‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 151 sur 186 · DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ · texte numérisé non relu

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

dans un pays où la possession n'est pas exigée il s'éteindra quand la chose sera transportée dans un pays où il n'y a pas de gage sans possession.

Mais cela suppose que la chose engagée peut occuper une place matérielle déterminée, ce qui peut être vrai même pour certains objets incorporels, comme un fonds de commerce. Si donc un gage était constitué sur un fonds de commerce sous l'empire d'une loi étrangère n'exigeant l'accomplissement d'aucune formalité, il ne produirait d'effet à l'égard des tiers, quand le fonds de commerce serait transporté en France, qu'à la condition de l'inscription prescrite par la loi du !•' mars 1898.

424. Si le gage a été constitué sur une créance, il faudra, croyons-nous, observer les formalités prescrites par la loi du domicile du débiteur (1), car c'est au domicile du débiteur que les droits de créance sont juridiquement situés (Voy. t. ], n^ 134). Ainsi, lorsque le débiteur de la créance engagée est domicilié en France, les formalités de l'art. 2075 relatives à la nécessité d'un acte public ou enregistré et à sa signification doivent être remplies (2). Il existe cependant quelques décisions judiciaires qui auraient déclaré des nantissements valables, quant à la forme, parce qu'ils satisfaisaient à la loi du pays où ils avaient été faits. Si le débiteur cédé avait son domicile à l'étranger au moment où la créance a été donnée en gage, et venait ensuite se fixer en France, le gage ne serait valable à l'égard des tiers qui si les formalités des art. 2074 et 2075 avaient été remplies.

425. Quant au droit de rétention, il faudra dans l'opinion qui le considère comme un droit réel, appliquer la lex rei sitœ qui gouverne, même pour les meubles, tout ce qui concerne la réglementation^ l'étendue et les effets de ce droit.

(4) Contra, Dbspaonbt, loc, cit., n^ 603. (3) MiLBAUD, loe. cit., p. 281 et 382.

49( Liv. uif m, XYU. DU namussement.

Dans cette opinion, c'est à bon droit qu'en présence d'une saisie opérée par un Français sar les meubles garnissant les lieux loués par son débiteur suisse en Suisse/ le bailleur as« signe le Français devant le tribunal suisse de la situation des lieux loués, pour faire reconnaître son droit de rétention sar les dits meubles, car il s'agit alors d'une action réelle mobilière ne rentrant pas dans les cas prévus par l'art. 1^ du traité franco-suisse du 15 juin 1869 (1).

Mais l'exercice du droit de rétention peut être envisagé, ainsi que nous l'avons déclaré {Suprày n^ 395), comme étant le résultat accessoire d'une convention, comme étant, en d'autres termes, la loi du contrat; dans cette opinion il parait logique d'appliquer la loi à laquelle le contrat lui-même est soumis (2).

426. En ce qui concerne l'antichrèse, c'est la lex rei sils qui sera appliquée pour résoudre la question de savoir si l'antichrèse doit être traitée comme un droit réel. La solution de la question aura nécessairement une influence sur la détermination de la compétence.

427. En ce qui touche la réalisation du gage, il faut appliquer la loi en vigueur au lieu où le gage se trouve. On ne comprendrait pas, en effet, qu'on pût employer dans un Etat des voies ou des moyens d'exécution qui seraient contraires à la législation de cet Etat, par exemple, en matière de gage, appliquer le pacte comm'issoire, alors que la loi locale le prohibe (3). Sur ce dernier point un tribunal a jugé le contraire en décidant, par erreur, que les prohibitions contenues dans l'art. 2078 n'étaient pas d'ordre public (4). (Voy. svprà, n* 388).

(1) Trib. fédéral sulBse, 14 uov. 4894, S. 95, 4, S9.

(2) Bboghbr, loc. ct(., t. Il, p. 351.

(3) P. FiORE, loc. cit., no 219; Aubby et Rau, S 31, texte et noteli;

GUILLOUABD, n' 60.

(4) Trib. Seine, 3 mars 1875, S. 77, f , 25.

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N» 2. — Règles fUeaùê.

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