‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 123 sur 186 · MOTIFS DE SON ABOLITION · texte numérisé non relu

MOTIFS DE SON ABOLITION

observations que nous formulions au lendemain de la promulgation de la loi du 22 juillet 1867 (1) parce que sous l'influence prépondérante de certains intérêts privés, on voit quelquefois les pouvoirs publics prendre des résolutions tout à fait rétrogrades.

Ainsi un décret du 12 août 1891 avait supprimé la contrainte par corps dans rinde française, en même temps que dans la plupart de nos colonies. On vient de la rétablir l'expérience, a-t-on osé dire, a démontré que les garanties du créancier dans Tlnde française étaient insuffisantes en raison des facilités qu'offre aux débiteurs hors d'état de s'acquitter^ ou de mauvaise foi, la proximité de territoires étrangers où ils peuvent, en quelques instants, se mettre à couvert de toutes poursuites. C'est pourquoi, sur la proposition du ministre des colonies, un décret du 16 février 1898, a rétabli la contrainte par corps à l'égard des indigènes des établissements français de l'Inde. Mais s'il s'agit de débi* teurs hors d'état de s'acquitter^ en quoi la contrainte par corps viendra- t-elle augmenter leurs ressources? Il s'agit donc en réalité d'exploiter leurs familles!...

Ce décret du 16 février 1898 éclaire d'un jour singulier la façon dont sont administrées les colonies, et montre notamment pour quels motifs ceux qui se disent les représentants des intérêts coloniaux préfèrent pour les colonies le régime des décrets au régime de la loi.

344. Nous comprenons qu'on ait maintenu la contrainte par corps pour assurer le paiement des condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux de justice répressive pour crimes, délits ou contraventions. Mais elle ne saurait être étendue à la condamnation aux frais encourue par la partie civile qui succombe (2), ni même aux condamnations

(!) Voy. noXte Code civil italien^ t. I, p. 861. (2) Cass. 25 avr. 1888, D. 8», 4, 479.

394 Ln^ [II, TIT* XVI* CONTEAÏNTE PAR CORPS-

prononcées contre une personne civilement responsable (1).

Jl faut encore observer qu'après la mort du coupable, elle ne pourrait être prononcée ni eséculée contre ses héritiers. Elle ne pourrait pas non plus être prononcée contre une personne morale, par exemple contre une société commerciale (2).

Pourrait-elle être prononcée contre des étrangers pour le cas oii ceux-ci refuseraient d^exécuter les condamnations pécuniaires pronoiicées contre eus. par les tribunaux de répression?

La Cour de PariSr se fondant sur ce que Tart, l*"^ de la loi de 1867 a supprimé la contrainte par corps, d'une manière générale » à Tégard des étraDgers, a décidé que les étrangers ne pouvaient, dès lors, être soumis à la contrainte par corps. Les étrangers se trouveraient donc ainsi placés dans une condition plus favorable que les nationaux- Aussi, le coudamné ayant saisi la Cour de cassation, le ministère public forma incidemment à Taudieûce un pourvoi dans rintérél de la loi contre Tarrét aliaqué, lequel fut cassé sur le poiut qui nous occupe (3).

On prétend justifier cette soiuUon en évoquant VévoluUon hisiorique de la législation en ce qui touche la condition des étrangers en France; en affirmant que soustraire les étrangers à la contrainte par corps dans des cas où les Français y sont soumis, c'est se mettre en contradiction flagrante avec Fesprit de tout le système législatif élaboré par les rédacfleurs du Gode civil et ceux qui les ont suivis-.. (4). C'est possible; mais la question est de savoir si le législateur de ISGT n*a pas, en fait, par une pure inadvertance, consacré cette contradiction,

(1) Casa. 25 avr- 1884, S, 87, I, S40.

(2) Cass. 8 mars 1883, D- 84, i, 4â8.

(3) Cass, 3 avril 1897, J. de Dr. inL privé, 1897^ p, 1017-

(4) ScTR VILLE, I^evue crit.^ 1898, Exam. docL, p, 1^80 et suiv.

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