CRÉANCE DONNÉE EN GAGE, ART
formalité considérée par la loi comme indispensable pour assurer la naissance du privilège, il ne pourra pas y avoir de privilège.
Néanmoins la doctrine et la jurisprudence décident que les droits dont nous parlons éiant dans le commerce, il n'est pas possible de décider : c qu'ils soient insusceptibles (sic) d'être donnés en gage. On doit conclure, dit-on, que le contrat de gage constitué sur eux sera valable sans aucune signification. Sans doute» il y a là une lacune; mais le législateur ne Ta pas comblée, et la signification étant alors impossible, il est logique de décider que le privilège pourra être opposé aux tiers sans aucune signification si, d'ailleurs, les autres conditions de la constitution du gage sont remplies (1) ».
Singulière logique! L'art. 2075 a été édicté uniquement pour décider qu'à l'égard des meubles incorporels il ne suffisait pas, pour la validité du gage, de se conformer aux dispositions de l'art. 2071, quHl fallait quelque chose de plus, une signification, et si cette signification est impossible on trouve tout naturel de décider que le privilège sera néanmoins établi! Passons.
363. Il y aura toujours impossibilité de procéder à la signification voulue par l'art. 2075 lorsque le gage portera sur un objet incorporel à l'égard duquel le débiteur est investi d'un droit réel.
Dans certains cas où il est investi d'un droit de créance, il pourra y avoir non pas une impossibilité véritable, mais de sérieuses difficultés, qui mettront obstacle à une signification immédiate de l'acte constitutif du gage.
Supposons en effet qu'un père veuille donner en gage l'usufruit légal qui lui appartient sur les biens de son fils mineur de dix-huit ans. Il le peut certainement, car il s'agit
(i) GuiLLOUARD, no 145; Conf. âubry et Rau, § 432, texte et DOte 18; Pont, lac. cii.y t. II, n» 1107; Laurent, t. XXVIII, n» 465; Baudry-Lagantinebib, t. III, n? 1025; Paris, 20 août 1866, S. 65, 2, 24. XII. 27
43â LIT. m, HT. xys. du HAimssiinDiT.
d'un droit de créance qu'il pourrait céder (Voy. t UU n"* 189). La signification devra être faite soit à un tuteur ad hoc si le père est administrateur légal, soit à un subrogétuteur si te père est tuteur (Yoy. t. lU, n"" 236).
On peut sui^ser encore que le père est créancier de son fils mineur dont il est le tuteur, qu'il a fait régulièrement la d^krlaraLion exigée par Fart. 451, et qu'il veut dcmner en gage sa créance sur son pupille^ La signification devra être faite au subrogé-tuteur. Si la créance donnée en gage est établie sur une personne morale, la signification sera adressée au représentant de cette personne (Gomp. notre Traiié de la cession, t. II, n» 332).
364. Mais la signification, quand elle est possible, i>ourratelle être remplacée par l'acceptation du débiteur, comme en matière de cession? Ici les auteurs se divisent : la majorité admet que Tacceptation par acte authentique présentant autant et plus de garanties que la signification doit produire les mêmes effets (1). Les autres, se rappelant qu'on est en matière de privilèges, et que le texte formel de Tart. 2075, confirmé par le nouvel art. 91 du Gode de commerce, n'admet l'existence du privilège que si l'acte constitutif est signifié au débiteur, soutiennent qu'en matière de privilège on ne peut admettre d'équivalents. La jurisprudence est en ce sens (2). Mais les premiers répondent victorieusement, « que c'est par un argument a pari de l'art. 1690, et par un argument a fortiori de l'art. 2075 qu'il faut reconnaître à Tacceptation de la constitution du gage les mêmes effets qu'à la signification (3). >
(() DuRANTON, t. XVIU, n* ttâi; Valette, Prin. et hyp^ n» 49; AuBRY H Rau, 8 432, texte et note 15; Pont, loc. cit., t. II, n» 1106; Thézaed, Du nantiss.j n® 13; Guillouabd, n^llô.
(2) Laurent, t. XXVIII, n^ 464; Abntz, t. IV, n» 1594; Cas. Il août 1869, S. 69, 1, 897; Paris, 18 août 1881, S. 82, 2, 25.
(3} GuiLifOUABD, loc. cit.
CBfUTCS DONNKE SN eA»E, ART. 2075. {fS
3SS. Quoi qn'3 en soR, il résnlte de la diseassion qui précède que le contrat de nanlîssement des créances pré» sente certaines analogies avec la cession. Or, îl n'est pas tÉwijotirs facile de distinguer si la convention intervenue entre les parties se réfère à un nantissement ou à une cession. On s'est, par exemple, demandé quelle était la nature de Tacte intervenu dans les circonstances suivantes z Un débiteur déclare céder et transporter a son créancier tous ses droits à des créances dont il Ixd remet les titres, pour en disposer comme de choses à lui appartenant; néanmoins, il se réserve de reprendre tous sçs droits à ses créances en remboursant son créancier. On soutenait qu'une telle convention constituait une cession plutôt qu'un contrat de gage; on 7 trouvait en effet tous les éléments d'une cession. Quant à la réserve de reprendre les titres, ette était présentée comme une condition dont Ferercice était dominé par l'aliénation possible des mêmes créances de la part du créancier nanti. Mais ce raisonnement n'était même pas spé* eieux; il est manifeste que les parties n'avaient pas entendu. opérer le transfert irrévocable des créances, et c'est avec raison que la Cour de cassation a décidé qu'une telle convention: constituait non un transport, mais un nantissement (1).
D'un autre côté, il a été jugé que l'acte sous seing privé par lequel xm individu cède une créance qu'A a sur un tien, ne perd pas le caractère de cession et ne se réduit pas à uu sfanple uantissaneni, par cela seul qu'il est stipulé que le cédant demeure obligé scriBdairement au paiement envers le eessiomiaire, et qu'il aura la faculté de rembourser, pour éviter les frais d'enregistrement, sur une simple mise en demeure signifiée par le créancier (2).
S66. On peut maintenant se demander quelle est, exaefte^
(I) Cass. 3 juilL 1834, D. Bépert., v» Nantissement f. n* 104; Voy^ notre Traité de la eessionj 1. 1, n* 277. fâ) Lym, «Vm» 18», &49I, 2, 969.
iî4 uv* m, Trr- xvii- dû nantissaient..
ment, Tutilité de la signification dont nous venons de parler. En matière de gage, comme d'ailleurs en matière de cession, la signification est devenue une mesure de publicité suffisante à regard du débiteur cédé, mais tout à fait insuffisante à regard des tiers* La loi a voulu domier au débiteur informé par une notification de Texistence d'un gage ou d*uue cession, la mission de renseigner les intéressés qui viendront le consulter- Or il peut arriver que le débiteur interpellé ne veuille pas répondre, ou ne puisse pas ré* pondre, par exemple s'il est en état de démence, de minorité, etc. il peut se faire qu'il soit décédé et représenté par un héritier ignorant ce qui s'est passé, Jl peut enfin arriver que celui qui veut constituer le gage, habite une région trop éloignée^ etc. Dans tous ces cas, la signification se réduit à une vaine fonnaUté destituée de toute autorité.
Aussi a-t-on préconisé, comme moyen d*organiser une publicité sérieuse du contrat de gage qui permettrait en même temps de laisser Tobjet engagé entre les mains du débiteur, l'établissement d'un registre spécial, où pourrait être prise, avec T autorisation du président du tribunal, une inscription sur Tobjel engagé, désigné d*une manière suffisamment claire- Il e:îisle quelque chose de semblable dans le canton de Zurich (1). Mais cette institution y fonctionne mal ou n'y fonctionne pas. On peut en concevoir la possibî^ lité tout au plus dans un très petit pays à la condition que tous les intéressés s'y trouvent ensemble. On peut encore admettre rétablissement d*un registre public pour faciliter la la constitution du gage sur une certaine catégorie d'objets relativement restreinte, comme on Ta fait en France, pour les fonds de commerce, par la loi du 1^^ mars 1898.
51ai3 si une telle mesure était généralisée chez nous, les inconvénients du système en détruiraient les avantages.
(!) Voy^Lian, Blém, du Dr» civ* germanique; Guillodahd, n° 89.
SiaNlFIGATION PRESCaiTS PAR L*ART. 2075. 428
Pour chaque transaction entraînant la livraison d'un objet susceptible d*étre donné en gage, il» faudrait aller s'assurer que l'objet dont il s'agit n'est pas déjà grevé d'une inscription qui devrait nécessairement indiquer l'heure et la minute exacte où elle a été prise, et retirer un certificat négatif contenant les mêmes indications. Enfin, comme l'inscription dont il s'agit équivaudrait à une affectation hypothécaire, il faudrait modifier dans le Code toutes les dispositions qui sont une conséquence de la règle, qu'en France les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
367. En attendant et, dans tous les cas, que Topération envisagée soit une cession ou un simple nantissement, il faudra toujours, pour qu'elle produise ses effets à l'égard des tiers, une signification régulière.
En quoi consistera cette signification? Il y a ici une différence notable à signaler entre le contrat de cession et le contrat de gage.
En matière de cession, la loi n'exige pas, si un acte de transport a été rédigé, qu'une copie de cet acte soit signifiée au débiteur. Il suffit, d'après le texte de l'art. 1690> de lui signifier le transport, c'est-à-dire de porter à sa connaissance le fait juridique ayant opéré le déplacement de la créance (1). Au contraire, notre art. 2075 exige, pour que le privilège puisse naître de la constitution du gage, que l'acte authentique ou sous seing privé, dont la rédaction est indispensable, soit enregistré et signifié au débiteur de la créance donnée en gage, c'est-à-dire qu'il lui en soit donné copie par exploit d'huissier (2).
Cette signification pourra être effectuée indifféremment à la requête du débiteur ou à la requête du créancier, le plus ordinairement à la requête de celui-ci qui est le principal
(I) Cass. 19 juin 1889, Gaz. Pal., 89, 82.
(3) Cass. belge, 28 janv. 1859, Pat., dO, 1, 359.
intéressé. La loi n'ayant pas ûxé de délai pour ra£compliâse^ menL de cette formalité, il faut déciderj oomme nous Tavous fait pour la date certaine de l'acte à intervenir, qu'elle pourra être valablement opérée vis*à-vls des tiers tant que ceuï-ci n'auront pas acquis des droits sur la chose mise engage* Ainsi le créancier qui reçoit en gage une o'éance n'a pûim ^ie privilège à rencontre d'un cessionnaîre postérieur de la même créance si la signlGcation du nantissement a eu lien ^près celle de la cession (1). Il faudra encore appliquer^k cas échéant, les art, 446 et 447, C. com. (2),
9^ 3- — ^ Mito en ponesnon du criamcier gagitU et dratstsituefiunt au éétitmr,
5B8. — Mise en possession du créancier gagiste et persistance de
cette possessian, art. 3076.
ââd. — Quid st Ja cliûse engagée n'est pas matérielle! ^0. — Remise des litres* SU n'y a pas de titres, on décide que le
gage est impossible.
371, — DLÛérence avec la délivrance en matière de vente au dft
ceasion.
37i- — Des litres au porteur, récépissés qui les reprèsenteuL 373^ — Quid d'une remise de clefs T Ir74. — De Tapposition d'une marque par le créancier. On ne peut
argumenter de la détivrance en matière de %-^ente. 375. — Le dessaisissement du débiteur est la coadiiioo principale
de la mise en possession du créancier, 375. — Application au gage constitué sur un fonds de commerce.
Loi du t-'man 4gdB.