‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 144 sur 186 · première partie de l'art. 1220, Mais le gage en lui-'inême · texte numérisé non relu

première partie de l'art. 1220, Mais le gage en lui-'inême

est véritablement indivisible comme l'hypothèque :

Art* â083. Le gage est indivi- la dette n'est ras entièrement

sible, nonobslam Ta divisibUiié acquittée* — Réciproquement,

de la dette, entre les héritiers du l'héritier du créancier, qui ^

débiteur ou ceux du créancier, reçu sa portion de la dette, ne

— L'héritier du débiteur, qui a peut remettre le gage au préjo-

payé aa portion de la dette, ne dice de ceux de ses cohéritiers

peut demander la restitution de qui ne sont pas payés (*), sa portion dans le gage, tant que

De ce que le gage est indivisible, il suit encore que dans le cas où le nantissement serait nul, la nullité pourrait en être demandée par un seul des héritiers du débiteur (1).

Ufaul toutefois remarquer que l'indivisibilité du gage ne fait pas obstacle à la division de Tobligation principale. Ainsi le créancier gagiste peut bien retenir le gage jusqu^à l'entier acquittement de sa créance, mais il ne pourra pas» pour celaj refuser le paiement qu*un des héritiers du débiteur lui offrirait pour sa part.

Lindivisibîlité n'est pas d'ailleurs de Tessence du nantiS'sèment, et les parties pourraient, par exemple, convenir que les objets remis en gage seraient remis partiellement bu débiteur dans la proportion des paiements partiels effectués sur la dette (2).

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