‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 150 sur 186 · Réalisation du gage · texte numérisé non relu

Réalisation du gage

422. Quand il s'agit de conflits entre plusieurs législations, il faut distinguer !

Pour tout ce qui touche à l'étendue des droits du créancier gagiste ou antichrésiste ; pour savoir si le créancier a le droit de vendre le gage quand il n'est 'pas payé à l'échéance, s'il peut user du gage et dans quelle mesure, si le gage est indivisible, quelles sont les fautes dont le créancier est tenu dans la "conservation du gage, et les indemnités qu'il peut demander à raison des frais faits par lui pour cette conservation; s'il s'agit encore de fixer les limites du pouvoir d'administration et de jouissance reconnu au créancier sur le bien donné en antichrèse, on devra appliquer, selon les principes généraux, la loi à laquelle les contractants paraissent s'être référés (1).

A défaut de volonté exprimée, on devra appliquer la loi nationale commune des parties ou la lex loci contracttu; la lex rei sitm ne doit gouverner que l'exercice des actions (2).

423. Quant à la constitution même du gage ou de l'anticbrèse, elle obéit, en principe, à la règle : locug régit actum.

(1) DBSPAeHBT, Précii de Dr. int. pr., p. K79.

(â) Pasquàle-Fioeb, Dr. int. pr.^ n^ 220, p. 87S et 874.

49S uv. m, Trr. xviu du kantissekent.

fi'eflt ce qui a éié reconnu en ce qui touche les formes de l'acte consULulif du gage(i), la constitution d'une anUchrèse sur un immeuble situé en pays étranger (S), et même pour la simple promesse de gage faite suivant les formes du pajs où les parties ont traité (3)-

Par application de ce principe on enseigne que ranlicbrèse consentie sur un immeuble situé en France, en vertu d'une convention dans un pays qui n'exige pas d'écrit, pourrait être prouvée en France par les moyens admis par la loi étrangère. Dans ce système notre arU 2085 n'est pas d'ordre public (4). Nous pensons au contraire qu'on ne pourrait admettre, dans le cas envisagé, d'autre preuve que celle résultant de Taveu ou du serment^ la prohibition de la preuve testimoniale ayant été déterminée, à tort ou à raison, par des motifs considérés comme touchant à Tintérét général {Suprà, n^ 408).

Sauf cette précision, quand il s^agira de rapports entre parties, créancier et débiteur ^ on peut affirmer que la règle locus régit actum sera applicable pour la preuve de contrat

Il en sera autrement quand il s'agira des formalités en* gées pour la sauvegarde des înlérèts des tiers, La lex rei $ilœ reprendra alors son empire. C'est ce qui aura lieu quant à Texercice du droit réel pouvant résulter du nantissement. Ainsi pour le gage corporel consenti sur un objet situé en France, le droit réel n'existe et n'est opposable aux tiers que si le créancier est en possession (8). Si le gage est constitué

^i) Trib. Anvers, 30 mars 188B, /. Amers, 85, 1, 233.

(3) DbbpaO?ïET, toc. cil., n* 603.

(3) MiLUAUD, Priv. et hyp. en Dr. înL pr.^ p. â76.

(4) MtLHAQD, loc. cit.f p. S74 ; Brocher, Courâ de Dr. inU pr., t. Il, p, 354.

(B) CaM, 19 mars 1872, S^ 72, 1, 23Ô; Caen, 7 fév. 187S, S. 79» % 6 ; Anvers, 17 janv. !S78, B, J,, 79, 1247; P. Fiorb, foc, cit,, n* îîOi, p. 368; Despaoket, toc, ciU, n" 603; Contrat Pari», 21 ûûv. 1^, Droite 6 jauT. i888-

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