‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 143 sur 186 · Le créancier aurait-il également le droit de toucher le · texte numérisé non relu

Le créancier aurait-il également le droit de toucher le

' capital devenu exigible? La négative est généralement ensei-

I gnée.

' € On devrait, dit-on, considérer comme nulle la clause par

^ laquelle le créancier gagiste serait autorisé à toucher, noa

plus les intérêts, mais le capital même de la créance donnée en nantissement. C'est là un droit de disposition sur la chose donnée en gage, droit incompatible avec le caractère nécessairement précaire de la possession du créancier gagiste (1). > On fait encore valoir, à l'appui d'une telle solution, la considération suivante : La créance donnée en gage peut être notablement supérieure à la créance garantie. Si le créancier gagiste avait le droit de toucher cette créance, il deviendrait débiteur pour le surplus. Est-il permis de supposer que les parties ont eu l'intention d'autoriser le créancier gagiste à percevoir des sommes quelquefois considérables sans aucune garantie? Cela est aussi douteux en matière civile qu'en matière commerciale. Or, il faut remarquer qu'en matière commerciale, s'il s'agit d'effets de commerce, la loi permet au créancier à qui ils ont été donnés en gage, d'en toucher luimême la valeur, et il faut étendre cette décision aux effets qui ont formé l'objet d'un gage civil, car le paiement des effets de commerce doit être poursuivi dans un très bref délai. C'est ici en vertu d'un véritable mandat présumé par la loi que le créancier aura pu encaisser la valeur envisagée, notamment pour tout ce qui excède le montant de la créance garantie.

(1) GuiLLouARD, no 142; Conf. Laurent, t. XXVIII, n« 499; Bourges, «juin i832, D. 5i, 2, i25.

KÏSTITUTION DU OAOB, ART. 2082 $ i. 457

Sauf cette hypothèse, le créancier gagiste ne pourra pas toucher le montant de la créance engagée quand elle viendra à échéance. Le débiteur gagiste, titulaire de cette même créance, ne pourra pas davantage l'encaisser, puisque la signification qui a dû être faite au tiers débiteur équivaut à une opposition ou saisie-arrêt. Le débiteur gagiste aura donc intérêt à s'entendre avec son créancier. Si l'accord ne se fait pas, le créancier gagiste se fera attribuer par justice la créance aux termes de l'art. 2078 ou en fera ordonner la la vente aux enchères (1). Tout cela est assez peu pratique, et nous préférons adopter la solution suivante : Quand il s'agit d'effets de commerce, la loi admet l'existence et par conséquent la validité d'un mandat tacite autorisant le créancier à toucher à l'échéance le montant des valeurs engagées. Ce mandat n'est donc pas considéré par la loi comme une de ces clauses donnant au créancier, sur la chose engagée, un droit de disposition incompatible avec le caractère précaire de sa possession. Or, ce mandat ne saurait, dans le silence de la loi, être présumé en matière civile quand il ne s'agit pas d'effets de commerce. Hais rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné en termes formels, dans l'acte constitutif du gage.

394. Quand la dette est éteinte^ le créancier est tenu de restituer la chose engagée avec tous ses accessoires.

Art. S08â S 1* Le débiteur ne tièrement payé, tant .en princi-

Seut, à moins que le détenteur pal qu'intérêts et frais, la dette

a gage n*en abuse, en réclamer pour sûreté de laquelle le gage

la restitution qu'après avoir en- a été donné.

Le débiteur peut donc réclamer la restitution . du gage,

avant l'extinction de la dette, si le créancier se sert de la

chose engagée, ou si étant autorisé par le contrat à s'en

servir, il en abuse. Le créancier qui est ainsi privé de son

gage, par sa faute, n'a pas le droit d'en demander un autre;

c'est ce qui résulte des déclarations faites au Corps légis^

(1) CoLMR BB Sautbrrb, t. VIII, n* 311 bi$ lY.

4B8 LIV. ni, TIT. XVn. du NAKTtSglHlsr.

laHfH); il ne peut pas davantage réelamer isninédiatemeDt le rembouraesoeiit de ce qui lui est dû; il est obligé d'attendre réiehéanoe. Il a donc encouru la perte de son gt^ axant d*èlre payé.

Pour arriver à consacrer un tel résultat, le légialatear a réuni dans une seule formule deux hypothèses qui cepen^ dant sont distinctes; d'abord celle où le même acte constate à la fois le prêt fait par le créancier et le nantissement donné par le débiteur, cas dans lequel se retrouvent deB ooaven* lions ssnallagmatiques (V. suprà, n"" 346), et celle où le contrat de gage s'est produit en dehors du ccmtrat originaire de prêt. Le législateur a traité la seconde hypothèse abaohi* ment comme la première, car il n*est pas possible, au point de vue envisagé, de séparer le gage du prêt. Les deux opérations ont été considérées» dans le second cas ainsi que dans le premier, comme formant un tout inséparable. Or les choses étant ainsi, il faut remarquer que la Loi ne remet pas les parties dans le même état que si l'obligation n'avait pas existé d'un côté ou de Tautre, ce qui a toujours lieu en cas de résolution, aussi bien dana les contrats unilatéraux que dans les contrats synallagmatiques (Voy. t. VII, n" Î67 et 276). U ne faut donc pas voir dans la déchéance édictée à l'égard du créancier gagiste par le premier paragraphe de l'art* 2082; un cas d^application de la condition résolutoire tacite (2).

L'obligation de restituer le gage sans être payé, dans le cas prévu par le texte précité, va dcmc enlever toute garantie au eréancier, aussi décide^t^n, en général, que les juges, devant qui sera portée la demande ea restitution, pourroat se borner h ordonner la mt» sous séquestre de la chose dont la possesaiou se trouve ainsi disputée (3).

. (I) Voy. Fkust, t. XV, p. SUS.; Gmuouiio, i^ i(H.

(2) Contrày Pont, loc. cit., t. II, n» 4189; Guillouard. n«> 191; Comp. Laurent, t. XXVIII, n» 498.

(3) GuiLLOUABo, lot. eii.

RBTBinOM DU GAGE, ABT. 2082 g 1. 48(^'

L'action en resUtntion fondée sur un nsage abasif de la part dn eréancier pourra être imprescriptible tant qne celuici restera, en sa qualité, détenteur du gage.

3M. Sauf l'hypothèse qui vient d'être examinée, le débiteur ne pent réclamer la restitution de la chose par lui donnée en gage qu'après avoir entièrement désintéressé le créancier» Il résulte, en effet, des principes généraux que nul ne peut rédamer l'exécution d^ine convention, qu'à la condition de remplir de son cêté les obligations qu'il a contractées. Le créancier peut donc résister à la demande en restitution faite par le débiteur, si celui-ci n'est pas prêt à payer tout ce qu'il doit.

C'est ce que les auteurs appellent droit de réieniion; il nous est impossible d'y voir autre chose que la loi du contrat. Nous admettons que le droit de rétention, qui a son fondement dans l'équité, soit invoqué, en dehors des contrats ou même à Toccasion d'un contrat, chaque fois qu'il y a connexité entre la créance et la possession d'une chose^ mais quand il s'agît purement et simplement, pour les deux parties intéressées, d'obéhr, l'une et l'autre, à la lettre et à Tesprit d'un contrat, nous ne voyons pas la nécessité de recourir à une autre conception juridique (1). Si donc nous parlons, bremtatiê causa, du droit de rétention appartenant au créancier gagiste, il demeure entendu que nous n'assi* gnons pas à ce droit une base autre que la loi du contrat»

898. Ce droit de rétention semble, d'après les termes de l'art. 2082, n'avoir trait qu'aux rapports du créancier et du débiteur; d'où on a conclu qu'il n'est pas opposa We aux tiers, à moins de le considérer comme constituant un droit réel. Rien n'empêche cependant, les droits du créancier gagiste demeurant réservés, que le débiteur ne transfère à un tiers

(4) Comp. LAUuirr, t. XXIX, n«* 2ai-S86, 393-904; àubat et Rav^. S 256 6t>, texte et note 5; Gun.LOUAED, n? 51.

460 Liv. m, HT. xrn. du m

la propriété de la chose engagée. L'acheteur ne pourra exiger la délivrance qu'à la charge de payer intégralemoit lecréancier. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour les autres créanciers du débiteur gagiste? Ils pourront faire saisir et vendre la chose engagée» mais en désintéressant intégralement le créancier gagiste (1). GonmienU en effet, pourraient-ils, sans cela, réclamer un gage que le débiteur ne pourrait pas réclamer lui-même? Le droit de rétention leur est donc opposable sans constituer pour cela un droit réel (Voy. t. Vil, n* 172), en vertu, simplement, des principes généraux, d'après lesquels on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses ayants-cause même à titre particulier (Voy. t. VII, n* 55).

On objecte cependant que le créancier gagiste n'a aucun intérêt à invoquer le droit de rétention, puisqu'il est investi d'un droit bien supérieur, d'un privilège qui lui permettra de se faire payer sur le prix de l'objet engagé par préférence aux autres créanciers. On conclut en conséquence que le droit de rétention est étranger aux créanciers (2)...

Mais la présence d'un privilège ne fait pas disparaître, pour le créancier, tout intérêt à se prévaloir du bénéfice résultant de la rétention. Quoique ayant un privilège, le créancier peut avoir le plus grand intérêt à rester nanti de la possession afin de pouvoir demeurer maître de choisir le moment opportun pour la vente de la chose engagée. Il pourrait arriver, en effet, si la chose était immédiatement vendue sur la poursuite des autres créanciers, qu'elle fût adjugée à vil prix, de sorte que, malgré son privilège, le créancier gagiste ne soit pas entièrement désintéressé. D'un autre côté si la

(i) Voy. référé, Trib. Anvers, 2 mars ISSS, Pat.^ S8, 8, 147; Braxelles, 8 noy. 1858, Pa$.y 69, 3, 5.

(3) Laurbnt, t. XXVIII, n* 003; Guillouaro, n« 189; Comp. Tak- ZARD, Du nantiii.y n** 16; Baudry-Laganthibrib, t. III, nol029.

BiTENTION DU GAGE, ART. 2082 § 1. 461

chose engagée produit des intérêts que le créancier pourra imputer conformément à Fart. 2081, celui-ci aura un grand avantage à demeurer nanti. Enfin le créancier peut craindre que son privilège soit contesté, que les formalités requises pour son acquisition aient été omises ou n'aient pas été suffisamment remplies.

Il peut même arriver que la loi n'accorde au créancier gagiste que le droit de rétention, comme dans la situation prévue par l'art. 2081 § 2, qui constitue un cas de gage tacite dont nous parlerons ci-après.

Dans toutes les hypothèses le droit de rétention sera donc opposable aux tiers, quoiqu'il ne soit pas un droit réel (1). Il n'est pas possible de limiter ses effets, comme l'ont voulu certains auteurs (2), entre la personne du créancier et celle des débiteurs ou de leurs représentants universels. A cette formule il faut substituer la suivante : Le droit de rétention doit produire ses effets entre la personne du créancier et celle du débiteur ou de leurs ayants-cause généralement quelconques, — ce qui comprend les ayants-cause à titre particulier, — c'est-à-dire les créanciers chirographaires, et même ceux qui n'ont été munis d'un privilège ou d'une h3n[)0thèque qu'à une époque postérieure à celle de la constitution du gage.

397. Le cas de gage tacite où le créancier gagiste n'a d'après nous que le droit de rétention, sans privilège, se rencontre dans l'espèce suivante :

ÂBT. 2083 S 2. S'il existait de à la mise en cage, et devenue

la partdn môme débiteur, envers exigible avant Te paiement de la

le même créancier, une antre première dette, le créancier ne

dette contractée postérieurement pourra être tenu de se dessaisir

(!) AuBBY et Rau, s 256 bis, texte et notes 21.

(2) Voy. DuRANTON, t. XIX, n» 8; Valette, Priv. et hyp.<, n» 7; Glasson, Dr. de rét.^ p. 8546; Pont, loc, cit.^ t. II, n» 1392; Guil- LOUARD, Dr. de rét.^ n«* 22 et suiv.; Baudrt-Lagantinbrib, t. III, nM029.

462 Lï\\ m, TIT. X¥U. DU NINTISSEMIKT,

dn gage avant d'être entière- eu mcuiie itipalafioD pour a5ec-

ment payé de Tune et de Tauire ter le gage au paiement de la dette, lors même qu'il n'y aurait seconde.

Cette décision repose sur une interpréta tion de la Tolonté probable des parties. Quand une personne a déjà consenti un prêt d*ane certaine somme, mais moyennant la constitution d'un gage, et que, postérieurement, elle accorde sans stipuler une sûreté nouvelle, un second prêt qui devient exigible avant le paiement du premier, la loi conclut qu'fl a été tacitement entendu que le gage affecté à la première dette le sérail également à la seconde. Il va de soi que si, au moment de rexigibilité de la seconde dette, le débiteur se présente pour en effectuer le paiement, le créancier recevra ce paiement sans être tenu de restituer un gage qui n'a pas été affecté à la sûre lé de la dette payée. Mais la loi suppose que le débiteur n'a pas payé la seconde dette à son échéance, de telle sorte que cette dette est demeurée impayée jusqu'à répoque de lexigibilité de la première. En pareil cas les deux dettes sont considérées comme réunies, et le débiteur n'est pas admis à les diviser pour réclamer son gage sans payer tout ce qu'il doit.

Pour qu'il en soit ainsi, il faut que la nouvelle dette résulte de rapports contractuels intervenus entre le même débiteur et le même créancier. Le créancier ne pourra donc pas se prévaloir de Tart. 208â g i s'il n'a été investi de la seconde créance que par voie de cession, de subrogation ou de succession, ou si Tobjel du gage avait été fourni par un tiers au moment de la formation du contrat de gage (1), ou si le nouvel engagement était contracté par ce même tiers (2). Cest une conséquence de cet aperçu qu'il s'agit d'appliquer diaprés rinlention probable des parties.

(1) AuBitT et Hau, g 4Si3, texte et note 8; Pomt, ioe. cit, U 0, n* liÔO; UuiiEîïT, t. XXVIII, n» B07; V. cep. Paris, sous Ca«. 8 mai 1881, S, 82, I, 450.

(^J Liège, 30 déc. 1865, Pas., 66, 2, 89.

DBTTB5 POmOUSUBES AU GAGE, ART. 2082. 46S

11 soit dulmème aperçu que la seconde dette doit être née postérieurement à la constitution du gage«

Enfin il faut que la dette non garantie devienne exigible avant le paiement de la première dette ou en même temps.

11 n'est pas nécessaire, pour Texercice du droit de rétention, que la seconde dette, qui n'est pas munie d*nn gage spécial, soit établie par un acte rédigé selon les prescriptions de Fart. 9074. L'acte derra, néanmoins, avoir une date certaine avant la saisie ou la faillite, et si le gage consistait en une créance, il faudra encore que cet acte soit notifié au débiteur de la créance engagée, parce que, jusque ce moment, le créancier ne se trouve saisi, par rapport à lui^ qu'à concurrence de la première dette.

3M. Le débiteur gagiste ne saurait évidemment, par un acte émané de lui, faire disparaître le droit conféré au créancier par Fart. 2082 § 2 ; par conséquent, s'il a aliéné le gage, il n'a pu conférer à l'acquéreur le droit de prendre possession du gage, alors que lui-même n'avait pas un tel droit. Le droit de rétention sera donc opposable à l'acquéreur, dans le cas «avisagé, et devra dès lors être également opposable à la masse des créanciers.

C'est à ce droit de rétention que le texte de l'arL 2082 limite les avantages accordés au créancier; il ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant le paiement de la première dette... Vouloir lui accorder encore un privi- 1^6, ce serait, dans une matière de droit étroit, dépasser manifestement les termes de la loi (1).

Cette solution est d'abord conforme à la volonté probable des parties. Les avantages accordés au créancier détenteur du gage dérivent en effet de la volonté libre des deux parties

(!) DuBANTON, t. XVIII, n» 867; Aubry et Rau, §484, texte et note l; Laumut, t. XXVlir, n* 508; Armtz, t. IV, n« 1006; GuiLLOfriaD, n* 157; Baudrt-Lagantinerib^ t. III, no 1083; Cass. belge, 36 avr. 1873, Pas.^ 72, 4, 234; Contràj Pont, tee. ctl., i. II, n«> Ii99.

464 uw [lïj TiT. svir* du nantissement*

qui sont tombées d'accord pour la constitution d'an pignm proprement dit. Mais dans le cas d'un gage tacite tel que celui qui est décrit par Tart. 2082, tout ce qu'on peut dire, c'est que les parties » au point de vue du droit de rétention « ont consenti à former un tout inséparable par la réunion de la seconde dette k la première.

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