CHOSES INCORPORELLES
familier : c J*ai appris, dit-il, depuis Timpression de mon Traité qu'on avait introduit dans notre jurisprudence une espèce de nantissement de dettes actives (il veut dire, de créances) qui se fait de cette manière : le propriétaire des dettes actives qu'on veut donner en nantissement, en fait, par acte devant notaire, transport à titre de nantissement, au créancier à qui on les veut donner en nantissement, et lui remet en mains les titres des dites dettes actives, qui consistent en billets ou brevets d'obligation. Ce transport est ensuite signifié au débiteur des dites dettes actives. Cette espèce de nantissement de dettes actives a été autorisé par un arrêt de la Cour des aides du 18 mars 4869 (1). »
On pourra, par conséquent, donner en gage non seulement les créances ordinaires, mais aussi les droits représentés par des titres nominatifs ou au porteur, des polices d'assurances, connaissements, etc. Il y aura seulement à se préoccuper, comme nous l'indiquerons plus loin, de certaines formalités à remplir dans l'intérêt des tiers. Nous en dirons autant du droit à un bail, d'un fonds de commerce qui comprend presque toujours le droit au bail. Mais la clientèle et l'achalandage, isolément considérés, échappent à toute possibilité de tradition et ne peuvent être donnés en gage.
Pour l'usufruit ordinaire qui constitue un droit réel cessible, il ne saurait y avoir de difficulté. Son caractère incorporel ne l'empêchera pas de pouvoir être cédé en gage.
n faut adopter la même solution pour l'usufruit légal, qui n'est pas un droit réel, mais qui est cessible (Voy. t. III, n<*« 188, 189). Cependant, comme la loi n'attribue aux père et mère le droit de percevoir les revenus de leurs enfants que déduction faite des charges^ on admet que les créanciers de l'usufruitier légal ne peuvent saisir que l'excédent des revenus sur la somme qui doit être dépensée dans l'intérêt
(1) Du nantissement, n* 6, note.
*Î8 LIV. Uï, TÎT. XVII. DU NANTISSEMJENT.
de Tenfant (Voy. L li!, n*' 19â). On a donc pu décidera bon droit que le nantissement consenti par rusufruiUer légal à un de ses créanciers el portant sur des litres nominalifs appartenant à ses enfants mineurs était nul, lorsque en fait tous les revenus de ces litres, jusqu'à la fin de Tusufruil devaient être absorbés par les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation de ces enfants (1).
354, Théoriquement, le transfert de la possession d'une chose corporelle donnée en gage doit laisser le débiteur propriétaire, de sorte que cette chose devra lui être restituée dans son individualité propre, 11 suit de là que le contrat de gage ne saurait véritablement avoir pour objet une somme d'argent restituable in génère,
Pothier, suivi sur ce point par quelques auteurs (â), admettait cependant le contraire en se fondant sur Tusage, suivi dans quelques bibliolhèques, de prêter des livres sur le dépôt d'une certaine somme d'argent. Mais ce dépôt a pacr résultat de rendre le bibliothécaire immédiatement propriétaire des deniers à lui remis, sans quMl demeure tenu de les restituer in specie. C'est le bibliothécaire qui supportera la perle si les deniers viennent à périr entre ses mains par cas fortuit* Le déposant n'en conserve pas moins son action en répétition. La remise des deniers faite au bibliothécaire constitue une sûreté réelle analogue à celle que produit le gage, mais ne constitue pas le contrat de g^ge- Il y a un contrat innomé. On peut faire les mêmes observations au sujet des sommes d'argent qu'un caissier donne à son patron pour garantie de sa gestion. La Cour de cassation a voulu voir dans cette opération un gage ordinaire (3)^