Causes d'extinction du gage
999, Nous savons que le créancier gagiste a un privilège, <5'est-à-dire qu'il a le droit de se faire payer sur le prix de la chose engagée quand elle a été vendue sur l'expropriation du débiteur, par préférence aux autres créanciers. Ce privilège présente, nous Tavons déjà fait observer, une particularité remarquable. D'après la définition générale de l'art. 2095, les privilèges se rattachent à la qualité de la créance, et ne peuvent être accordés que par la loi. Dans le -cas de gage, la créance garantie peut résulter des causes les plus diverses, c'est la convention de gage qui donnera naissance au privilège et ce privilège demeure subordonné à la possession du gage.
La remise du gage ne rend pas et ne peut pas rendre le créancier propriétaire; si le créancier était rendu propriétaire, le gage disparaîtrait.
Abt. 2079. Jusqu'à l'expropria- n'est, dans la main du créancier tion du débiteur, sll y a lieu, il au'un dépôt assurant le privilège reste propriétaire du gage, qui ae celui-ci (*).
O Art. 2079. — L. 39 S <> I>- <8, 7, DepigneraU act.
4B4 liY. m, TiT. xvu. ou wiwnfi«imiT.
aBL De BOB côté» le créancier aura le droit, ea vertu da tecood paragraphe da TarL 2080, de se faire tenir compte des dépenses utiles et nécessaires iaites pour la conservatiûii de la chose. Pour les dépenses utiles rindramilé est limitée à la plus-value qu'elles ont procurée à la chose. Quant aux dépenses dont parle le texte qui sont à la fois uêiles H nécessaires à la conservation de la chose, elles devront au contraire être remboursées intégralement, quand même elles n'auraient pas augmenté la valeur de la chose. II faut cependant que, de ces dépenses, une fois faites, résulte un avantage ou utilité appréciable pour le propriétaire; c'est-à-dire que les dépenses ne doivent pas dépasser la valeur de la chose restaurée ou réparée, il ne faut pas que le propriétaire, vu k dépense à effectuer et qui alors ne serait plus utile, ait intérêt à laisser périr la chose pour la remplacer par une autre semblable et neuve, acquise au moyen de la somme qu'exigerait la conservation. Dans cette situation le créancier devra faire ce que le propriétaire aurait probablement fait lui-même.
Si la chose engagée venait à périr par cas fortuit, après avoir été l'occasion de dépenses réellement nécessaires, la perte devra être supportée en entier par le débiteur propriétaire qui devra, même dans cette hypothèse, tenir compte au créancier de ces impenses nécessaires. En effet, si le débiteur fût demeuré détenteur de la chose, il aurait probablement fait les mêmes dépenses, et sa condition ne doit pas s'améliorer aux dépens du créancier. Ajoutons que les dépenses nécessaires sont garanties par un privilège, et que les dépenses utiles ne peuvent donner heu qu'à l'exercice du droit de rétention quand elles ont été faites, mais le créancier n'est Jamais tenu de les faire (1).
(1) Voy. DuRANTON, t. XVin, no IW2; Aobhy et Rad, S ^31, texte et note 44; Pont, loe. cit., t. II, n<» 1176; Ladrbnt, t. XXVIII, n^M; Arntz, t. IV, n<» iK99; Guillouard, n'' 160; BAUORT-LAaAKnKS&a, U nu n« iOSi.
GRBAirai maxtxMMf WTixttSy art* 2081.
382» De ce que le débiteur demeure^ connue nous l'ayons vn, propriétaire de la chose engagée, il suit que les fruils produits par cette chose lui appartiennent* Mais ces fruiis restent affectés au droit de gage du créancier qui les a perçus en qualité d'accessoires de la chose. Le croit futur d'un amimal est engagé comme étant Taccessoire éventuel de cet animal» Le créancier devra donc en rendre compte, comme il pourra, le cas échéant, le retenir et exercer son privilège sur sa valeur. S'il veut se le faire attribuer, il devra s'adresser à la justice conformément à Fart. 2078. Le croit, en effet» ne saurait, de plein droit, venir en déduction, soit des intérêts, soit du capital de la dette (1).
Au contraire.
Abt. 9081. S'U 8'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être
du8< -« Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en ^ge, ne porte point elle-même mtérêts, nmpatation se fait sor le capital de la dette (*).
Le créancier gagiste touche alors les intérêts ; il en devient propriétaire, et en fait l'imputation conformément au texte ci-dessus.
Le créancier gagiste a donc qualité pour agir contre le débiteur de ces intérêts eu vertu du titre de la créance qui a été mis en sa possession. Il agira par conséquent au nom du débiteur; on dit généralement que ce sera par l'effet d'une sorte de mandat émané de celui-ci (2). Mais il ne peut être question d'un véritable mandat, car le droit du créancier dérive de la constitution du gage, en dehors de toute idée ^e mandat. En effet, quand une créance productive d'intérêts est donnée en gage, le gage porte à la fois sur le capital dû, et sur les intérêts à échoir (3). Le débiteur gagiste ne
O Art 208i« — U i, 2| 8, D. 18, 7, ÙepigMrùt. aU.
(1) COLMBT DE Santbrrb, t. VIII, n* 811 6û, V, VI.
(2) GuiLLOUARD, n» 142.
(B) Voy. Gass. 28 nov. 18M, 8. 95, 1, 405; Câss. 5 nov. 1894, D. 94, I, 248, et lanote«
4S6 LIV. m, TIT. XVII. DU NANTISSEMINT.
pourra donc pas enlever à son créancier le droit de réclamer les intérêts, et celui-ci pourra même engager sa responsabilité, s'il néglige de les percevoir, s'il reste, par exemple, plus
I de cinq années dans l'inaction, de façon à donner liea à
I rappUcaUon de Fart. 2277. *