XII
Ixibunai de cammenîe dans le ressort duquel le fonds est esplojtâ. >
377, Pour le nantissement devanl être opéré en içnlea sur rÉtat, U y a ea également des difficultés sur le point de savoir comment devait s'effectuer le dessaisissement du débiteur et la mise en possession du créancier gagiste. On Avait d'abord jugé que le principe de rinsaisissabililédeU dette inscrite mettait obstacle à ce que la rente sur TÉtat &sse Tobjet d'un transfert forcé opéré par autorité de justice; que, par suite ^ le titulaire d*tine inscription qui fêtit créer un privilège de gagiste sur cette inscription n'est légalement dessaisi de la chose par lui offerte en gage qu'autant qu'il a remis au créancier ou à son représentant non seulement son titre, mais encore un transfert d'ordre donnant pouvoir au dépositaire vis-à-vis du trésor de vendre le litre, s'il y avait lieu, et d'en opérer le transfert définitif à Facqnéreur éventuel; que jusque-là le dépositaire du titre n'est pas mis en possession dans le sens de Tart. 2ÛT6 et que le privilège du gagiste n*est pas constitué (1). Mais une telle exigence ne parait pas justifiée; la remise du titre jointe am autres conditions prescrites par l'art- 2075 est suffisante, l'acte par lequel le débiteur consent un droit de g^°^ sur là rente dont il est titulaire contient un consentement implicite à la vente du titre si la dette n'est pas payée à t'écliéançe (î). Cest ce qui est aujourd'hui reconnu (3), et il a été décidé 4ïue le créancier gagiste est fondé à demander que, sur le Jiire qui lui a été donné en nantissement^ et qui d'un corn* mun accord a été déposé entre les mains d*un tiers, menticffl 30it faite de raffectaUon de ce titre à la garantie de sî
(1) Paris, 4 déc. 1886, D, 88, 1, 14fi; Comp. Cons, d'Etat, 6 août 1878, D. 79, 3, 4K
(2) BAUDRy-LACÂJmNEitig, l* III, it** 109Ç.
(3) Paris, S6 janv, 1894, S. 9f % 93; Paris, 37 déc. !8fi4, D. 9», % 123; Cûmp. Rouen, i*' avr. 1«88, 3. 88 j % 171.
GAOC BBilS A ON TOBRS OONVXNlT. 4S9
eréance(l). On a cependant jugé que le transfert des rentes données en gage demeure prescrit en ce qui touche certains établissements de crédit tels que la Banque de France et le Crédit foncier sur lesquels le gouvernement s'est réservé un droit de contrôle et de surveillance (2). Mais cela est tout à fait arbitraire.
378. Un tiers convenu entre les parties peut, en effet, ètno choisi pour recevoir la possession de la chose engagée. Ce procédé présente l'avantage de rendre possible la constitution de plusieurs droits de gage successifs sur te même objet. Il est, en effet, de la nature du nantissement de ne garantir qu'une seule dette. Mais si le montant de la dette est très inférieur à la valeur du gage, il est manifeste qu'une partie de cette valeur se trouve immobilisée au grand préjudice du crédit du débiteur. En droit romain, l'inconvénient n'existait pas, parce que l'hypothèque des meubles était admise. En droit français, on obtient un résultat analogue en autorisant le procédé dont nous venons de parler.
Cette autorisation ne peut résulter que d'une convention intervenue entre le débiteur et le créancier, le concours du tiers convenu n'est pas nécessaire (3).
La loi n'exige pas que le tiers qui doit posséder pour I9 compte du créancier gagiste soit désigné dans le contrat de ^ge; il peut être désigné dans une convention distincte et ultérieure (4). Si le tiers désigné n'a pas à intervenir dans la convention qui le nomme, il faut bien cependant qu'il ait
(1) Paris, Si mars 1889, S. 91, % 184.
(2) Arrêt précité de Paris du. 36 janv. 1894.
(3) Paris, 12 janv. 1846, S. 50, 3, 566; Aubut et IUv,S 483, texte et note 34; Laurent, t. XXVIII, n** 484; Guillouabd, n» 103; AddCy Trib. Seine, l*' apùt 1889, Pa$id. franç*^ 90, 3, 81; Roaen, 14 join 41847, S. 49, 3, 35.
(4) Trîb. Anvers, 14 nov. 1803» B. J^ .1868» 146.
440 LIT, m, TIT. XVII. DU NANTISSKIIXEIT.
connaissance de la mission qui lui est offerte et qa'û l'accepte (1). La réception du gage par le tiers n'est soumise à aucune forme spéciale, elle sera établie conformément au droit commun (2).
La possession du gage par un tiers convenu entre les parties ne réalise les conditions voulues par Fart. 2076 que si ce tiers délient l'objet donné en gage au nom et pour le compte du créancier gagiste au moyen d'un fait apparent de nature à avertir le public que le débiteur est dessaisi, et que la chose engagée ne fait plus partie de son patrimoine libre (3).
Par conséquent, le débiteur lui-même ne peut jamais jouer le rôle de tiers convenu entre les parties (4). Lorsque le tiers convenu se trouve déjà dépositaire de l'objet donné en gage» il ne suffira pas pour intervertir le titre de sa détention originaire et le rendre comptable envers le créancier gagiste, de lui notifier, en sa qualité de tiers convenu, le contrat de nantissement (5). A plus forte raison, le nantissement serat-il nul, faute de mise en possession du tiers convenu ou d'interversion dans le titre de sa détention, si en dehors de l'indication faite dans le contrat, rien n'établit que celte indication a été acceptée par ce tiers ni même qu'il en ait eu connaissance (6). Enfin, on ne saurait considérer comme un tiers mis en possession du gage dans les termes de l'art. 2076» le représentait du débiteur qui vend et facture les marchandises formant l'objet du gage pour le compta de celui-ci, lequel en opère le recouvrement (7). Quand le
(1) Yoy. Cass. 8 août 4896, S. 97, 4, 85; Besançon, 14 déc. 1895, S. 96, 3, 71 ; Bruxelles, 28 mai 1878, Pat.y 74, 8, 18.
(3) Paris, 4 déc. 1847, S. 48, 2, 288. (8) Cass. s août 1896, S. 97, 1, 86.
(4) Douai, 14 janv. 1893, S. 98, 2, 288.
(5) Ibid., Comp. Cass. 19 fév. 1894, S. 94, 1, 278.
(6) Besançon, 18 déc. 1895, S. 96, 3, 7U
(7) Douai, 80 déc. 1891, D. 98,^2, 495,
MISB BN POSSESSION DU GRiANGIER. 441
Bers convenu a été régulièrement mis en possession des objets engagés, il importe peu que ces objets soient déposés dans un bâtiment qui est la propriété du débiteur, si ce bâtiment ayant été donné à bail au tiers convenu, antérieurement au contrat de louage, il est manifeste pour tout le monde que les objets sont déposés chez le tiers et non chez le débiteur (1).
379. La mise en possession doit être réalisée antérieurement à répoque où des droits sur les objets engagés peuvent être valablement conférés à des tiers. Il faut appliquer ici ce que nous avons dit à propos de la signification au débiteur, qui doit, en cas de faillite, être faite avant le jugement déclaratif, s'il s'agit d*un gage concédé en même temps que Tobligation principale, et avant la période suspecte s'il s'agit d'un surcroit de garanties. Il suit de là que, bien souvent, la question de savoir à quelle époque la mise en possession réelle a eu lieu pourra avoir une grande importance. Pour la résoudre, il faut distinguer si les termes de l'acte constitutif du gage établissent d'une manière non équivoque que le créancier a été réellement investi de la possession; la preuve de ce point résultera de l'acte luimême, sauf aux tiers intéressés à démontrer que la réalité des faits n'est pas en rapport avec les énonciations de l'acte. Si les termes de l'acte se réfèrent, au contraire, à une mise en possession future, le créancier agira sagement en faisant constater par procès-verbal d'huissier la date de sa mise en possession pour éviter toute contestation ultérieure sur ce point.
Si cette précaution n'a pas été prise, il convient de remarquer que la question ne pourra s'élever que si le créancier gagiste est, en fait, possesseur actuel de l'objet engagé, et la question se réduit alors à savoir à quelle
(I) Casa. 38 nov. 1894, D, 93, 1, IK)8.
441 LIV. m, TIT* XVU. DU NiNTISSEM^T,
époque remonte sa mise en possession, et si, par cousequentt cette posBessioo peut être opposée à la masse de la faillite. La présomption devrait être, ce semble» en faveur du créancier qui possède, et dont la possession a pour fou^ dément un titre antérieur à la période suspecte. On pourrait objecter cependant qu'en matière de privilège, c'est à celui qui invoque un droit de préférence à justifier de rexistence de toutes les circonstances auxquelles la loi a attaché cette faveur. 380. Le créancier gagiste mis en possession ne conserve le privilège que s'il est resté en possession comme le dit Tarlicle 2076. La perte volontaire de la possession lai enlèvera son privilège et lui rendra impossible Texercice du droit de rétention, de même que le propriétaire d'un fonds rural qui vend et livre son immeuble à un tiers, sans aucunes réserves, perd, avec son privilège, le droit de saisir-gager, même pour fermages éclius avant la veBte (1). Il faut, en un mot, que le contrat de nantissement qui s'est manifesté par la mise en possession du créancier continue de se manifester par la persistance de cette même possession (21* Le créancier perdra donc son privilège en remettant volontairemeat aa débiteur le connaissement représentant les marchandises sur lesquelles le gage avait été constitué (3), ou en donnant son consentement à la vente à Tamlable faite par le débiteur du fonds de commerce engagé, el en remettant le bail à Tacquoreur de ce fonds (4). 11 importe peu que les documents dont le créancier s'est volontairement dessaisi, lui soient rendus ultérieurement- Cette remise ne saurait faire revivre le privilège alors éteint (5).
(1) Cise. 14 dé«. 1893, D. U, 1, §^,
(3) Cass, 9 avr, iSU, D, &é, i, 40IÏ.
' (3) Ibid., Douai, ^6 janv. 1883, S. 93, % 233.
(4) Trib. comm» Seine, IS janv, 1896, S. 97, 2, 89,
(G) Cass, 9 avr. 1894, D. 94, 1, 409; Douai, 26 janv, 1893, S. ^,3^ i33.
POâSBSUON DU 0iUUK, ART. 2077.. 443
On rencontre cependant des décisions d'espèce qu'il est bien difficile de comcilier arec les règles qui précèdent. Ainsi dans un cas déjà quelque peu suspect, où les marchandiaes formant Tobjet du gage avaient été placées dans un local appaAcnant au débiteur, maïs par lui antérieurement loué à un tiers devenu dépositaire du gage, il a été jugé que les juges du fond avaient à bon droit décidé, en vertu d'une appréciation souveraine des faits, que le créancier gagiste ne s'était pas dessaisi de la possession effective des marchandises, bien qu'il eût remis momentanément au débiteur soit le connaissement et les documents qui le conoemaient pour faire opérer le débarquement, soit les defs du magasin pour effectuer la livraison d'un certain nombre de caisses de marcbaudises dont il avait autorisé la Vtmte (1).
Si le^créancier gagiste perdait la chose, ou si die lui était volée, comme il a un droit réel sur la chose, il pourrait te levendiquer. Du reste le créancier gagiste est un tiers Tichàyis de tout autre que le constituant, et il peut, comme nous Tavons dit, invoquer l'art. 2279 contre toute personne se prétendant propriétaire des objets engagés.
3S1. Le cas le plus ordinaire en vue duquel nous avons tDxgours raisonné jusqu'ici, est celui où le gage a été fourni par le débiteur lui-même.
Cependant,
Ait. â077« Le gage peut 6tre bitear O* donné par un tiers pour le dé-
Ge n^est pas là un cautionnement. Celui qui cautioime s'oblige personnellement, et par conséquent engage tous ses biens. Au contraire celui qui donne sa chose en nantissement pour la dette d'autrui, ne contracte aucun engagement personnel.
(•) Art. 2077. — L. 16 S ii L. 30, D, 13. 7, Depignerat. act. (1) Casa. 25 nov. iSAi, S. 03, 1, 4êtL
Liy. m, TIT. XVn. DW VANnSSEIONT.
N« A. — > Prohibition du pacte eommiimire,