LIV. IH, TIT. XIII. DU MANDAT
mandataires. Or c'est ce qui nous parait contraire à Tinlention commune des parties contractantes. N'est-il pas vrai que le mandant a considéré Tacte juridique formant Fctijet du mandat comme constituant une opération en quelque sorte indivisible que chaque mandataire s'obligeait à accomplir en totalité? N'est-il pas vrai que chaque mandataire a envisagé l'objet du mandat sous le même point de vue? Or, s'il en est ainsi, il fallait décider que l'action en dommagesintérêts, en cas d'inexécution, devait être donnée pour le tout contre chacun des mandataires, tout en reconnaissant que l'action dirigée contre l'un d'eux ne ferait pas courir les intérêts et n'interromprait pas la prescription à l'égard des autres. Il fallait décider, en un mot, pour employer une terminologie acceptée, que les co-mandataires seraient tenus in solidum, mais ne seraient pas solidaires entre eux. C'était làj du reste, le véritable sens de la décision romaine qui a été l'occasion de l'art. 1995.
Nous devons faire encore observer que l'art. 1995 ne met pas obstacle à ce que l'action en dommages soit dirigée pour le tout contre celui des mandataires qui, par son fait personnel, aurait empêché l'exécution du mandat, ou qui aurait perçu des valeurs non restituées par lui.
Par exception, les exécuteurs testamentaires, qui d'ailleurs ne sont pas de véritables mandataires, sont déclarés soli* dairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié (art. 1033). Comme ils n'ont pas été choisis par riiéritier, il a paru juste d'accorder à ce dernier la garantie résultant de la solidarité. Mais aussi il pourra arriver que la considération résultant de cette solidarité produise ce résultat de faire décliner, par ceux à qui il est offert, le mandat d'assurer l'exécution du testament.
65. La solidarité existera entre tous les mandataires quand eilo aura été formellement stipulée dans la canv^ntion de mandat. C'est ce que déclare l'art. 1998. D'après l'arL IMB,
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PLÛBALïTE DE MANDATAtHES, ART. 1995. 87
la clause doit être expresse, et il n'est pas permis de la présumer. Cependant une jurisprudence, que rien ne semble pouvoir modérer' (Voy. t. VII, n*» 309) décide souvent le contraire. Ainsi on a décidé, contrairement aux textes les plus clairs, que les agents ayant reçu d'une compagnie d'assurances un mandat collectif, sans division d'attributions, ni partage des responsabilités, sont solidairement obligés envers la compagnie à raison de leur gestion, et que cette solidarité n'a pas besoin d'être formulée expressément dans les actes, lorsque le concours de toutes les circonstances démontre que la commune intention des parties a été de l'établir (1).
La même jurisprudence absolument arbitraire consacre la solidarité entre les divers mandataires, quand l'exécution du contrat est le résultat d'une faute commune (2).
On décide encore qu'en matière commerciale, la solidarité existe de plein droit entre les mandataires (3).
Lorsque la solidarité a été stipulée, ses effets seront réglés par le droit commun. Les mandataires seront tous responsables, si l'un d'eux est en faute, dans les limites de l'exécution du mandat (art. 120S). Si l'un des mandataires ne peut agir sans le concours des autres, celui qui, par son refus d'exécuter le mandat, a causé le dommage au mandant, est seul passible des donmiages-intérèts (4).
La circonstance que l'un de ces mandataires est salarié, tandis que l'autre agit gratuitement, ne peut exercer aucune influence sur les solutions diverses qui précèdent. Quand
(1) Paris, 44 déc. 4889, D. 90, 2, 348.
(2)Ca88. 3 mai 4865, D. 65, 4, 379; Conf. Guillouabd, n*" 444; Comp. AuBBT et Rau, g 443, texte et note 9.
(3) Paris, 38 avr. 4886, S. 36, 3, 363; Lyon-Cabr et Rbnault, Traité éeDw^ Cùmm^j t. III, n<» 544; Gdillouabd, n^ 446; Contràj Bravard- YETBiiREs et Démangeât, Traité de Dr. cowèm., t. II, p. 355.
(4) Voy. UuHi», t. XXVII, n** 473, 474; Ahhtx, t. IV, n<^1476; Comp. GuiLLOUARD, n* 448.
8S UV. Itl, TIT. XIII. DU MANDAT.
la condamnation est de nature à être divisée, les juges peuvent condamner deux mandataires à des parts égales de réparations civiles, quoique le mandat de l'un soit gratuit et celui de l'autre salarié (i).
N« 4. — Intéréu à la charge du mandatairû.
6d. — Dans quels cas Us sont dus, art. 1996; d*abord quant au
reliquat de son compte.
67. ^ Ensuite quant aux sommes par lui employées à son usage. 6S. — Taux de ces inlérèls.
66. Nous avons vu que les obligations du mandataire, quant aux sommes par lui reçues en exécution du mandat, sont plus ou moins étendues suivant les circonstances.
Dans tous les cas,
Abt. 1996. Le mandataire doit cet emploi; et de celles dont il rîntérèt des sommes qu'il a em- est reliquataire, à compter du ployées à son usage, à dater de jour qu'il est mis en demeure (*).
La mise en demeure, dans ce dernier cas, pourra résulter d'une simple sommation, conformément à la règle générale de Tart. 1139, sans qu'une demande en justice soit nécessaire (2). Elle pourra même résulter, en matière civile comme en matière commerciale, des lettres adressées par le mandant au mandataire (3).
Tout cela suppose que le chiffre du reliquat ayant été arrêté est connu. Le mandant, néanmoins, pourrait, au moyen d'une demande en justice en reddition de compte, appuyé de conclusions spéciales, obtenir une condamnation éventuelle au paiement des intérêts du reliquat à provenir
D Art. 1996. — L. lOS 3, D. 17, 1, Mandati.
{{) Cass. 2 mars 1891, D. 93, 1, 31.
(S) Bourges, 13 avr. 1840, S. 40, % 537; Aubry et Rau, S 418, texte et note 8; Laobemt, t. XXVII, n« 51â; Guillouaro, n» 145; Baudet- Lacantinerib. t. III, n<> 933.
{^) Cass. 34 janv. 1895, D. 96, 1, 61 ; Gand, 39 juill. 1875, />at., 75, % 368; Arhtz, t. IV, n* 1475.