‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 16 sur 186 · SUBSTITUTION DU UAKDATAIRE, ART · texte numérisé non relu

SUBSTITUTION DU UAKDATAIRE, ART

Le maQdalaire doit dans Lous les cas, nous l'avons déjà dit, restituer in specie les objets mobiliers et les Immeubles- Mais s'O est devenu créancier du mandant, à roccasion de râdministratîon de meubles, Il pourra user du droit de rétention (V, t. VII, n' 169).

Si le compte présenté par le mandataire est finalement admis dans toutes ses parties et suivi de la remise des choses dues, le mandant devra donner décharge au mandataire. La décharge par laquelle un mandataire est tenu quitte^ sans aucune réserve, de toutes choses relatives à Teiécutioii de son mandat, implique rezislence d'un compte aotérieurement rendu et exclut par suite la révision de ce compte, sauf les cas d'erreur^ omission, etc. (1).

rf ■ 2. — De ta tubsiituiion faite par le matidataire.

Bû. — Notion de ceUe subsiltutmn, art 1994,

M* — Quand y a-t-il Bubslitutian ?

9t. — Tout mandataire peut- il se subslitaer une tierce personne T

Position de la question.

S3. — Gafi où le mandataire e^t autorisé à se substituer un tiers, S4f — Caa où le mandataire n*y est pas autonsé, M. — Conclusions résultant des constatations qui précédent, 56* — Applications aui cas où la procuration ne donne pas poii*

voir de substituer.

1^. — Critique de la jurisprudenee sur ce point. BS. — Suite.

99. ^ Le pouvoir de substituer peut être implicite. 60. — De la probibition de substituer.

91. — Effets de la substitution entre le mandant et lo mandataire^

entre la mandataire et le substitaé»

50, 11 peut arriver que le mandataire juge à propos de se subttiiuer un tiers pour rendre plus facile ou plus commode l>ntier accomplissement du mandat. Quelle sera dans ce câ3 la situation du mandant? Quelles seront aussi les obligation» du mandataire et l'étendus de sa responsabilité?

(i) Trib. civ- Douai, 3* déc. 1893, D. 94, 2, 182.

lit UV. m, TIT. Xm- DU UANDAT.

Trois solutions dilTérenteâ paraîssenL possiblefi :

1^ Le mandant étant demeuré étranger à ropéraiiont il eemblerait tout d'abord logique de décider qu'il a seulement action contre son mandataire direct, sauf le recours de ce dernier contre celui qu'il s'est subsUtué; en réalité, U n'y a pas eu substitution.

2° Mais s'il y a eu véritablement substitution, c'est-à-dire remplacement de la personne du mandataire substituant, par la personne du mandataire substitué, il semble également logique, si une telle substitution est possible et permise, de n'accorder d'aclion au mandant que contre le substitué;

3** Enfin» on peut encore admettre en pareille hypothèse que le mandant aura à la fois action contre le mandataire substituant et contre le mandataire substitué.

La loi n*adople aucune de ces solutions d'une manière exclusive et absolue; mais nous verrons que chacune des trois peut recevoir application suivant les circonsiances particulières de Taffaire envisagée.

Voici en effet le texte qull s'agit d'élucider :

Art- i99é. Lb mandataire que celle dont It a fait oboix

répond de celui qu'il ^'est suhs- éiait noioirement incapable ou

tilué dans la gestion, !■ quand insolvable. ^ Dans tous les cas^

il n*a pas reçu le pouvoir de se le mandant peut agir direcie-

gubslituer uuelqu un ; Sa*' quand meal contre la personne qu« le

ce pouvoir lut a été conféré sans mandataire s'est sobêtituée, désignation d'une personne, cl

Les auteurs n'ont pa^ nettement dégagé la vérîtâJble

notion de la substitution. Il paraissent en effet, du mofns

en générali considérer comme constituant une substitution

tout acte par lequel le mandataire a chargé un tiers de faire,

pour Texéeulion du mandatp une choie qu'il aurait ptt faire

lui-même; et e'e«t à la substitution ainsi entiftagée qu'Us

8'efforccnt d*appliquer le» règles formulées deni Tart^iWi (i).

{{) LofiiÉ, LégtitL, L XV, p. 223, n» 7; Aobry et Rau, S il3, texte et note 14; MouitwïM-DfM*«QWT, t lllp n** 4098; Liuttiii:, *- XXVH,

SUBSTITUTION OU UJUnïATAffîB, ART- 1994- t8

Cil tel aperem eit «niaché d*ime grave erreur, ca? fl têad à confonde un «itïiple ««le d'exécuUon du mundat a^ec la Térllable substitution.

^ une personne aTaot reçu mandat d'acheter un imjmeuble juge à propos , poar mieux remplir sa mission, de donner à son tour mandat à une autre d'acheter le même immwible, il n'y aura pas substitution, mais sîmplen^nt adoption d^uii mujen détourné que le mandataire a jugé plus convenable pour aesurer la com^Aète exécution de «andat.

La subatltuLîen, en matière de mandat^ consiste dans une opérai ion par laquelle le mandataire charge une tierce personne d'accomplir a« nom du mandant originaire les actes <fu'M était chargé de faire lui-même.

54. fl nY a pas, il ne peut y avoir substitution lorsque le tiers chargé par le mandataire lî'accomplir un acte intéressant rexécution du mandat, ne doit pas agir bu nom du ■land^nt.

Par conséquent lorsqri'uB mandataire charge un tiers de coopérer à l'exécution du mandai, il faut dittinguer suivant la Hianière dont ee liers doit procéder.

Si le tiers doit agir au nom du mandataire seul, î! n^ a rien de changé aux rapports prima tivement établis par le Ofmtrsfl. Cert comme al le mandature avait agi Jui-méme ; ^ Ti*y aura pas eu substitution. Le mandant n'aura d'actioc direfft© <[ue contre le mandataire seul. H ne pourra j le cas échéant, agir contre le tiers que du chef de son mandataire, ^ïi vertu de l'art. 1166. Par conséquent îl sera passible de toutes les exceptions opposables au mandataire et il sert obligé de subir sur le produit de son action le concours des autres créanciers de celui-ci. Il faudra appliquer dans cette

76 Ltv, tu, TiT. xm. du u andat.

hypothèse la première des trois solutions plus haut indiquées.

Il en sera autrement si le tiers doit agir au nom du mandant t c'est*â-dîre si le mandataire délègue à un tiers tout ou partie des pouvoirs qu'il a reçus d'agir au nom du mandanL Alors il se fait véritablement remplacer. C'est dans ce cas, et seulement dans ce cas qu'il y a substitution.

52. Nous pouvons maintenant nous demander si une telle faculté appartient au mandataire, si celui-ci peut réellement se faire ainsi remplacer par un autre.

Nous devons d'abord faire remarquer qu'une telle question ne peut se poser que dans une législation admettant la représentation du mandant par le mandataire.

Dans une législation telle que la législation romaine suivant laquelle le mandataire ne représentait pas le mandantt il n'y avait pas de place pour une théorie de la substitution (1). Le mandataire pouvait» sans doute, donner mandat à un tiers pour assurer rexécution du mandat principal {2)t mais il ne pouvait résulter de ce second mandat aucun lien ou rapport d'obligation entre ce tiers et le mandant principal (3).

T-orsque la théorie du mandat s'est développée et perfectionnée dans la période moderne, quand il a été admis sans di faculté que le mandataire représentait véntablement le mandant, on a pu se demander si le mandataire n'avait pas la faculté de transporter à un autre le pouvoir de représenter le mandant^ et par conséquent de s'effacer en quelque sorte lui-même pour disparaître complètement de la scène du contrat. C'est précisément cette question que les rédacteurs du Code civil ont résolue dans l'art, 19W.

(1) Conlràj Goilloua^bd, n* 1^>

(2) L, S S â, D, 17, 1, Mandati; L, 28, D. 3, 5, De ntg. gaU; L î, D. li, fi, Si mtmor,

(3) HEiiiECGiua, Aniiq, rom», l. Il, p. 277; Maïhs, Etém. de Drrom.»L il, p. 216.

suBsrrruTfON dd uANDATAiRSf ÂHT. 1994« n

53. Il résulte d'abord de ce texte qu'il ne peul y avoir aucune difficulté lorsque le mandaUïre aura été autorisé, par les termes mêmes du contrat, à substituer quelqu'un à ses lieu et place. Dans ce cas, il y a substitution complète; le substitué prend tout à fait la place du mandataire origi' naire qui est, désormais, dégagé des suites du contrat. Le mandant n'aura d'action que contre le substitué; on appliquera la deuxième des solutions plus haut indiquées.

Cette faculté de substituer peut être donnée au mandataire de deux manières différentes, prévues par Tart. 1994. Le mandataire peut être autorisé à se substituer une per*sonne spécialement désignée; il peut au contraire élre autorisé à se substituer une personne quelconque.

Dans le premier cas, s'il contrevient à la loi du contrat en se substituant une personne autre que celle qui lui a été désignée, il n'j 3. pas substitution complète en ce sens qu'il n'a pas pu se dégager ainsi des liens du contrat. Il demeure donc assujetti et responsable de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion.

Dans le second cas, c'est-à-dire quand il a été autorisé à se substituer une personne quelconque, le mandataire est responsable de son choix. S'il a fait choix d'une personne notoirement incapable ou insolvable, dit l'art, 1994, il sera responsable de ses actes; c'est-à-dire qu'il n'y aura pas substitution complète^ il ne sera pas dégagé des liens du contraU Si au contraire, dans cette même bypolbèse, aucune objection ne peut être soulevée quant à la capacité ou la solvabilité du substitué» alors il y aura eu substitution complète, et le mandataire primitif sera dégagé.

54. £nân, l'art* 1994 ajoute : le mandant, dans louslêi coê, c'est-à-dire qu'il ait conféré ou non au mandataire le droit de se substituer un tiers, peut agir direchment conire la personne que le mandataire s*est substituée*

Si donc il n'a pas donné pouvoir de substituer, le mandanl

n LiV. tïl, tJT. 3011- DU MAflOAT>

aura à la fois action cotttre le mandataire substituant, et contre le mandalûîre subslitué. On appliquera îa troisième des solutions que nous avons prévues,

55. Tell^ eBt la théorie de la loi en matière de substitution dans les manda ls« L'exactitude de cette théorie résulte arec une évidence palf»able des déd actions que noufi VEnons àe auivre. Novm ugub bornerons à faire remarquer que, éam tous les eas de substitution, il faut néoes^remeni que Is suikstitué ait en connaissance du maBdat f^incipsl pulit|tt'ît dtfdt agir au nom du unandanL Si, au contraire^ le tiers deTaU agir au nom du mandataire c'e^t qu'il aurait ignoré YmMtance du mandat, oti du moins dfinrait être conaîdéré «t traité comme Tayant ignoré; il ne serait pas smbEtitué,

âC. Voyons donc quelles seront les priacipales ecmséquencef pratiquée de cette théorie, pour le cia notamment où la procuration ne contient pas pouvoir de substituer, ctr il ne saurait y avoir de diffîculie dans Tautre cas.

FuisquG Tari. 1994 accorde au mandant une aiction direcle contre le mandataire substitué, c'est que celui*ci est dev^iu l'obligé direct du mandant principal, ce qui est tout naturel puisqu^il a agi au nom de ce dernier. 11 n'est pas Tobligé d« premier mandataire et ne peut, dès lors, valablement se Utkérer eBtre ses mains. Si donc il a mal à propos paféle premier mandataire, lequel n'a pas désintéreâsé le xuandastf le substitué sera obligé de subir les réclamations du mandants sans pouvoir lui opposer le paiement irrégulièrement eSeciué entre les mains du premier mandataire. Par la même raison, il ne pourra pas compenser la somme qu'il a reçue pour le compte du mandant avec celle que lui devrait le mandataire.

La jarifiprudence se prononce dans ce sens d'une manière onanime (1). Elle admet seulement que le mandant ne peut

{%) Cass. 22 mars 1875, S. ft, f, SOS; Cass. 20 avr, tSM, I, ÎW; ûiiiaiis, 9 j«in 1B70, S, 70, % m, «te.

scBSTmrrioN bu iundataibi, art. I994< 79

plus agir contre le sobslilué, quand il a reçu sans protôstatjon le compte du mandataire dans lequel se irouTe men- Uomiée ropératian faite parle substitué (1).

Les arrêts à consulter sur ce point ont, presque tcms, été rendus sur des espèces à peu près semblables. !1 s'agissait d'une personne, d'Amiens par exemple, ayant chargé un agent de change de celte ville d*opérer à la bourse la Tente d'im cerlain nombre d'actions nomma tives. Cet agent transoM ces titres à un agent de change de Paris qui les Tend, en reçoit le prix* et règle l'opératioa avec son confrère d'Aïbens, en créditant le compte-courant de ce d#rnler du montant du prix reçu. Quelque temps après, Tagent de «hange d'Amiens disparait. Le propriétaire des titres n'ayant pu obtenir de lui le prix pour lequel ils ont été vendue, actionne en paiement de ce prix Tagent de change de Paris^ et invoque contre lui la disposition finale de Tart. 1994. Celuid invoque le paiement par lui effectué entre les mains du confrère qui lui avait transmis les titres. La Cour de Paris a refïouBsé ce système de défense, par le motif que Tagent de change actionné apant *t* quel éiait le véritable propriétaire éei titreg qu'il avait vendus^ était obligé de verser le prix eotre les mains de ce propriétaire, et ne s'était pas libém en payant ce prix entre les mains d'une autre personne. Le pourvoi formé contre celte décision a été rejeté par la Cour de cassation le tt mars 1^7î>. Ix^s autres «rréts intervenus iur la même question sont conçus dans le même esfmt.

Les résulta tfi consacrés par la jurisprudence sont donc Umi k fut conformes à la doctrine que nous venons de développer. Nous devons, cependant, faire une observation sur les motifs mis en avant par la Cour de Paris et consacrée par la Cour de cassation. 11 est manifeste que les diverses Cours

(1) Cass, 4 août 1-879, D, 80, i, 89; Trib. civ. ttoual, SI déc. !«02, D. U, % 4ât; C<MDp. Casa. 8 fév. 4873, D. 99, 1, 19i.

80 Liv. in, TiT. xm. du mandat.

sont encore sous rinfluence de cette confusion qui s'est établie entre les cas de véritable substitution et les cas bien différents ne constituant que des moyens d'exécution par le mandataire lui-même. Pour la jurisprudence, comme pour les auteurs, il y a donc substitution dans le sens de l'art. 1994, chaque fois que le mandataire a chargé un tiers de coopérer à rexécution du mandat, sans distinction entre les cas où le tiers devait agir au nom du mandant, et les cas où il devait agir au nom du mandataire. C'est là une erreur capitale rendue évidente par la démonstration qui précède.

57. Mais le bon sens pratique des magistrats a empêché que cette erreur produise toutes les conséquences qui semblaient devoir en découler naturellement. Après avoir, en effet, admis comme point de départ l'aperçu absolument inexact que nous venons de mettre en relief, les Cours d'appel et même la Cour de cassation ont immédiatement introduit une distinction qui est, heureusement, la négation même de cet aperçu. On a décidé, en effet, comme on vient de le voir, qu'il fallait distinguer entre les cas où le mandataire substitué avait eu connaissance du mandat originaire, et par conséquent des droits du mandant, et les cas où il n*avait pas eu cette connaissance. Or, nous avons établi qu'il n'y a véritablement substitution que lorsque le second mandataire a été mis en situation d'agir à la place du premier au nom du mandant lui-même, ce qui implique nécessairement qu'il a eu connaissance du mandat originaire, alors que, au contraire, on ne peut pas dire qu'il y a eu substitution si le second mandataire n'a pas agi au nom du mandant. Donc, au fond des choses, et malgré l'impropriété des motifs allégués, il y a en réalité concordance quant au résultat entre notre doctrine et la jurisprudence.

Cette impropriété de motifs en faisant dépendre la substitution de la connaissance du mandat principal acquise par le second mandataire, c'est-à-dire d'un fait spécial à celui-ci.

SUBSTITUTION iïS MANDATAIRI, ART. 1994. 81

risquait de fausser, à un autre point de vue, la notion de la substitution, en accréditant Tidée qu'elle était la conséquence unique de la volonté initiale de ce dernier. De sorte que la substitution ne serait plus le fait d'un mandataire substituant à lui-même un tiers qui accepte, mais le fait de ce tiers se tubsMiuint lui-même au mandataire par tout acte de sa pari impliquant que le nom du mandant principal et l'objet du mandat a été connu de lui; c'est, en effet, ce qui a été jugé (1).

58. La jurisprudence que nous venons d'analyser a été combattue. On a soutenu que le second mandataire n'était l'obligé direct du mandant principal que tout autant qu'il avait encore entre les mains le produit de l'affaire ayant fait l'objet du mandat, mais qu'il pouvait d'ailleurs se libérer entre les mains du premier mandataire considéré tout au moins comme possesseur de la créance en vertu de l'art. 1260 (!), et qu'il se trouvait dès lors dégagé à l'égard du mandat (2).

Cette opinion, amplement réfutée par ce qui précède, con* siste simplement dans une affirmation plus développée de la confusion dont nous avons parlé. Remarquons d'ailleurs que quand même le paragraphe final de l'art. 1994 n'existerait pas, la raison juridique commanderait d'accorder au mandant une action directe contre le mandataire substitué. Il aérait absurde qu'il en fût autrement puisque le substitué a agi au nom du mandant... Il serait vraiment singulier qu'on pût agir au nom de quelqu'un sans être directement soumis à l'obligation de lui rendre compte.

59. Le pouvoir de substituer n'a pas besoin d'être textuellemenl inséré dans la procuration (3); il peut être implicite et

(I) Bordeaux, 34 JQiil. 1893, D. 95, % 89.

(9) DiujoR, Htfi. erit., 1877, p. 628 et suiv.

(8) Cmrà, ConseU d'EUt, 8 fév. 1890, D. 91, 8, 7!.

8S JUY. Ui, TIT. MttI, DU MANfluɻT.

résulter noUmmcnl de la oalure de ropération formaut Tabjet du mandaL (1). Ainsi, dans une espèce jugée par h Coui' de casaaLion, il s'agissait d'un agent de change de baim-ËLienne qui avait été chargé de faire apérer une vente à U Bourse de Lycm; U eil manifesta qu'un pareil mandai coAienaiL impiiciteraent rautori&alion de lubsUtiMîr» puisiiifê le mandataire primillf ne pouvait accomplir lui-mèioe VepéraliiHi formant Tobjet du mandat (2),

Il faut même décider que le pouvoir général d'administration^ par exemple celui qui est conféré par la loi au tuteur, comprend la faculté de se substituer des mandatairea spéciaux (3)«

60. La théorie qui vient d'être exposée doit encore être appliquée dans le cas où la procuration contient défense formelle au mandataire de se substituer uue autre personne. L'action directe contre le substitué se justifie d'autant plus qu'il est présumé avoii^ eu connaissance du mandat, et qu'il a eu le tort de ne pas tenir compte de la volonté du mandant et d'avoir voulu le représenter en quelque sorte malgré lui. S*il n'a pas pris connaissance suffisante de la procuratioa, il a à se reprocher d'avoir agi avec légèreté.

Mais que décider à Tégard du mandataire primitif qiii a contrevenu à la prohibition formeUa de subsUtuer contenue dans la procuration.

K Le mandataire qui ne tient pas compte de cette défense, a-t-on dit, commet un dol qui l'engage bien plus sévèremeut que lorsque la procuration ne contieut ni pouvoir^ ni défense de se substituer quelqu'un (4). »

Cela pourra être vrai quelquefois; quelquefois cela ne sera

(i) Gdillouabo, n» 1:24.

(2) Caas, âO avr. i8U&, S. 59, 1, 298.

(3) Caen, 11 fév. 18S8, D- %ê, % HÏU.

(4) MouitLON, 3* exam,, n» lOQS; Comp. BAUDaY-L^CMtTmsiUK. t UU n« 920.

SUBSTOmOK DU UA^lDÂTlIlE, àRT- 1994. t3

fm vrai; car il peul arrirer qiie le oundaLaire n'aàt en, en agissant ainsi, aucune iotention fraïKlnleiiBe, et fK'en fait la substitution n'ait porté absolument aucun préjudice au mandant. Il ne s'agit que d*une question de responsabilité. Mais s1l déplait au mandanti ce qui est pos« sHikt d'entrer en rektioii juridique avec le &ubâUtué, U peut se considérer comme étranger à tout ce qui a été fait par celui-ci (1).

61, En résumé, dans les cas de sui^sti talion véritable» Las rapports qui existent entre lô mandant et l« Uera substitué, sont des rapports du mandant à mandataire* Par conséquent les actioDS dérivant do mandat pourront être exercées par Lune ou par L'autre des portiez (i)* Quant au iBam<îaiaire siibstitiiant il dî^arait dti contrit.

Néanmoins comme il peut arriver que te tiers sulHtïfué, tCRit^i consentant à devenir ïe mandataire du mandant originaire, D*ait pas voulu dégager le premier mandataire q£iu fw-à-vis de tari, a joué le rûle de mandafti, la JBrisprudence a âni par décider que les tribunaux derroiit examine r^ efi fait, qtïelle a été la voîontédu mandataire et dn tiers sUibstitué, et dégager la responsabilité du mandataire ^i letla ^ été la vcdouté coimimne des parties (3). Cette solutioa tel en opposittûo avec ie principe gm sert de base à la lubsUiution. Il faut déciéer, an contraire, qu'en pnn>eipe l€ mandataire substituant est dégagé, sauf dans le cas o^ il est établi que la vokkcité commune de& parties a été dîffiértDte.

S'il n'y a pas eu -éritablo substitution, si le tiers t agi an nom du premier mandataire son mandant, il n'a pour créancier qu&coiiLi-^, et pourra? lui opposer ba cocapensailaii des

(J) GUILLOUABO, n" I^ÎS.

(2) Adbrv et Rau, s 413t texte et note 17; GoiLLODAflo, n* iS8. 33, l,â89.

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