‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 20 sur 186 · Après avoir indiqué l'étendue et la base des obliga · texte numérisé non relu

Après avoir indiqué l'étendue et la base des obliga

(1) Caen, 46 fév. 1842.

(2) Cass. 18 déc. 1862, D. 63, fi, 114; Aubby et Bau, S 413, teste et note 7; Laurbwt, t. XXVll, n» 510; Arktz, t. IV, n' 14B8; Guillou^w, nM44.

LE MANDATAmE IT LBS TIBES. 93

tioDS contractées par le mandataire à l'égard du mandant,

le Code va s'occuper, dans Fart» 1997, du point de savoir dans quels cas le mandataire peut se trouver obligé envers les tiers avec qui il a traité.

L'utilité du mandat réside principalement dans la mise en communication du mandant avec les tiers, par Un termediaîre du mandataire. — Mais, suivant la manière dont Unlermédiaire aura joué son rôle» il pourra en résulter à sa charge des obligations plus ou moins étendues vis-à-vis des Liers.

La première question à vérifier est celle de savoir comment devra agir le mandataire?

Nous rappelons que la concspUon moderne du mandat comprend deux éléments :

1* Le pouvoir d*agir pour le compte du mandant;

i^ Le pouvoir d'agir au nom du mandant

Ces deux éléments sont le plus souvent réunis, ainsi que rela résulte de la définition même donnée par la loi dans Fart. 1984; mais ils peuvent être séparés. Nous savons qu'ils le sont normalement dans le mandat commercial; ils peuvent rétre aussi dans le mandat civiL En d'autres termes, quoique le mandat confère régulièrement au mandataire le pouvoir d*agir au nom du mandant, il pourra se faire, sans que le caractère juridique du contrat soit modifié, que le mandataire soit tenu d^agir en son nom personnel pour le compte du mandant. — On comprend, en efïet, que dans Tordre des relations non commerciales, des considérations analogues à celles qui ont présidé à la réglementation du contrat commercial, de la commission, créent, pour le mandant, un véritable intérêt à n'être pas connu. Dans ce cas, le mandataire traite TafTâire comme s'il était seul intéressé. Les tiers ne connaîtront que lui, et les actes par lui posés aufont leur efifel pour et contre lui.

Si, au contraire, la procuration donne pouvoir de repré-

m LIV. m, TIT. XUI. DU MANDAT.

seaier le mandant, le mandataire devra agir au nom du mandant pour Tac te juridique qui forme l'objet principal et direct de la procuration. Il va sans dire, néanmoins, que pour les faits préparatoires et secondaires qui doivent précéder Facta défînidf, il pourra agir en son nom personoel, par exemple, commander des écritures, faire opérer des vériScalions* etc.

Quand il a ainsi agi au nom du mandant et dans les limites du mandat, il ne saurait être tenu personnellement s'il a fait connaître au tiers avec qui il a traité les termes de son mandat. Nous aurons d'ailleurs à revenir sur toutes ces questions {infrà^ ri* 107).

Telles sont, en résumé, les règles générales qui laissent néanmoins subsister quelques questions particulières.

70. On s'est d'abord demandé quelle devait étm la conduite d'un mandataire chargé de soutenir un procès pour le compte de son mandant, et alors a surgi la difficulté apparente, tirée de la vieiQe maxime, aujourd'hui sans signification, que ; Nul en France ne plaide par procureur. La question est de savoir si, dans l'état actuel de la législation, le mandataire est tenu de faire engager le procès, ou de le soutenir, au nom de son mandant, ou bien, s'il n'a pas la faculté de l'engager ou de le soutenir en son propre nom. Dans ce dernier cas est-il tenu de révéler le nom de son mandant, ou pourra-t-il figurer seul dans les actes du procès? La quesLioa est absurde, mais c'est ainsi qu'on la pose.

Nous n'avons pas à rechercher ici l'origine de la maxime ; Nul en France ne plaide par procureur. D'après nous, elle n'a jamais visé que les êtres de raison, et signifie qu'eu France les simples particuliers ne peuvent attribuer à tout ou partie de leur patrimoine une sorte de personnaBté civile, de façon que Tagent ou intendant chargé de Padministrer puisse, en cette qualité, soutenir un procès, soit en demandant, soit en défendant. Ainsi entendue, la

PiAltȣR PAR PROCUKEUB. W

maiime se rattache au drait public et est toujours vraie- Mais il faut se placer au point de vue du droit privé et voir si cette maxime peut» aujourd'hui encore^ être considérée comme étant en vigueur. Or, à cet égard, les arrêts recoanaissent généralement que la maxime n'est écrite dans ânctme disposition de nos lois, qu'elle ne résulte d'aucun teite»mais que son application est néanmoins commandée par une tradition constante (1)1

La jurisprudence, cependant, a voulu donner à cette maiime une signification spéciale.

7Jp D'après certaines décisions, la maxime signifierait que pwsonne ne peut agir en justice pour les intérêts d*autrui m qualité de negotiorum gestor^ et que pour poursuivre en jojslice la reconnaissance du droit d'un tiers, il faut y être tttlûrisé par une procuration expresse ou implicite (â),

Or il n'y a aucun rapport entre une telle solution, résultat uniquement des principes du manda t^ et la maxime : Sut m France... (3)-

Aussi est-on plus généralement d*accord pour reconnaître pe la maxime signifie simplement que nul ne peut se faire i^préaenter par un mandataire qui figurerait seui^ en nom, dans l'instance. Après quelques difficultés pour savoir cornment les exploits doivent être rédigés, si le nom du mandataire pouvait précéder ou devait suivre celui du mande nl^ et autres semblables j les auteurs et un grand nombre d'arrêts wit fini par admettre que cela était sans intérêt, pourvu que le nom du mandant Sgurùt dans rinstance (4),

(1) Ca»a. 6 avr. 1831, D. 3i, 4, 137; Bordeaux, %{ fév. iSttl, D. 51, 1 19i, elc. ; Comp. Guillouabd, n° aiX

rî) Meulin, BéptrLy vo Plaider par proc.^ et les arrêts elles en la Miie précédente.

i3) Nimes, 23 déo* 1830, D. 3i, 2. 631; Naqubt, Dt fa ma^EÎme : ^ ne peut plaider,.. Revue criL^ 1875, p, 67i et suit.

lit) Cass. ^ juin 1866, D. 66, 1, BU\ BeNCBNiŒ, 1887, t. II, p. 126 «suiv.; BoiTAEDf t 1, n" U9; Rûlièhe, 4» édit., t. l, p. 190.

90' LIV. m, TIT. XJli. BIT MANDAT.

La maxime Nul en France... ne mettrait donc pas obstacle à ce qa*uïi procès fut soutenu au nom d'un mandataire, pourvu, d'ailleurs, gue le mandant fût connu.

Quand donc y aurait-il lieu d'appliquer la prohibition résultant de la maxime?

* L'hypotbèse pratique, a4^on répondu, est celle ou plusieurs personnes ayant des intérêts communs, sans que^ d'ailleurs, la réunion de ces intérèLs constitue une personne morale r Tune d'elles peut actionner ou être actionnée au nom de toutes. 11 faudra alors faire interremr toutes les parties dans la procédure et» par suite, signifier autant d'exploits qull y a de parties en cause. Il faudra que le jugement soit rendu contre chacune d'elles. Cest ainsi que, s'il y a plusieurs demandeurs, F assignation ne peut être donnée à la requête de Tun d'eux, en indiquant les autres par Texpression vague et consorto (Sic, Favard de Langlade» t, 1, p. 136; Mourlon» Proc- cif^Ue, n^ 118) (1). »

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