligées conjoint^nent ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées sleèlionataires à raison de ces contrats.

Art. 2067. La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement.

Art. 2068. L'appel ne suspend

(1) Cette disposition avait déjà été abrogée par l'art. 2 de la loi du 13 décembre 1848 qui interdit la stipulation de la contrainte par corps pour le défaut de paiement des fermages des biens ruraux.

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