‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 136 sur 186 · DATE CERTAINE · texte numérisé non relu

DATE CERTAINE

gistré n*est exigée par la loi qu'en matière excédant 150 francs. La matière n'excédera pas 150 francs lorsque soit le montant de la créance, soit la valeur du gage ne dépassera pas la somme ou valeur de 150 francs (1).

359. La certitude de la date eût été sans utilité si les parties avaient conservé la possibilité de modifier, en l'augmentant, le chiffre de la créance garantie, ou de substituer à l'objet déjà engagé un autre objet d'une valeur plus considérable. Mais comme il ne faut pas se payer de mots, il est nécessaire de se rendre compte des deux genres de fraude qu'il s'agit d'éviter.

Il faut d'abord mettre de côté l'hypothèse où un gage serait constitué au profit d'un individu qui ne serait aucunement créancier. Ce serait un cas de simulation de créance dans le but de détourner une partie de l'actif au préjudice de la masse des créanciers. Ces derniers ne sont pas protégés contre ce genre de fraude par l'art. 2074: ils contesteront, comme ils le pourront, la créance et le gage simulés quand ils leur seront opposés.

La loi prévoit le cas d'une créance réellement existante et sérieusement garantie par une constitution de gage. Seulement le contrat ne contient pas soit une indication suffisante du chififre de la créance, soit une suffisante désignation des objets donnés en gage. A cause du danger qui résulterait de cette double insuffisance, la loi accorde aux autres créanciers une action en nullité pour faire déclarer le gage non avenu à leur égard. Mais il importe de bien remarquer que les causes de nullité, résultant de l'inobservation des formalités prescrites par l'art. 2074, ne peuvent être opposées au créancier nanti que par les tiers, c'est-à-dire par les autres créanciers du débiteur.

(1) Laurent t. XXVIII, n» 456; Arntz, t. IV, n« 1590; Guillouaro, »• 68; Baudry-Lacantinerie, t. III, n» 1028.

446 Liv. m, TiT. xvu. du nantissbuent.

On comprend donc pourquoi Tart. 2074 exige que le contrat contienne la déclaration de la somme due, et, soit dans l'acte lui-même, soit dans un état annexé, la description détaillée des objets remis en gage, quant à leur nature» leur espèce, leur qualité, et, s'il y a lieu, leur poids et leur mesure. Certains auteurs regrettent que la loi n'ait pas ajouté encore à celte réglementation, qui a été jugée excessive en matière commerciale, des indications relatives à la date, à la nature du titre et à l'époque de l'exigibilité, comme cela a lieu pour les bordereaux d'inscription hypothécaire (1). Mais quelle serait l'utilité de ces indications, surtout en ce qui concerne l'époque de l'exigibilité? On comprend que celui qui veut faire un placement hypothécaire sur un immeuble déjà grevé d'hypothèques, ait intérêt à connaître la date de l'exigibilité des créances qui demeureront antérieures à la sienne. Si ces créances doivent être bientôt exigibles et ne sont pas payées, l'immeuble sera saisi, vendu, etc., et le capitaliste exposé à subir un remboursement prématuré. Mais de telles éventualités ne peuvent se présenter en matière de gage*

Il suffira donc, en ce qui touche la créance, que le contrat de gage en fasse connaître le chiffre, si elle est déterminée, ou l'évaluation si elle est indéterminée, s'il s'agit, par exemple, de garantir un crédit illimité ou une obligation de faire (2).

360. En ce qui touche les objets corporels engagés, il faudra que leur désignation soit assez précise pour que le débiteur ne puisse pas, de concert avec le créancier gagiste, substituer aux objets donnés en gage d'autres objets de plus grande valeur. Le principe est facile à formuler (3), mais son

(1) Laurbmt, t. XXVill, n* 454; Goillouard, n« 76.

(2) Laukent. loc. cit,; Guillodabd, n» 77; Conirà, Gass. beige, 29 mai 1868, Pas., 68, 1, 339; Arntz, t. IV, n* 4591.

(3) Voy. Cass. belge, 11 mars 1887, Pas., 87, 1, 129.

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