DÉSIGNATION DES OBJETS ENGAGÉS
application peut soulever des difficultés qui, nécessairement, seront tranchées souverainement par les juges du fait.
Ainsi il a été jugé que lorsqu'une bibliothèque ou ensemble de livres est donnée en gage, il faut pour pouvoir exercer le privilège, que Tacte contienne la désignation individuelle des ouvrages, le nombre des volumes, l'indication du nom de l'auteur, du format et de Tédilion (1).
S'il s*agit de vins, il faut indiquer l'année et la qualité, dire, par exemple, s'il est mousseux, quand c'est du vin de Champagne (2), faire connaître le lieu et l'année de la fabrication s'il s'agit de bière (3).
S'il s'agit d'huiles, il faudra indiquer la provenance; pour les huiles de graines, il ne suffirait pas de dire que le gage porte sur une certaine quantité d*huile de graines^ sans autre précision. Il faudrait indiquer si c'est de l'huile de colza, de lin, etc. (4).
Lorsque le gage comprend plusieurs objets il peut arriver qu'il n'ait été satisfait que partiellement aux prescriptions de l'art. 2074. « 11 est certain, dit Laurent, qu'il ne sairait être question d'indivisibilité en cette matière (8). » On conclut en conséquence que la constitution de gage sera valable pour les objets suffisamment désignés, et nulle pour les autres (6). Mais cela ne sera pas toujours exact. Il ne s'agit, pas, il est vrai, d'indivisibilité, mais la question sera de
(4) Casa. 4 mars 1811, S. C. N., t. III, 1, 300; Bruxelles, 3 juin 1819, Pat., 1819, 395.
(3) Paris, 26 mai, 15 juin, 7 août 1841, D. Réperi.^ v^ Nantissement^ n* 93.
(3) Bruxelles, 23 mai 1873, Pas., 74, 2, 18.
(4) Douai, 10 fév. 1843, S. tô, % 198.
(5) T. XXVIII, n» 455.
(6) Cass. 11 août 1842, S. 42, 1, 925; Dubanton, t. XVIII, n»* 521- 55K3; AoBRY et Rau, S 432, texte et note 9; Pont, loc. ait,, t. II, n* 496; Laurent, loe. cit.; Guillouàrd, n* 79; Baudry-Làcantinbrib, t. III, n* 2024.
418 LIV. m, TIT. XVII. DU NANTISSEMENT.
savoir si les objets dont il s'agit ont été considérés par les parties comme étant ou n'étant pas inséparables. Ainsi, dans une espèce où l'acte de nantissement avait pour objet un certain nombre de tonneaux de vin, il a été jugé, avec raison, que l'acte, nul pour le liquide insuffisamment spécifié, était également nul pour les fûts régulièrement désignés, malgré la mention que le gage frappait le contenant et le "contenu (1). Il serait absurde, en effet, pour arriver à réaliser le gage sur les fûts, de transvaser le contenu au risque de lui faire perdre ainsi la plus grande partie de sa valeur. S'il s'agit d'un ensemble de livres qui n'ont été suffisamment désignés que pour une partie, il n'y aura pas de diffi* culte s'ils formaient un fonds de magasin, s'ils étaient destinés, par le débiteur qui le& a donnés en gage, à être vendus séparément. Il en sera autrement s'il s'agit de livres collectionnés et réunis de manière à former un tout homogène, ou d'une série complète de monnaies anciennes, en un mot, de ce qu'on appelle une collection. La séparation des obiets la composant serait destructive d'un important élément de valeur. Dans une espèce où il s'agissait d'une bibliothèque dont les livres n'avaient pas été suffisamment I désignés pour une notable partie, il a été décidé que, dans \ les circonstances particulières de la causCy la Cour d'appel avait pu, sans violer aucune loi, déclarer nul pour le tout l'acte de nantissement dont il s'agissait (2). On peut critiquer cet arrêt en ce qu'il invoque, sans dire en quoi elles consistaient, des circonstances particulières dont les juges du fait n'avaient pas parlé. Mais la doctrine qu'il consacre est exacte en ce sens qu'il peut y avoir des circonstances de nature à rendre inséparables les objets sur lesquels les parties ont entendu que le gage serait constitué.
(1) Bruxelles. 23 mai 4873, Pas.,, 74, 2, 18.
(2) Cass. A mars 1811, S. C. N., t. III, 1, 300.
BÂSIONATIOÏI DES OBJETS EXGiaXS. 419
^ 361. Les litres au porteur doivent être traités comme des objets corporels ordinaires et non comme des créances (l)* C'est ce qn*on décide généralement en les soumettant à la règle de Tart. 2279 (2). Par conséquent. Tari, 2075, que nous allons expliquer et qui exige, pour la constitution du gage, un acte signifié au débiteur, ne sera pas applicable aux valeurs au porteur. Le créancier en sera saisi par la seule remise, et le gage sera constitué conformément à Tart, 2074 (3)- Cependanl la Cour de cassation, soue prétexte que les valeurs au porteur sont en même temps des créances, exige la notification prescrite par Tart. 2075, même depuis la loi du Î3 mai 1863 sur le gage commercial, bien que ce système soit nettement condamné par les explications qui ont été données dans l'exposé des motifs de cette loi {4}.
362. L'an, 2Q74, qui vient d'être expliqué, est suffisant pour assurer l'efficacité du gage portant sur un objet mobilier corporel^ effectivement remis entre les mains du créancier- Mais si cet objet est incorporel, une remise matérielle est impossible. En outre, si cet objet incorporel est une créance, et que le débiteur n'étant pas informé de la convention de gage portant sur cette créance, se libère par un paiement fait entre les mains de son créancier, le gage constitué par celui-ci au profit de Tun de ses propres créanciei's s'évanouira, 11 fallait donc exiger, non seulement Taccomplissement des conditions générales prescrites par
(1) Lyon, GJTiilK 1889, S, 9â, 2, 37; Comp. Casa. 28 mars i888, S. 88, t, ^65.
(2) Doaaî, âO juin 1892, S. 92, % iCl.
(3) DuiiANTON, t. XVllI, n° 527; AunRY et Rau, ^. AS% texte et notes H et i2; Pont, Iftc. cit., U II, n*" If 18-1119; AnNTz, L IV, n^ 1594; Guillouard, n^ 84; BAî^uaY-LACAKTisEMH;, t< III, n' 1025; Bruxelles, t) août 188{i, Pas., ëO, 2, 402; Cass. Leige, 23 mai 1868, l'as., m, 1, 7G0,
(4) Cass. 30 nov. 1854^ S. 64, 1, tî03; Comp. Cass. iO juin 1860, S. 60, !, 6S9.
430 LIY. m, TIT. XVIh DU NANTISSEMENT.
Tart. 2074 quant à rindication de la valeur due, mais encore
rinformation particulière du débiteur, lequel étant informé
pour son propre compte pourra, à son tour, informer les tiers.
Tel est le but du texte qui suit :
.Art. 2075. Le privilège énoncé — (L. i*' mari i898}. Tout Dan-
en Tarticle précédent ne 8*éta- tissement d*an fonds de com-
blit sur les meubles incorpo- merce devra, à peine de nullité
rels, tels que les créances mo- vis-à-vis des tiers, être inscrit
bilières, que par acte public sur un registre public tenaaa
ou sous seing privé, aussi en- greffe du tribunal de commerce
registre, et signifié au débiteur dans le ressort duquel le fonds
de la créance donnée en gage, est exploité.
Le second paragraphe, qui sera expliqué plus loin, a été ajouté en vertu de la loi du 1" mars 1898, et organise, pour les fonds de commerce, un mode absolu de publicité.
Il y a deux catégories de meubles incorporels, la première comprend les créances mobilières, droits relatifs supposant nécessairement l'existence d*un sujet passif, c'est-à-dire d'un débiteur. La seconde comprend certains éléments da patrimoine considérés comme mobiliers et comme pouvant être l'objet d'un droit réel, ce qui exclut l'existence d'un sujet passif.
Or l'art. 2075 s'exprime d'abord, d'une manière générale, de façon à faire comprendre que les deux catégories de | meubles incorporels dont nous venons de parler peuvent | devenir l'objet d'un gage valable moyennant l'accomplisse- I ment d'une certaine formalité possible seulement à l'égard | de Tune de ces deux catégories.
Que faut-il en conclure? On pourrait d'abord soutenir que les objets rentrant dans la catégorie de ceux qui sont exclasifs de l'existence d'un débiteur, tels qu'un brevet d'invention, un usufruit mobilier, etc., ne peuvent être donnés en gage, puisqu'il n'est pas possible, en l'absence d'un débiteur, d'accomplir la formalité à laquelle se trouve subordonné le privilège résultant du gage. Il s'agit, en effet, d'une question de privilège, l'intérêt des tiers est en cause, et puisqu'il n'est pas possible d'accomplir^ même par équipoUent, une