LIV. UI, TIT. XVII. DU NANTISSEMENT
légués et qui ont seuls figuré dans le patrimoine du testateur, mais] encore les rentes achetées après la mort de ce dernier avec les capitaux légués.
Les brevets d'invention n'étant pas frappés d'indisponibilité peuvent être donnés en gage (1). Il faut en dire autant des bénéfices pouvant résulter d'une concession administrative (2).
352. L'insaisissabilité édictée à l'égard de certains biens qui sont ainsi soustraits aux effets ordinaires du droit de gage général, n'a pas pour conséquence de les rendre indisponibles au point de vue du gage particulier dont ils peuvent devenir l'objet. Nous voulons parler principalement des rentes sur l'État. Il est certain qu'on peut les donner en gage. L'art. 832, C. pr. c, en autorisant le surenchérisseur à donner, à défaut de caution, un nantissement en argent ou en rentes sur VÉtat, a dissipé les doutes qui s'étaient élevés sur ce point (3). Il suffisait, en effet, pour que le but de la loi établissant leur insaisissabilité fût atteint, que les rentes ne puissent pas être vendues sans le consentement de leur propriétaire, or, celui-ci en donnant un titre de rente en gage a consenti, par la force des choses, à la vente dont ce titre peut éventuellement devenir l'objet.
353. Le caractère incorporel de certains éléments du patrimoine, des créances, par exemple, qui les rend non susceptibles d'une véritable tradition, avait d'abord fait douter de la possibilité de les donner en gage. Mais la jurisprudence avait fini par surmonter ces hésitations. Pothier le reconnaît dans ce style rocailleux qui lui est trop souvent
(1) Paris, 29 août 1865, D. 65J, 2, 231 ; Aubry et Rau § 432, texte el note 3; Laurent, t. XXVIII, n® 462; Guillouard, n* 51.
(2) Trib. Seine, U avr. 1886, Pand. franc,, 87, 2, 43.
(3) Paris, 49 janv. 4886, S. 87, 2, 4 ; Paris, 6 mars 4889, la Loi du 25 mars 4889; Aubry et Rau, S -^2, texte et note 2; Lacrbnt, t. XXVIII, no 445; Guillouard, n'> 50.