‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 135 sur 186 · ÉCRIT NÉCESSAIRE · texte numérisé non relu

ÉCRIT NÉCESSAIRE

ne pourrait pas être suppléé par l'un des moyens dont parle Tart. 1328 (i). Mais il semble manifeste que les termes de la loi ne sont pas conçus dans un sens restrictif. En parlant de l'enregistrement, Tart. 2074 a seulement voulu indiquer le moyen le plus fréquemment employé pour donner date certaine aux actes sous seing privé, et il est à remarquer que le tribun Gary paraphrasant devant le Corps législatif la disposition qui nous occupe parle toujours de la date certaine et non d'un moyen spécial qui, seul, pourrait la procurer (2). Du reste, cette controverse n'a plus aujourd'hui une grande importance. On s'en rend compte quand le gage a été constitué par un débiteur commerçant tombé en faillite. Il s'agit alors d'éviter la fraude consistant à antidater un acte de ce genre pour qu'il soit considéré comme valable fût-il fait dans la période suspecte ou après le jugement déclaratif de faillite. Voilà pourquoi l'ordonnance de 1673 exigeait la date certaine. Mais cet intérêt a singulièrement diminué depuis la loi de 1863 qui a modifié les art. 91-93 du Code de commerce relatifs au gage commercial. Cette loi a décidé que, à l'égard de tous, et à tous égards, la preuve delà constitution du gage se fera conformément à l'art. 109 par correspondance, témoins, livres, etc. Si donc, un écrit a été rédigé, cet écrit n'aura pas besoin de porter une date certaine. La loi de 1863 a considéré les craintes de fraude comme quelque peu chimériques. Par conséquent, en matière commerciale, l'utilité principale de l'enregistrement disparait en grande partie. En cas de faillite, cependant, la règle de l'art. 2074 conserve son utilité dans le cas, peu

(1) DURANTON, t. XVIII, n* 5ii; COLMBT DB SaNTBRRE, t. VIII,

n* 900 bis IV; Laurent, t. XXVIII, n» i52; Baudry-Lacamtinbrib, t. III, n* 1023.

(2) Valette, Privil. et hyp., n» 49; Pont, loc, cit., t. II, n» 1091; Tbbzard, Du nantiss. des privil, et hyp,, n* 10; Arntz, t. IV, n*» 1590; GuiLLOUARD, n^ 66.

414 LIV. m, TÎT, XVtï. DU TÎAHTISSEIIEST.

probable, où le commerçant aurai L constitué un gage pour une dette ayant un caractère civiL

En dehors de ces liypo thèses, il ne resterait guère que le cas où plusieurs gages auraient éié succemvement constitués sur le même objet, placé chez un tiers, au profit de plusieurs créanciers. AJors celui d'entre eux dont le titre de gage, ayant date certaine, serait le plus ancien, devrait être préféré à Tautre. L'hypûilièse n'est pas de nature à sa présenter souvent*

Il faut observer qu'en matière civile il n*y a pas d'événement qui vienne d'une manière générale^ conune en cas de faillite, mettre obstacle à ce qu'une constitution de gage reçoive date certaine. La déconfîture laisse en effet le débiteur maître de ses actes. Celui-ci peut notamment conlracLer des dettes nouvelles; par conséquent s'il a un créaucia' gagiste, il pourra à toute époque donner date certaine à la GonstituUon du gage.

Mais, d'une manière spéciale, on peut concevoir qu*un événement déterminé rende impossible ou inefficace Taltribution d'une date certaine à une constitution de gage. On pem supposer, par exemple, qu'un créancier non gagiste, informé qu'un objet appartenant à son débiteur, est entre les inaiiis d'un tiers qui le détient soit comme créancier gagiste, soit pour le compte d'un créancier gagiste, pratique une saiiiearrêt entre les mains de ce tiers. A partir de cette saisie le gagOt s'il n'avait pas une date certaine antérieure ne pourra être constitué au préjudice du créancier saisissant (1), En ub mot l'acte doit avoir reçu date certaine antérieurement à répoque Q\x des tiers ont pu acquérir des droits sur Tobjet engagé.

La rédaction d'un acte public ou sous seing privé enre-

(t) Cass. 11 juîlh i§4a, a 46, t, iââ; Comp* Casa. 4 Janv. iUl, 0. 47, 1, 134; Pont, toc, ciL, L 11, n* 1092: Laubsot, t XlVilï, ii»458î GuîLLOUAiD» n'7â.

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