LIV. in, TIT, XÏIK DU MANDAT
convention par laquelle le mandataire accepte le pouvoir de représenter le mandant. Dans la pratique on donne encore souvent celle dénomma lion au document écrit rédigé pour conserver la preuve du mandat.
Comme, dans le droit moderne, le pouvoir d'agir y c'est-àdire le mandat, emporte toujours le pouvoir de représenter ^ c'est-à-dire la procuration, less expressions procuration et mandat ont pu sans inconvénient devenir synonymes dans le langage ordinaire. La procuration se produit comme étant le moyen naturel d'exécution du mandat.
3. Cependant la distinction que nous venqns de faire doit être maintenue, car s 11 est vrai de dire que tout mandat, c'est-à-dire tout pouvoir d'agir, implique procuration, c'està'dire pouvoir de représenter^ la réciproque n'est pas vraie. La procuration, ou en d'autres termes, le pouvoir de représenter une personne, n'implique pas nécessairement un mandat, c'est-à-dire le pouvoir d'agir pour le compte de cette même personne.
Ainsi, par exemple, il arrive souvent que le titulaire d'une créance veuille la transférer à une autre personne pour cause de vente, règlement de comptes, d'action en paiement ou tout autre molif- Au lieu de se conformer aux règles établies pour le transport-cession (art. 1690), les parties intéressées se bornent à rédiger un acte sous-seing privé établissant leurs accords. Le litulaire de la créance, pour mettre T autre partie en état d'uliUser à son profit la créance cédée, lui donnera une procuration, c'est-à-dire un pouvoir de le représenter quant à Texercice du droit cédé. Vis-à-vis des tiers le procureur fondé agira comme un mandataire représen tantale sujet originairement investi de la créance cédée. Mais dans ses rapports avec le représenté le procureur fondé ne devra pas être traité comme un mandataire, car, en réalité, il n*y a pas eu mandat, et, par suite, il n*aura pas à rendre compte. 11 aura été fondé de procura-
Googk