D'après la Cour de cassation, al le mandataire a reçu
(1) Angera, 9 avr, 1892, D, 93, % BO.
68 LIV. iri, TIT. XIII. DU MANDAT.
dans raccomplissement de son mandat, et, par suite, d'une erreur purement matérielle, d'une erreur de compte, par exemple, une somme qui n'était pas due au mandant, il n'en devra pas compte à celui-ci (1). « Ce n'est pas, dit-on, au nom du mandant que ce versement lui a été fait, comme le serait le versement provoqué par une erreur de droit; son mandat a été l'occasion non la cause de cet encaissement, et la Cour de cassation a dit avec vérité que le mandant n'y a pas plus de droits qu'à une chose que le mandataire aurait trouvée sur la voie publique, alors qu'il va accomplir le mandat dont il est chargé (2). > On voit, tout de suite, par la singularité du motif, ce que peut valoir la décision. Celui qui, par l'effet d'une erreur matérielle, d'un double emploi, etc., a reçu au nom du mandant une somme supérieure à celle qui était d^e à ce dernier, l'a, en réalité, encaissée au nom du mandant. Sans doute, il pourra être reconnu que celui-ci n'avait aucun droit à la fraction versée en trop, mais la question de savoir s'il y a eu réellement erreur matérielle, double emploi, etc., ne peut être discutée qu'avec le mandant lui-même, et, en attendant, le mandataire doit faire figurer dans son compte des recettes la totalité de la somme reçue.
45. Nous rattachons à la question qui précède celle de savoir si un mandataire chargé de percevoir et ensuite de faire valoir des fonds pour le compte du mandant, est obligé de restituer à celui-ci les intérêts usuraires ou, plus généralement, les profits illicites qu'il pourrait avoir perçus. Il faut appliquer purement et simplement l'art. 1993. Le mandataire doit restituer au mandant tout ce qu'il a reçu en son nomi même ce qui ne lui était pas dû. De même qu'il n'a pas qualité, comme nous venons de le voir, pour contester les
(1) Cass. 10 juin 1868, D. 69, i, 318. (3) GuiLLOUARD, n^* 135.
COlfPTE A RENDBB, ART. 1993. 69
droits du mandant, sous prétexte d'une erreur matérielley commise à Tavantage de celui-ci, de même il n'a pas qualité pour scalever la question d*usure. Les deux questions sont connexes et doivent recevoir la même solution. Le mandant se borne à réclamer la restitution de tout ce qui a été reçu pour son compte; le mandataire doit restituer tout ce qu'il a reçu à ce tiire. C'est au tiers intéressé à soulever, s'il y a lieu, la question d'usure ou plutôt la question de restitution.
46. Lorsque le mandataire a complètement terminé sa gestion, il doit en rendre compte au mandant. 11 doit pareil» lement rendre compte de ce qu'il a fait pour l'exécution du mandat, quand même le mandat ne serait pas encore corn» platement rempli, dans le cas de révocation de la part du mandant, comme aussi dans le cas où il aurait lui-même renoncé à la continuation du mandat.
L'obligation de rendre compte termine et résume en quelque sorte les obligations diverses du mandataire dont nous venons de parler. Cette obligation semble tellement inhérente au mandat, qu'on ne comprendrait pas que le mandataire pût en être affranchi. Sans doute, quand le mandat a été accompli, il n'y a aucune difficulté à admettre que le mandant pourra alors dispenser le mandataire de toute reddition de compte. Cette dispense pourra quelque» fois présenter les caractères d'une simple libéralité n'alté» rant en aucune manière la nature juridique du contrat de mandat. Mais la question est de savoir si, au moment même où le contrat se forme entre le mandant et le mandataire, il ne pourrait pas être formellement stipulé que le mandataire n'aura aucun compte à rendre.
La raison de douter de la validité d'une pareille clause
tient à ce qu'elle semble exonérer par anticipation le mandat
taire de toute responsabilité, non seulement quant à une
faute, mais encore quant au dol qu'il pourrait commettre
xn. 5
dans sa gestkia(l). Une leJJb clause paraîL eu outre diaiifgQr complètement la nature du maudalr puisque^ désormaiiiyk mandataire se trouve autorisé à consulter plutôt aou intérèl persoiuiel que rintérét du mandani et k agir en qii^uê sorte eomme jirocuraàor m rtm itmm^
Malgré aes considérations ^ nous pensons qu'il n'y % pas de motifs sufâsantâ pour déroger au principe de- la liberté des coaventionâ et acuiuler la clause qui dispense Le manda Laife de rendre compte, alors surtout qu'on admet sans difâeulté la validité d'une clause équivalente portant que le mandant devra se contenter des déclarations faites par le manda taite sur le résultat de sa gestion (i).
II faut d'abord ne pas perdre de vue quel e&l le véritable inlépét de la question : il s*agit uniquement de savoir ai le mandataire, quia exécuté lematidai^ peut se prévaloir Tls-ftvis du mandant, qui réclame la reddition de compte, de la clause qui l'en dispense- Nous pensons qu'il le peut, sauf dans le cas où il voudrait l'invoquer pour édiapper aujt conséquences d'un dol qu'il aurait commis. Ainsi une personne donne mandat à une autre d'acheter pour son compte une maison déterminée^ dont le prix doit être payé comptant, sans pouvair, avec ses accessoires, dépasser une certaine somme remise a cet eftél au mandataire^ avec la clause expresse que ce dernier aéra dispensé de reûdre compte* Il est manifeste que si le mandataire a acheté la maison pouf son propre compte^ et Ta payée avec les fonds du mandant, il n'a pas exécuté le mandat puisqu'il a agi en son nom per* aonnel, de plus il a commis un doL II est certain qu'il ne pourra pas invoquer la dispense de rendre compte pour éluder la juste réclamation du mandant*
Mais s*il a au contraire acheté la maison au nom du man-
(i) Voy. Ubbemt, m" *(W; Anirri!, t. IV, n* 1474.
GOlirri A RBNDR0, ART. 1993. 71
danty il ne serai pat tenu de jastiâer de l'emploi qu'il a fait des deniers représeûtant la différente entre le prix d'a^qrrisi* tion atec ses accessoire»^ et la somme qu'il avait ett mains. L« diq)ei»e de rendre compte doit, en pareil cas, être considérée comme autorisant le mandataire à faire son profit des éoonomies qu'il aura pu réaliser tout en exécutant le mandai. C'est ane manière indirede d'accorder un salaire au mafKla* tainr, et il n'y a pas àe raison sérieuse pour annuler mte semblable stipulation.
- il faut encore admettre la même solution danrs certains autnss cas où la dispense de rendre compte paraîtra n'avoir eu d'autre bat que d'indemniser le mandataire de ses soîn's persomiels. Un propriétaire, par exemple, donne mandai à un as^ d'admâiistret un domaine éloigné avec dispei!tôe de rendre compte de son administration. On peut rationnelle^ ment expliquer upe semblable dispense, s'il s'agit d'une exploitation délaissée depuis longtemps, qu'il faut relever à grands frais, ou tout au moins en y consacrant annuellement les nevenus qu'elle peut produire. Le mandant a confiance dans le mandataire; il ne veut pas l'obliger à fournir des JQstiâcations de détail, il entend lui donner comme gratification l'excédent des recettes sur les dépenses.
47. Çfae faut-il décider cependant dans le cas où la dispense de pendre compte n'est en réalité qu'une libéralité bien caractérisée? Mandat a été donné au mandataire de recouvrer certaines créances avec dispense de rendre compte. Il est certain que> dans ce cas, le mandataire est autorisé à garder pour lui les créances qu'il aura pu recouvrer ; il aura donc agi en qualité de procurator in rem suant, plutôt que comme un véritable mandataire. Même en pareille hypothèse, la convention doit être maintenue, quoiqu'elle sorte de la catégorie des mandats proprement dits (1). En d'autres termes,
(|)C«n|>. Càts. ai août 4831, S. 81, 4, 816; Laurbnt, t. XXVII, n<* 496 ; GuiLLOUARD, no 183.
73 LIV ]IIp TtT. XIII, Dtf UANOAT.
la convention ne pourra pas être annulée à cause de la dispense de rendre compte qu'elle contient. Pourra- t-elle être annulée par application des règles concernant les libéralités en Ire- vifs T C'est possible, mais c'est là une tout autre question.
48. L'obligation de rendre compte enste même pour les mandats qui, par leur nature, sont l'objet d'un contrôle immédiat de la part du mandant, Cest à tort qu'on a soulenu le contraire (!).
Seulement, le compte est censé rendu jour par jour, C'eal ce qui a lieu pour les fils de famille collaborant avec leurs parents, pour les dômes tiques , les clercs de notaire, etc» tl n'y a donc pas lieu, de leur part, à la reddition ultérieure d'un compte de gestion. Ce qui n'empécbe pas qu'ils pourront être plus lard, s*il y écbet, déclarés responsables des erreurs ou des détournements dont la preuve serait faite contre eux (2),
49. Le compte doit être rendu au mandant ou à ses hériliers par le mandataire ou ceux qui lui ont élé substitués, ou par leurs héritiers. Le compte peut être rendu soit judiciaire* ment, soit à Tamiâble, et Taction en reddition dure trente ans.
Le compte présenté par le mandataire doit comprendre absolument tout ce qu'il a reçu en cette qualité, qu'il s'agisse 4e sommes d'argent ou de corps certains. Le mandataire peut compenser avec les sommes qu'il a reçues, celles qu'il â déboursées pour l'exécution du mandat (S). Mais il ne serait pas admis à compenser avec les pertes qu'il a fail éprouver au mandant, les profits que, d*autre part, il pourrait lui avoir procurés (4).
(0 Voy. GuiLL0U4BD, n* ISS,
(2| Trib, Arlon, 11 août 1880, CL el B,, 88, 107,
(3) LAOaeMT, t. XXVH, n* B^,
(4) PoTiîiti, Mandai, n° ^%\ Duaaktok, t. XVIIIp n* SU; Aubat et Haii, % 413, texte et note 3; Gujlloiiard, n** 108.