INTËRETS DUS PAR LE MANDATAIRE, ART
du compte (1). Une simple demande en reddition de compte ou une saisie* arrêt seraient inopérantes au point de vue du cours de ces inlérèts (â). 11 est certain que la condamnation éventuelle obtenue par le mandant deviendrait sans objet si, par reffet de Tapuration ultérieure du compte^ 1© mandataire élait reconnu créancier, au lieu d'être reliquataire d'une somme quelconque (B).
67* En ce qui touche les sommes perçues par le mandataire en vertu du mandat et qu'il a employées à son usage, les intérêts en sont dus à dater du jour où le manda tatï'e a commis cette indélicatesse, L'arU 1996 n'exige donc pas que le mandant pose un acte de mise en demeure. En effet, dans les obligations de faire ou de ne pas faire, toute contravention imputable au débiteur met ipso facto ce dernier en demeure (arU 1145 et 1146). Or, il s'agit dans le mandat d'une obligation de faire (4). Le mandataire est en quelque sorte mis en demeure par Tacte qui lui est reproché, acte que le mandant doit prouver quant à sa réalité et quant à sa date simplement approximative. La preuve pourra être faite par témoins ou par présomption (art 1348), carie demandeur n'a pu se procurer une preuve écrite des faits dont il se plaint (5).
Les présomptions seront^ dans cet ordre d'idées, le mode àe preuve le plus liabitueL La plus forte des présomptions est celle qui résulte d'une mise en demeure non suivie d'effet. Ainsi un mandataire est mis en demeure de restituer les sommes par lui reçues pour le compte du mandant. Au
(l)Cass. 2SnoT. 1873, S, 74, !, ÎOS; LaUbbmt, t. XXVII, n»M3;
GOLLOCAIID, Zl" 146.
(3) Cass, SO avr. 1863, S. 63, 1, 416; Caaa, âl août i873, D, 73, 1, 413i AuBflY et Rad, S 413, texte et note 8; Laurent, t XXVII, ii"5lB, 516.
(3) Casa, ië mars 1$89, D, 89, 1, 308,
(1) LâuasNT, t XX VII, n*510,
(1^) Cass, S7 fév. 188i, S. 8i, i, SIS.
90 uv. m» itT. xm. du mandat.
lieu de resUtuer loimédialeineQt une somme qull devrait
avoir en main, le mandataire demande tiq délai; c^estdoûc qu'il a employé celte somme à son usage personnel puisqu'il se trouve dans Timpossibilité de la représenter (1), 11 esl permis d'admettre la même supposition quand le mandataire a omis de porter une somme en recette, et surtoat quand il Fa portée fictivement en dépense (â). 11 pourrait même y avoir en ces deux cas abus de confiance, à raison de la dissimulation frauduleuse commise (8). Le fait seul d'avoir conservé pour l'employer à ses besoins personnels le prix d'une vente effectuée par son intermédiaire pourrait constituer un abus de confiance de la part du mandataire (4). Mais pour si déloyales que puissent être les intentions du mandataire, le délit d'abus de confiance n'existera pas lorsque, avant toute réclamation, il remet à son mandanl la chose dont il doit lui rendre compte (o).
68. Les intérêts que Tart. 1996 fait courir contre le mandataire sont les intérêts au taux légal fixé soit pour les matières civiles, soit» selon les cas, pour les matières commerciales (6). Ce taux ne pourrait être abaissé sous prétexte d'équité (7).
Mais d'après quel taux ces intérêts seront-ils dus, quand le mandant et le mandataire ne résidant pas dans la même région il y a entre les deux régions une différence sensible dans le taux de rintérèt lég^al?
Ainsi, le mandant domicilié à Paris donne mandai à un ami domicilié à Alger de recouvrer pour son compte cei^ taines sommes qui lui sont dues dans cette colonie. Le man-
(i) Gand. 29 juilL 1875, Pa&., 75, % 308. {% Cass, as nov. 1873, S. 74, 1, 105.
(3) Bordeaux, 26 ocL 1893, D. 94, 2, 277,
(4) Orléans, U avr. 1876, Aii, 9 nov. 1877, D. 78, 5, 6. i^) Arrêt précité da Bordeaux du sa cet. ISSS.
(6) Cass. 7 mal 1845, S, 45, 1, 644.
(7) Cass. 11 juin. 1883, S, 84, 1, Zn.
LNTKRÉTS DCS PaR LE HANDâTAUUE, ART. 1996, 91
dataire emploie pour son compte les sommes recouvrées, il semble résulter de certains textes du droit romain que le mandataire devra les inléréls d'après le taux de ia région qu'il ljial>ile(l). Nous admettons sans difficulté cette solution pour le cas où le taux de Tintérét est plus élevé dans cette région que dans l'autre, car autrement le mandataire s'enrichirait aux dépens du mandant à concurrence de la différence entre les deux taux d'intérêts.
Retûurnoûs maintenant Thypotiièse, et supposons que le mandant habite TAlgérie et que le mandataire ait recouvré à Parie des sommes qu*il aurait dû immédiatement envoyer à son mandant} mais qu'il a, au contraire, employées à son profil, 11 est manifeste que le mandant ne sera pas suftisamment Indemnisé par le paiement des intérêts d'après le taux en vigueur à Paris, car s'il avait reçu ses fonds immédia tement il aurait pu les placer au taux supérieur en vigueur en Algérie, ou les employer à éteindre des dettes productives d'intérêts de même importance-
il faut donc conclure que s'il y a une dififérence entre les tauï d'intérêts dans les diverses régions, le mandataire qui se trouve dans les cas prévus par TarL 1996 doit payer les intérêts d'après le taux le plus élevé»
11 faudra étendre celte solution même à Tliypotlièse ou le Bandant aurait indiqué au mandataire un emploi spécial des fonds impliquant Tintérét le plus faible. Ainsi le mandant habitant l'Algérie avait chargé le mandataire d'employer les sommes recouvrées à payer certaines dettes à Paris ne donnant lieu qu'à 5 0/0 d'intérêt. Le mandataire pourra cependant être tenu de payer les intérêts au taux d'Alger, si le mandant pour payer les dettes indiquées avait été dans la nécessité d'emprunter en Algérie au taux spécial de cette région ou de déplacer des capitaux placés à ce même taux.
(1) L 10 S 3, D. i7, 1, Mandati.
92 LIV. III, TIT. XlII. DU MANDAT.
Il a même été jugé qu'un mandataire chargé de rece?oir des fonds et de les déposer ensuite à la Caisse des dépôts et consignations, est tenu, s'il les a employés à son usage, d'en, payer les intérêts non au taux servi par la Caisset mais au taux supérieur de 6 0/0 {!}.
Toutes ces solutions se justifient par celle considération que le mandat engendrant, ainsi que nous l'avons dit» une obligation de faire, peut donner lieu à des dommages-intérêts supérieurs au taux légal ordinaire^ si le mandataire ,i causé au mandant un préjudice spécial (2),
N« 5. — Rapportt du mandataire atwc la tien.
69. — Distinction à faire entre le cas où le mandataire d agi en son
nom, et celui où il a agi au nom da mandant.