ÉCRIT NÉCESSAIRE
écrit, ni de la désignation des olyets engagés, ni de la date certaine pour la convention constitutive de gage, cette convention devant s'établir désormais à l'égard des tiers comme à l'égard des parties par les modes de preuve prévus en Tari. 109, C. com., la correspondance, les livres des parties, la preuve testimoniale, etc.
Si une telle simplification est un bien en matière commerciale, comment serait-elle un mal en matière civile?
Quoi qu'il en soit les non-commerçants devront continuer à subir les exigences d'une réglementation excessive.
Les formantes exigées par le Code tendent à éviter les fraudes auxquelles l'allégation d'un gage pourront donner lieu au préjudice de celui gui l'a. constitué ou de ses créanciers.
Ces formalités ont leur origine dans l'ordonnance du commerce de 1673 qui avait principalement en vue le gage commercial et la faillite du débiteur gagiste, mais qui, néanmoins, ne distinguait pas entre le gage commercial et le gage civil. ,Lb gage civil se trouva en quelque sorte englobé dans la protection dont on voulut entourer le gage commercial, et plus tard quand on a voulu délivrer le gage commercial d'une protection qui était devenue une oppression, on a laissé le gage civil dans la situation qui lui avait été faite.
357. Pour bien déterminer l'exacte portée de notre article 2074, il ne faut pas perdre de vue que le contrat de gage doit être envisagé sous deux aspects différents : i^ comme créateur d'obligation entre les parties; 2° comme créateur d'une sûreté réelle à l'égard des tiers.
Comme créateur d'obligations le contrat n'est soumis à aucune forme particulière pour sa validité. 11 n'est assujetti notamment ni à la rédaction, ni à l'enregistrement d'un écrit quelconque. Entre le créancier gagiste et le débiteur, le contrat pourra donc être prouvé suivant les règles