EXTINCTION DU GAGE
lion principale doivent évidemment entraîner l'extinction de la sûreté accessoire résultant du gage.
Au nombre de ces causes, il faut tout d'abord placer le paiement intégral de la dette garantie, ou une satisfaction quelconque agréée par le créancier.
Mais si l'extinction de l'obligation, par suite de son exécution, libère le gage, il en est autrement lorsque l'obligation est résolue par suite d'inexécution; dans ce cas, le gage répond des conséquences de cette inexécution (1).
La prescription qui viendrait éteindre l'obligation principale aurait aussi pour conséquence de faire évanouir le gage. Mais il importe de montrer comment il peut se faire que la prescription puisse venir éteindre une obligation garantie par un gage, alors que la persistance du gage entre les mains du créancier doit conserver indéfiniment le droit d'action qui appartient à celui-ci.
11 y a cependant des hypothèses qui laissent place à l'application des principes sur la prescription. Ces hypothèses pourront se réaliser quand le créancier aura perdu la possession de la chose. Le créancier, par exemple, aura indûment transporté à un tiers la possession du gage; il est alors certain que le gage ne sera plus là pour conserver ses droits.
Si c'est le débiteur qui s'est emparé de la chose engagée, le créancier pourra agir soit par l'action pignératicienne pour obtenir la réintégration du gage, soit par l'action princicipale pour obtenir le paiement nonobstant la non-échéance du terme, puisque le débiteur aura par son fait diminué le gage de son créancier (art. 1188). En pareil cas, la prescription de l'action principale courra parrallèlement à la prescription de l'action pignératicienne contraire.
La perte de la chose donnée en gage aura aussi pour conséquence naturelle de mettre fin aux rapports contractuels
(!) Paris, 33 mai 1879, D. 82, 1, 13. S?
Liv. m, irr. xvu. du kamtesement.
résullant de la constitution du gage. Mais pour qu'il en soit ainsi^ il ne faut pas que la perte de la chose laisse siibdMar Taction pigoératicieune sodi directe, soit contraire» c'esl-à-dîTe que cette perte doit résulter d'un cas fortuit, el non pas d'oa fait imputable soit au créancier, soit au débiteur. Si, en efbt, la chose avait péri par le fait du créancier, il ne serait pas exact de dire que le contrat de gage a pris fin, puisque le débiteur a, par ce fait» une action contre le créancier. Si là chose pénssalL entre les mains du créancier par suite diEin vice connu du débiteur et frauduleusement dissimulé par lui, le créancier aurait le choix entre l'action pignératideiuie et Tac Lion en paiement.
Enfin le gage s'éteindra par la renonciation Tolontaire» expresse ou tacite, du créancier.
a^ d, — Du gage en matière de commeree,
40i. — Renvoi prononcé par Fart. 2084.
iOâ. -- L. ,du î% mai 1863 relative au gage commercial, ait. di,
G. com, 40B. ^ Mise en possession du créancier; vente do g^tge^ art. 9S, OS»