‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 146 sur 186 · Maisons de prêts sur gage; monts-de-piété · texte numérisé non relu

Maisons de prêts sur gage; monts-de-piété

405. — Avances sar titres par la Banque de France, le Crédit fonder. 4ûe. -^ Magasins généraux; warrants, endossement

401. Nous avons pu facilement constater (jue les dispositions contenues dans les art. 2071 à 2083 sont quelquefois fort génanleSj rendent difficile la constitution d'un gage et par conséquent ne favorisent pas suffisamment le crédit priré. Le législateur s*en est rendu compte; et, comme si le crédit clTril ne méritait pas la même protection que le crédit commercial, il a semblé promettre, pour les matières de commerce, des règles plus faciles et mieux en harmonie avec les besoins du marché français :

Aht. saS4. Les dï^positions ci- autorisées, et à l'égard desqueDes

dessus ne sont applicables ni on suit les lois et réglemenU qui

aux malières de commerce, ni les concernent aux maisons de prêt sur gage

OAOS fiOMMBBCUL. 467

Mais le Code de commerce ne réglementait pas spécialement le gage commercial. Par conséquent^ nonobstant le texte qui précède» les dispositions du Gode civil ont formé par la force des choses, le droit commun pour le gage commercial, notamm^at les art. 3074 et 9075 (!)•

40X C'est seulement en 1863 que la loi du 12 mai de la même année, dont nous avons déjà eu à citer quelques dis* positions, a introduit dans le Code de commerce les simplifications promises* Mais comme cette loi s'est bornée à modifier ou à compléter les règles du Code civil, dans les cas seulement ou cela a paru nécessaire, on doit décider, encore aujourd'hui, que ces règles demeurent applicables aux matières de commerce quand la loi de 1863 n'y a pas dérogé par le texte nouveau inséré au Code de commerce (2).

Le gage est commercial quand il est constitué pour garantir une obligation commerciale, quelle que soit d'ailleurs la nature ou le caractère de la chose donnée en gage. Ainsi le caractère civil des actions ou parts d'une société (charbonmère) n'enlève pas le caractère commercial au gage dont elles ont formé l'objet pour une dette commerciale (3). L'application des règles nouvelles admises en 1863 ne doit donc pas être restreinte aux gages qui sont représentés par des valeurs commerciales. Il n'y a pas davantage à se préoccuper de la profession du créancier ni de celle du débiteur, quoique la profession de ce dernier puisse être prise en considération pour savoir si l'obligation garantie est commerciale, attendu que les obligations contractées par un commerçant sont pré* sumées l'avoir été pour les besoins de son commerce (4).

(1) Toy. Cass. 13 janv. 1808, D. 68, 1, 135 et les renvois.

(S) GUKXOUARD, n» iSi.

(3) Cass. belge, 39 cet. 1886, Pm^ 86, 1, 363.

(4) ÂuBRT et Ra(7, s 433, texte et note 6; Lton-Cabn et Renault, Traité de Dr. comm., t. III, m 361; Guillouard, n<> 133; Baudrt-

LAGAMTUfBaiB, t. III, L9 1088.

468 LiV, Itt, TtT. XYil. DU NANTISSBMBNT.

Ces solullons dérivent claîremeot des premières lignes de Tari. 91, G. com., ainsi conçu :

< Le gage constitué, soit par un commerçant, soit par mi individa non commerçant» pour un acte de commerce, se constate a Tégard des tiers, comme à regard des parties contractantes, conformément aux dispositions de Tart. 1(M, C com. >, c'est-à-dire à peu près par tous les moyens de preuve-

Par conséquent Tart- 2074 se trouve supprimé en matière commerciale. Ce premier paragraphe embrasse dans sa généralité tous les biens meiil)les corporels et incorporels^ les titres au porteur comme les autres.

L'art. 91 ajoute que : * Le gage à regard de valeurs négociables peut aussi (C'est-à-dire indépendamment de Vapplication de Tart, 109 dont il vient d'être parlé) être établi par un endossement régulier Indiquant que les valeurs onl êlé remises en garantie. »

Cette disposition reçoit de fréquentes applications dans b transmission, parla voie de Fendossement à titre de garantie, d'un connaissement qui représente en quelque sorte la marchandise (1).

L'art. 91 ajoute encore : * A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés fiaancières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société^ le gage peut également (c'est-à-dire encore indépendamment de l'application de Tart. 109 dont il a été parlé dans le paragraphe premier) être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur lesdits registres. >

Par conséquent il n'est pas permis de dire que Tart, 91 est UmiLatif en ce sens que le gage ne pourrait être constitué au regard des tiers que par voie d*endossement> s*il s'agit de

(1) Yoj* Cas?. 3! mai 1B92, D. 94, i, 18ii.

OAQB GOMIflBGIAL. 469

valeurs négociables» ou par voie de transfert d'il s'agit de titres nominatifs (1).

On ne saurait davantage soutenir que si le gage n'est pas constaté par un endossement ou un transfert, les parties sont obligées d'observer les formalités de Fart. 2078; rien n'autorise à éliminer ainsi Tart. 109 du Code de commerce dont le premier paragraphe de l'art. 91 proclame l'application, et les déclarations faites lors des travaux préparatoires de la loi de 1863 confirmant cette manière de voir (2).

Pour les créances données en gage, l'art. 91 contient un paragraphe spécial aux termes duquel : c il n'est pas dérogé aux dispositions de l'art. 2075 du Code civil, en ce qui concerne les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. »

Enfin Tart 91 est terminé par la disposition suivante que nous avons déjà eu l'occasion de citer :

< Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste. »

403. En ce qui touche la mise en possession du créancier gagiste, le nouvel art. 92 du Code de commerce reproduit d'abord textuellement les termes de l'art. 2076, C. C.

c Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. »

Le principe devait, en effet, être le même en matière commerciale qu'en matière civile; mais l'application en est différente, aussi le texte ajoute-t-il :

« Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses ma-

(1) Contrày Trib. comm. Joîgny, 24 oct. 1876, D. 79, 2, 164.

(2) DnvEBaiER, Coll. du lois, 1863, p. 411 et 415 ; Casa. 12 mars 1879, D. 80, 1, il8; Douai, 12 mars 1891, D. 93, 2, 140; Guillouàko, n«127; CotUrà^ Lyor-Cabn et Renault, loe. ciV., t. III, n« 277.

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gusins un navires, on si, a^anft qu'elles scnent armées, îl fm est saisi par un connaîssement ou par une lettre deToitiire. >

Par coneéqoenL le banquier qui ^sconipte îa traite tirée p^r un négociant sur un autre négociant pour obtenir \t paiement de TnarchanffiseB expédiées parriner, el <[m veçïïk en garanliG le connaissement, acquiert ipse facto ^ ainsi que oela a été jugé parla Gcyur d'Alger, unpmflégç mirles mspchandise» qull a priaes en gage, ^ qm, si eliee sDnft renrisK au tiré, ne demeurent entre see miatns que ocmone mie pm- ▼ifiiffn de la traite fournie sur lui (1).

Cette déciaion ajoute qu'il doit en être ainsi, même d«Bs le cas où le coniiaissenient est à personne dénommée ^l que Si remise au banquier n'a été notifiée n! au capitaine ni à Tar* mateur suirant les foruies prescritefi par les art* 1690 et 2075, C. C. Ce qui pourrait faire doute, c'est que le confcaissement en même temps qu'il représente en quelque sorte la marchandise vis*à-vis du destinataire, constitue un titre de créance à l'égard du capitaine responsable des marcbandlseâ qu'il a pris en charge (2).

Mais le banquier qui, pour sûreté d'une avance de«oBQtnes d'argent t reçoit en gage de son débrteur des connaisBemente des marchandises, et les transmet ensuite, avec mission de garantir ses droits, à un tiers antérieurement désigné par le débiteur, pour les livrer à un acheteur oonvemij conserre» vis-à-vis des ayants-cause de ce même débiteur, un droit de préférence sur le prîjt dû par Tacbetenr, alors même que le tiers ne Ta pas indiqué à ce dernier comme étant vendeirr dû commettant (3),

A défaut de paiement à récbéancej le créancier, d*après TaFt. 93, C. com., peut, huit jours après une [simple KigoM-

(1) Ca». â9 nOT. iset, D. 81, 4, 70.

(3) Caes. 6 fév. li#3, D. 81, 4, \m.

OiOS COimBiGCVL. AU

«atîon faîte au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en u un, faire procéder, sans ^ulorisafàon préalable de justice, u la Tente pubfique des objets donnés en gage, dans les formes indiquées au texte. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en di8pose|* sans les formalités prescrites est nulle. Il ne saurait être question de Pattribulion par justice de l'objet du gage au créancier Tart. 2078 n*est plus applicable en matière commerciale (1).

4M. L'art. S064 dédare encore que les dispositions du droit commun ne sont pas applicables aux maisons ie prêt sur gage autorisées.

Les maisons de prêt sur gage dont la loi veut parier sont principalement les monls-^-piMè.

n y a deux sortes de monts-de-piété. Les premiers sont établis [dans les lieux où lu caisse des hospices ou bien encore la caisse municipale peuyent les alimenter. Ils ont pour but de remédier aux maux de Vvxure. Mais ils arrirent en définitive à faire payer sous diverses formes aux emprunteurs sur gage, un intérêt supérieur au taux légal, et qui représente quelqu^oîs jusqu'à 12 Vo l'an (2)- ^s conseils d'administration des monts-de-piété peuvent, d'après la loi du 24 juin iSSl, être révoqués par arrêté préfectoraL Ce qui caractérise ces monts-de-piété, c'est que tout individu est admis, d'après l'art. 47 du décret du 8 thermidor an XIII, sur lejmont^de-piété de Paris, à obtenir un prêt sur nantissement, à la seule condition d'être connu et domidlié, sans avoir besoin de produire un certificat quelconque.

A côté de ces monts-de-piété qu'on pourrait appeler o/ytdelSt il y a des établissements dits de prêt graiuii, alimentés par des dons ou fondations spéciales. Ce qui caractérise ces établissements, c'est que le plus souvent, ils ne prêtent qu'à

(1) Paris, 8 mars 1873, D. 74, S, 70; Comp. Cass. M oncrs 1870, D. 70, 1, n».

(3) BAUDRT-LAGAirrzNBEiB, t. ITI, n* OMS.

472 Liv. m, TiT. xyn. du nantissement.

des individus porteurs d'un certificat délivré par le curé ou autre personnage notable. Ces établissements sont exclusivement régis par leurs règlements ou statuts particuliers, el d'après Tart. 10 de la loi précitée du 24 juin 1851, les préfets n'ont aucune action sur leur personnel (1).

11 faut remarquer encore que l'art. 70 du décret du 8 thermidor an XIII^ soustrait le monUde-piété de Paris à l'application de l'art. 2279, excepté dans les cas de fraude, dol ou négligence dans l'exécution des règlements, notanmient de 'art. 47, qui n'admet à déposer de nantissement que les individus connus et domiciliés (2). Il est certain que les étabUsprivés de prêt charitable ou gratuit ne pourraient prétendre 'échapper à l'application de l'art. 2279.

La constitution du gage se constate entre les parties et à l'égard des tiers par les registres de l'établissement (3). Les objets non dégagés en temps utile sont vendus aux enchères publiques. L'administration d'un mont-de-piété qui a fait vendre, avant le terme fixé, les objets déposés en gage, encourt, à raison de cette faute, la responsabilité de droit commun, et non celle qui est spécialement édictée par son règlement pour le cas de perte du nantissement, ce dernier cas fortuit ne pouvant se confondre avec celui dans lequel la disparition du gage provient du fait de l'administration elle-même (4).

405. La Banque de France et le Crédit foncier sont également autorisés à faire des prêts sur gage dans des conditions particulières. La Banque peut prêter sur les effets publics à échéance fixe qui lui sont donnés en recouvrement, les lingots ou monnaies étrangères déposés par l'emprunteur, les

(1) Cens. d'Etat, 3 juin 1881, D. 82, 3, 116.

(2) Paris, 24 janv. 1881, D. 81, 2, 54.

(3) AuBRT et Rau, s 433, texte et note 7; Guillouard, n^ 483.

(4) Cass. 13 mars 1883, D. 84, 1, 112.

OAOE COHIIERCIAL. 473

différents titres émis par l'Etat français, rentes sur TEtat, bons du trésor, les actions et obligations des chemins de fer français, les obligations de la ville de Paris, des villes et des départements, les obligations de la Compagnie algérienne et du Crédit foncier (1).

Les formes de la constitution du gage sont réglées par Tart. 3 de Tord, du 15 juin 1834 ainsi conçu : « L'emprunteur souscrira envers la Banque l'engagement de rembourser, dans un délai qui ne pourra excéder trois mois, les sommes qui lui auront été fournies. »

Le Crédit foncier peut prêter sur les obligations par lui émises, sans être tenu d'observer les formalités prescrites par les art. 2074 et suiv., à la seule condition que l'emprunteur souscrive un engagement dans la forme prescrite par l'ord. du 15 juin 1834 relative aux prêts faits par la Banque de France.

D'après l'art. 3 de la loi du 19 juin 1857, le privilège de la société du Crédit foncier sur l'obligation donnée en nantissement résulte de l'engagement souscrit par l'emprunteur dans la forme prescrite par les art. 3 et 5 de l'ord. précitée du 15 juin 1834. D'après l'art. 3 de la même loi de 1857, à défaut de remboursement, dès le lendemain de l'échéance, la société du Crédit foncier peut, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, faire procéder par le ministère d'un agent de change, à la vente du titre, conformément aux dispositions du même art. 5.

406. La loi du 28 mai 1858 qui a organisé les magasins généraux pour recevoir en dépôt des objets mobiliers, a autorisé les déposants à donner en gage les objets ainsi déposés. Ce gage est constitué par l'endossement du warrant

(1) Voy. D. 16 janv. 4808, art. 19, 46 et 30; L. 17 mai 4834, art. 8; L. SO juin 4840, art. 8; D. 8 mars 4853, art. 3; D* 38 mars 4853, art. 4 ; L. 9 juin 4857, art. 7 ; D. 43 janv. 1869, art. 4 ; D. 38 fév. 4880, art. 4.

474 Liv- m, TET- xvn. du îiaîitissbiïekt,

ou bulletin de gage au profit du créancier, et la transcnplloii de cet endossement sur les registres du magasin» conformément aux arL 4 et 5 de la loi précitée ainsi conçus :

c Art. 4. L'endossement du warrant, séparé du récépissé, vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant...

< Art. 5. L'endossement... doit être daté.— L'endossement du warrant, séparé du récépissé, doit,, en outre, énoncer le montant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance, et les noms, profession et domicile du créancier..* >

Par conséquent la simple remise du récépissé et des warrants des marchandises déposées dans des magasins généraux ne suffit point pour opérer au profit du porteur les effets d'un nantissement. Il faut que le récépissé ou le warrant soit endossé par le titulaire de la marchandise au profit du porteur, et que l'endossement soit transcrit sur les registres des magasins (1). Le nantissement peut être établi par un endo6sconent en blanc, s'il résulte des constatations puisées dana les éléments du procès que cet endossement ne constitue pas une simple procuration, et que le récépissé a été remia à titre de gage (2). En effet, l'endossement des récépissés n'a pas toujours lieu à titre de nantissement, et peut ne conférer au préteur qu'un mandat pour disposer des marchandises (3).

Le principe de l'indivisibilité du gage est applicable aux marchandises warrantées; la consignation d'une partie seulement de la somme à rembourser ne pourrait autorifier ua retirement partiel des marchandises (4). Enfin la règle que le créancier gagiste ne peut exercer aon droit de préférenee 41e

(i) CasB. Il juill. 1875, D. 77, 1, 459. (3) CtM. Id mars 4879, D. 80, 1, 118. (3) Casi. I» déc. 1884y D. 8^ i, im {4) Paris, 5 avr. 4877, D. 79, 2, 429.

«M» Qêumacïài^ 47S

sur le prix provenant de la vente dé la chose engagée, s'applique au porteur de warrant comme à tout autre créancier gagiste (4).

La loi du S8 mai 1858 sur les magasins généraux et celle du 23 mai 1863 qui a modîjSé l'art. 92, C. com., n'interdisent pas la création d'établissements, même spéciaux, pour les négociations qu'elles permettent aJBn de venir en aide aux besoins du commerce. Maiâ- l'usage, dea prêts su£ warrants ne saurait couvrir les actes qTie l'art. 411, G. P., a pour but de réprimer, et autoriser l'existence d'une maison qui aurait la spécialité notoire du prêt sur nantissemenJt, soit au profit des commerçants sur dépôt de marebandises autres qiue celles dont ils trafiquent ordinairement, soit au profil des non commerçants sur dépôt de marchandises achetées exprès à crédit pour servir de gage (2).

Nous devons remarquer en finissant, que Fart. 93 tel qu'il est résulté de la loi du 23 mal 1863, constitue une loi générale, qui ne saurait avoir abrogé les dispositiona spéciales relatives aux mode» de réalisation du gage concernant la Banque de France, le Crédit foncier, les magasins généraux, etc. (3).

(i) Caw. 3.aoûti880, D. 81, 1, 2â7.

(2) Cass. âijanv. 1884, D. 84, 1, 425.

(3) Lyon-Caen et Renault, loc, cit.y t. III, n^ 819; Guillouabi), n»*88; Contrat Alauzbt, Dr, comm.^ t. T, n» 794.

476 uy. lu, TiT. xvu. du nantissimznt.

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