CAPACITÉ
gage soit propriétaire de cette chose et ait la possibilité matérielle d*en opérer la remise entre les mains du créancier, il faut encore qu*il ait la capaéité voulue pour agir ainsi.
D'une manière générale, cette capacité consiste dans la capacité d'aliéner. Le mineur émancipé ne pouvant faire que des actes d'administration, ne pourrait donc constituer un gage, même accessoirement à une dette régulièrement contractée par lui.
La femme mariée a besoin, en principe, de Tautorisation maritale. Mais si elle est commerçante elle peut, sans cette autorisation, donner ses biens meubles en gage pour les besoins de son commerce»
La femme simplement séparée de biens peut contracter des obligations valables pour les besoins de l'administration de son patrimoine, sans Fautorisation de son mari ou de justice. Elle pourra, dans les mêmes limites, donner en gage ses biens mobiliers. Elle ne le pourrait pas pour une dette contractée en dehors des besoins de son administration. Sans doute, Tart. 1449 lui reconnaît capacité pour aliéner son mobilier, mais on ne pourrait en conclure qu'elle peut aussi le donner en gage. L'art. 1449 n'envisage, en effet, que les aliénations directes et non les aliénations indirectes résultant de créations de dettes ou de constitutions de gage (Voy. t. IX, no 281).
N* 2. — Forme$ et preuve du corUrat de gage.
356. — En matière civile an écrit est nécessaire, art. 2074. Il n*en
est pas ainsi en matière commerciale.
357. — Le contrat doit être envisagé dans ses efifets entre les parties
et à l'égard des tiers.
358. — De la date certaine qaand l'acte est sons seing privé.
359. — Déclarations que doit contenir l'acte en ce qui touche la
créance garantie.
360. — DescripUon en ce qui touche les objets engagés ; liquides,
denrées, livres.
4Î0 LIV. m, TIT. XVII. DU NANTISSEMENT.
3G!, — - Titres au porteur.
36â. — Notification à £aire an débiteur d'une créance engagée, art. 207«.
363. — Cas où la signification ne peut avoir lieu ou doit être faite à
un représentant du débiteur de la créance engagée.
364. — La signification peut-elle être Templ«cée psr i^cceptatîon
du débiteur?
365. — Rapports entre le nantissement des créances et la cession. âGO. — Quelle est Futilité réelle de la signification voulue par la loi? 357. — - En quoi consiste cette signification.
3S6. La réglementation du gage n'intéresse pas Beulement
le créancier et le débiteur. Elle intéresse également les tiers
à cause du privilège qui en résulte pour le créancier sur
la chose engagée.
Aat. â074. Ce privilège n*a un jétat annexé de leurs qualité,
lieu qu'autant qu'il y a un acte poids et mesure. — La rédao-
public ou sous seing privé, dû- tion de l'acte par écrit et son
ment enregistré, contenant la enregistrement ne sont néan-
déclaration de la somme due, moins prescrits qu'en matière
ainsi que l'espèce et la nature excédant la valeur de cent cin-
des choses remises en gage, ou quante francs.
Il est facile de se rendre compte des motifs pour lesquels le législateur exige, quand il s'agit de matières excédant la valeur de 150 francs, la rédaction d'un acte public ou sous-seing privé, l'enregistrement de cet acte, l'indication de la somme due, de l'esypèce et de la nature des choses données en gage. Il s'agit de proléger les tiers et d'empêcher les fraudes et antidates.
Ces mesures de protection sont, il faut le reconnaître, extrêmement gênantes. Cependant, si elles sont indispensables, il faut les maintenir pour tout le monde, ou les faire disparaitre pour tout le monde» si elles ne sont pas indispensables. Mais» en France, l'arbitraii^e législatif ne procède pas ainsi. En 1863, dans le but, certainement bien louable, de rendre la constitution du gage plus facile et moins coûteuse, il fut décidé qu'en matière commerciale seulement, les formalités de l'art. 2074 seraient supprimées, qu'en cette matière il ne serait plus question ni de rédaction d'un acte