XII
486 uy. ui, TiT. XVII. du nâictissbmint.
Le créancier ne pourra pas stipuler non plus qu'à défaut de paiement, il aura la faculté de disposer de la chose sans les formalités de justice» pour la vendre à Tamiable ou même aux enchères publiques devant notaire, ou que la chose pourra lui être attribuée moyennant un prix fixé par des experts convenus ou nommés par le juge. Toutes ces clauses, et autres semblables, sont prohibées par l'art. 74:2, C. pr. c, statuant d'une manière générale, et ainsi conçu : < Toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagemenis pris envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la saisie-immobilière est nulle et non avenue > (1).
Cependant la dation en paiement de l'immeuble engagé que le débiteur ferait à son créancier serait valable^ pourvu qu'elle soit postérieure à la constitution de l'antichrèse (S). On peut même soutenir que les diverses clauses plus haut indiquées sont valables, si elles ont été convenues postérieurement au contrat principal, pourvu qu'elles n'aient pas élé arrêtées au moment de ce contrat, et rédigées plus tard (3),
418. Rien ne s'oppose, en droit, à ce qu'une antichrèse valable résulte d'une vente fictive à réméré, suivie de la tradition de l'immeuble aux mains du créancier (4). Il appartient d'ailleurs aux juges de restituer à une convention déguisée son véritable caractère, de déclarer notamment en se fondant sur les énonciations d'un acte qui leur est soumis que
(1) Cass. 27 avr. 4857, S. 57, 1, 687; Adbry et Rau, texte et notes 6 et 7; Pont, loc. cit., t. II, n» 1250; Uuhent, t XXVIII, n» 559; Ahhk, t. IV, no 1607; Guillouard, n^ 236.
(2) Cass. 25 mars 1886, S. 86, 1, HO; Bordeaux, 29 nov. 1849, S. 52, 2, 97; Aubry et Rau, g 4?8, texte et note 4; Poht, loe. ctV., t. II, n* 1262; Laurent, t. XXVllI, n* 560; Guillouard, n<» 287.
(3) Laurent, loe, cit.
(A) Cass. 19 juill. 1891, S. 92, 1, 570; Grenoble, 13 nov, 1881, D. 92, 2, 800.
BlUmOPUÂTIOM DU DEBITEUR, ABT. 2088. 487
cet acte, sous Tapparence d'une vente à réméré, constitue un prêt à intérêt garanti par une antichrèse (1).
Mais il ne faut pas que la convention ainsi déguisée serve à dissimuler un prêt usuraire ou un contrat pignoratif proprement dit (Voy. t. X, n» 178; t. XI, n* 195).
Le contrat pignoratif est surtout employé pour éluder les prohibitions de l'art. 2078 al. i, et 2088. Il a pour caractères distinctifs, une vente simulée avec faculté de rachat réservée au vendeur, la vilité du prix et la relocation immédiate au prétendu vendeur de sa propre chose (2).
La nuUité, quand il y a lieu de la prononcer, ayant son fondement dans un fait illicite, n'est pas susceptible d'être couverte par une ratification. L'action en nullité dure trente ans (3).
419. Le créancier non payé à l'échéance ne pourra donc se prévaloir d'aucune des clauses dont la loi prohibe l'emploi. Il ne pourra que poursuivre l'expropriation de l'immeuble engagé. Mais en fait il n'aura pas un véritable intérêt à poursuivre cette expropriation de l'immeuble engagé, car s'il n'a aucun droit de préférence. Si, donc, cet immeuble est vendu, l'antichrésiste ne sera pas payé avant les autres créanciers sur le produit de la vente. Il a donc tout intérêt à conserver l'immeuble et à continuer d'exercer le droit de jouissance qui lui appartient, en opérant l'imputation des fruits suivant les prescriptions de l'art. 2085.
Cette imputation doit se faire annuellement. Il suit de là que le créancier doit rendre des comptes annuels dans lesquels il consignera les recettes par lui opérées, c*est-à-dire les fruits perçus déduction faite des frais de culture, et les intérêts auxquels il a droit. Il ne sera pas dispensé de cette
(1) Cass. 80 juin. 1895, S. 96, 1, 858.
(3) Grenoble, 13 nov. 1891, D. 92, 2, dOO; Umoges, 18 juin 1888, D. 89, 2, 2i0.
(8) Voy. sur tous ces points : LAnasNT, t.XXVIII, n«544; Gnu^LOUAiiD,, n* 218; BAUDEY-LAOiLMTDCEaiK, t m, n9 1045.
488 LIV. m, TIT. XVII. du NANnsSXlfXNT.
reddition de compte détaillée par la circonstance qu'il aurait donné à bail sa jouissance. Il ne pourrait se borner à faire figurer dans le compte le montant des loyers perçus, car le débiteur serait alors frustré de la somme qui représente le bénéfice réalisé par le preneur, laquelle est supérieure aux frais de culture. L'antichrésiste ne pourrait capitaliser les intérêts sauf convention contraire (1).
Les comptes seront rendus dans la forme ordinaire. Afin d'éviter ces comptes annuels, les parties furent d'abord autorisées à déroger à l'art. 2085, et à créer une antichrèse selon les anciens principes du droit romain, en convenant que les fruits se compenseront avec les intérêts.
Art. 9089. Lorsque les parties taine concurrence, cette conven-
ont stipulé que les fruits se com- tion s'exécute comme toute autre
penseront avec les intérêts, ou qui n'est point prohibée par les
totalement, ou jusqu'à une cer- lois (*).
Mais cette convention suppose aussi la liberté absolue des parties quant à la fixation du taux de l'intérêt. Or la loi du 3 septembre 1807 étant venue limiter le taux de l'intérêt conventionnel tant en matière civile qu'en matière commerciale eut pour résultat de faire considérer comme nulle la convention dont il s'agit, en tant qu'elle aurait pour but d'attribuer au créancier des intérêts excédant le taux légal. Mais la loi du 12 janvier 1886 ayant rétabli la liberté de l'intérêt en matière commerciale a restitué à l'art. 2089 toute son efScacité en matière de commerce (3).
420. Les développements qui précèdent nous permettent de constater qu'il existe certaines différences notables entre l'antichrèse et le gage.
D'abord l'antichrèse ne peut être constituée que par écrit (art. 2088), tandis que le gage peut être prouvé par témoins en matière n'excédant pas 150 francs;
O Art. 2089. — L. 17, C. 4, 32, De usuris.
(i) Voy. Cass. belge, 6 déc. 4824, Pas., 24, 289.
(2) GuiLLOUARD, no 232; BAUORT-LACÀirrmsaiB, t. Ilf, n*i042.
DROITS ANTÉRIEURS A l'ANTICHRESE.
Ensuite le créancier gagiste a un privilège, alors que Tantichrésiste n*en a pas;
L'antichrèse transfère toujours au créancier un droit de jouissance, tandis que pour le gage il en est autrement, sauf le cas où il a pour objet une créance (art. 2081).
Enfin, la disposition de Tart. 2082, aL 2, disposition exceptionnelle, ne peut être étendue à l'antichrèse (1).
Mais il y a aussi de grandes analogies autre l'antichrèse et
le gage, et la loi les complète par la disposition suivante :
Art. 3000. Les dispositions des rantichrèse comme au gage, art. 2077 et 2083 s'appliquent à
C'est-à-dire que l'antichrèse peut, comme le gage, être constituée par un tiers (art. 2077) et est indivisible (art. 2083).
421. La plus considérable des analogies existant entre le gage et l'antichrèse, est celle qui résulte du droit de rétention qui est commun à ces deux sûretés. Le créancier antichrésiste ne peut opposer son droit aux tiers qui, antérieurement à l'acte de nantissement, avaient un droit acquis dans l'immeuble donné à antichrèse :
Art. 2091. Tout ce qui est cîer, muni à ce titre, a d'ailleurs
statué au présent chapitre ne sur le fonds, des privilèges ou
Sréjudicie point aux droits que hypothèques légalement établis
es tiers pourraient avoir sur le et conservés, il les exerce à son
fonds de Timmeuble remis à ordre et comme tout autre créan-
titre d'antichrèse. — Si le créan- cier.
Par conséquent, si l'antichrèse a été établie sur un immeuble non grevé d'hypothèques au moment de sa constitution, Tantichrésiste obtiendra une jouissance qui ne peut lui être enlevée tant qu'il n'est pas payé de sa créance. L'aliénation que le débiteur ferait de son immeuble ne pourrait porter aucune atteinte au droit du créancier et l'immeuble n'entrerait dans le patrimoine de l'acquéreur qu'avec la charge de
(i) Caen, 2 janv. 1846, S. 47, 2, 399; Aubbt et Rau, S ^9, texte et note 4; Pont, loc. etf., t. II, n« 1245; Colmbt db Santbbbb, t. VIII, n*291 bii VI; Laubbmt, t. XXVIII, n« 853; Abntz, t. IV, n» 1605; GuiLLOUABD, no 221 ; Bàudry-Lagantimbrib, t. III, n* 1043.
490 L[?« ni) TIT. XV)U BU ITAKTlSSElEtNT.
rantichrèse. Application de cette règle a été faite à propos d'une adjudication, en Algérie, d'un immetible indivis eolre deux indigènes, adjudication prononcée au profit d'un Français. U a été jugé gue cette adjudication a pour effet de soumettre cet immeuMe au statut réel français, mais a^ec les ciiarges dont il avait été antérieurement grevé sous le régime de la coutume musulmane, notamment d'une zn'ùcïirèse (Rahnia). Si cet immeuble ainsi grevé de Halmiaf a étéj antérieurement à ce contrat, l'objet d'une inscriplion hypothécaire au profit de l'adjudicataire les droits résultait de celle inscriplion doivent primer ceux résultant du coatrat de Ralmia (1).
Les règles sur ranticbrèse montrent que ce contrat, d'une utiUlé médiocre, est bien moins usité dans la période mo derne que sous l'empire des principes du droit romain, 11 n'est pas, du reste, surprenant d'en retrouver les vestiges dans les coutumes suivies par les populations indigènes de rAJgérie, car ces coutumes ne sont qu'une adaptation particulière du droit romain>
(i) Alger, 2S janv. 1892, a 93, 2, 103,