En cas d'antichrèse
428. Le contrat qui établit le gage est soumis à un droit fixe de 3 francs, quand le gage est fourni par le débiteur luimême (1). Si le gage est fourni par un tiers, il doit être perçu un droit proportionnel de 0,50 0/0 (2).
Quand la créance pour laquelle le nantissement est consenti par le débiteur ne résulte pas d*un acte précédemment enregistré, c'est le droit de 1 0/0 qui est exigible pour reconnaissance de dette (3).
Le droit d'enregistrement des actes de prêt effectués sur dépôt ou consignation de marchandises, fonds publics français et actions de société dans les cas prévus par Tart. 95, C com., est de 3 francs en principal (4).
On ne peut considérer comme un transport pur et simple, passible du droit proportionnel d'enregistrement, celui qui est fait à titre de nantissement ou de garantie, alors même que dans Pacte le créancier gagiste est autorisé à toucher, seul et sans le concours du cédant, la somme cédée à titre de garantie (5). Nous avons admis la validité de cette clause (Suprà, n^ 393).
429. L'antichrèse donne lieu à un droit proportionnel de 2 0/0 sur le montant du capital de la créance (6).
Si l'antichrèse n'est donnée que pour sûreté des intérêts,
(1) L. 18 mai 1860, art. 6; L. 28 féy. 1872, art. 4.
(2) L. 22 frim. an VII, art. 69, S 2, n<» 8.
(3) L. 22 firim. an Vli, art. 10, art. 69, S 8, n» 3.
. (4) L. 8 sept. 1830, art. 1 ; L. 28 fév. 1872, art. 4.
(K) /. du Not.y art. 3975 et 3976; ibid., n* 17885; Voy. Amuud, Dict,y y* Gage, n«» 51 et suiv.
(6) L. 22 frim. an VII, art. 15, n» 5.
uv. m, TiT. xvn. du nantusdunt.
le droit est de 2 0/0 sur les sommes représentant les intérêts jusqu'à l'exigibilité.
Si l'anUchrèse est donnée par un tiers, c'est toiyours le droit de 2 0/0 qui est exigible.
Le droit de transcription est un droit fixe de un franc