Suite
05, — La solidarité n^eziste que si elle a été stipulée; jurisprudence arbitraire sur ce point.
62. Celui qui veut assurer l'exécution d'un mandat pour Taccomplissement duquel il prévoit certaines difficultés, n'est pas réduit à la seule ressource de conférer au mandataire le pouvoir de se substituer, le cas échéant, une ou plusieurs personnes. Il peut lui-même constituer directement plusieurs mandataires.
La constitution de plusieurs mandataires peut se faire de deux manières différentes :
D*abord les divers mandataires, pour une même affaire^ peuvent être constitués par des actes séparés. Ainsi le mandant qui a le vif désir de réaliser une acquisition, donne à cet effet, par actes séparés, mandat à plusieurs personnes; il espère que l'une, au moins, pourra réussir, si les autres échouent. Il est certain qu'il ne peut, en pareil cas, être question de solidarité entre les divers mandataires qui ne se connaissent pas, et qui tiennent leurs pouvoirs de procurations dislinctes.
Mais îl peut arriver que les divers mandataires, choisis toujours pour la même affaire, soient constitués par le même acte. Dans cette hypothèse, il est naturel de se demander si
(1) Cass. S8 fév. 1874, S. 75, I, 863; Rouen, 18 avr. 1370, S. 71, S, 17.
PLCftALITE I>E IfAKDATAlKEiï, AKT* 1995. 85
les divers manda taires ne doî¥ent pas èlre considérés comme
solidaires.
C'est précisément cette hypothèse qui est prévue par le
lexle suivant :
AitT. lûOS. Quand il y a plu- acte, fi n'y a de soltâarîté entre sieura fondés de pouvoir ou eux qu'autant qu'elle est exprimandalaires élablîà par le même mée.
63. Or, d'après le droit commun, la solidarité n'existe que si elle a été stipulée (art. Ii02), l'art, 1995 était donc inutile. Cependant^ comme le droit romain, suivant une opinion générale des interprètes, opinion d'ailleurs injustifiable et reposant sur un texte mal compris oîi il était question d'obligation in sotidum et non d'obligation corréale (1), semblait avoir admis la solidarité entre plusieurs co-mandalaires, et comme le législateur, avec raison, no voulait pas consacrer cette décision, on jugea nécessaire d'édicter à cet égard une disposition formelle.
Les motifs pour lesquels le Code n'a pas voulu établir de plein droit la solidarité entre les mandataires sont faciles à comprendre,
Si les mandataires eussent été déclarés solidaires de plein droitj il en serait résulté que chacun aurait été en quelque sorte le garant et le'représentanl des autres. Par conséquent Tassignation lancée contre Tun deux aurait interrompu la prescription à Tégard des autres (art. 1^06), et aurait fait courir les intérêts contre tous (art. 1207). Ces conséquences a regard de personnes qui rendent un service gratuit parais* saient trop rigoureuses. C'est pour éviter qu'elles fussent produites de plein droit que l'art. 199o a été rédigé.
64. 11 résulte maintenant de ce même article que, dans le cas d'inexécution du mandat, raclion en dommages-intérêts ne peut être exercée que divisément contre chacun des
[i) L.m%% â i7, 1, Mandait ; Voy, Maykz, (qc. crt., t. H, p. Îi7, note IL
XIL f;
•f^^rr^-