‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 153 sur 186 · Legs; rapport L. du 24 mars · texte numérisé non relu

Legs; rapport L. du 24 mars

483. — L. du 9 avril 1898 sur les accidents da travail, et la respon* sabilitè des patrons.

430. Caution judicatum solvi étranger y matières commerciales, L. du 5 mars 1895.

L'art. 166, C. pr. civ., portait que c tous étrangers demandeurs, principaux ou intervenants, seront tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés ». Mais l'art. 16 du Code civil, qui dispensait en même temps de fournir cette caution, les étran^ gers possédant en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement, disposait que cette caution ne serait pas exigée en matière commerciale.

Le législateur français qui avait si maladroitement organisé un régime de suspicion envers les étrangers, au risque de provoquer des mesures de rétorsion (Voy. t. I, n'' 272), n'avait cependant jamais songé à étendre aux matières commerciales les entraves résultant de \9iCdM\\0TL judicatum sohi. Pour les matières ordinaires elles-mème, de nombreux Irailés conclus avec la grande majorité des nations étrangères avaient peu à peu réduit la caution judicatum solvi à n'avoir guère d'autre valeur que celle d'une conception à peu près théorique (Voy. t. I, n» 286).

Mais voila que de nos jours, leè représentants d'un régime démocratique n'ont pas hésité, sous prétexte de protéger les intérêts français^ à adopter une mesure que le légisktaur de 1804 avait repoussée comme trop rétrograde- Sous prétexte que quelques Français avaient eu à se plaindre de demandes vexatoires dirigées contre eux par des étran* gers devant la justice française la Chambre des députés et le Sénat ont volé à peu près sans débat une loi du 5 mars 1835, dont la teneur suit :

€ A»T. i^* L'art. 16 du Gode civil est ainsi modiSé : < En toutes matières, l'étranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le paiemeot des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d*ime valeur suffisante pour assurer ce paiement, »

€ Art. ^2. L'art. 423 du Code de procédure civile est abrogé. • Sous Tempire de la loi nouvelle il a été jugé, par le tribunal de commerce de la Seine (1), que les étrangers introduisant une demande dans le but de faire déclarer un débiteur en faillite ne sont pas tenus de fournir la caution dont il s agit; car la déclaration de faillite est une mesure d'ordre public que les tribunaux ont le droit et le devoir de prendre; la demande introduite leur fournit seulement roccasion de la prononcer comme ils pourraient le faire d*office si la décon* filure du commerçant était notoire. 11 faut cependant reconnaître que cette décision ne saurait prévaloir contre le texte formel de la nouvelle loi qui ne se prête à aucune distinction (2).

11 a encore été jugé que la caution, après avoir été fournie par un étranger demandeur en première instance, ne devait pas être fournie de nouveau, quand cet étranger était cité en

(1)6 déc. 1898, /- Dr. int. pr., 1896, p, 140.

(S) S Dit VILLE, Hcvue criL, 1893, Exasu do$i.^ p« 177,

appel comme intimé (1), ce qui est conforme à la jurisprudence antérieure à la nouvelle loi. Cette loi, en effet, n'a modiâé, ni dans ses principes, ni dans ses termes, l'art 166, C. pr. c. (2).

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