‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 21 sur 186 · Conformément à cette doctrine, il a été jugé · texte numérisé non relu

Conformément à cette doctrine, il a été jugé

1 " Que des syndics n'ont pas le droit de représenter collectivement une masse de propriétaires sans les désigner lous d'une manière individuelle (î);

2* Que les individus investis d'un droit d'usage dans un bois ne peuvent se constituer en syndicat et faire agir les syndics sans paraître en nom (3);

3^ Que des médecins ne peuvent représenter une société de secours qui n'a pas d'existence juridique, et demander à ce titre des dommages- intérêts (4);

40 Que la liquidation d'une société en participation ce peut actionner en son nom les débiteurs de la société, parce

(1) Naûubt, loe. cit.

(2) Cass. 11 déc. 4829, D. 99, i, 380.

(3) Cass. e mai 1850, D. BO. 1, 291.

(4) Aix, 13 mars t8Sl, D. 61, â, ^06.

PLAJDER P.\H PROCUREUB. 0T

que ce serait plaider pour les autres associés sans que leur nom paraisse (1);

5*» Que la requête civile ne peut être dirigée contre le président d'un syndicat formé par une union de propriétaires arrosants (3);

6° Que lorsqu'il y a plusieurs héritiers bénéficiaires, Tun d'eux ne peut actionner ou être actionné tant en son nom qu'en celui de ses cohéritiers (3);

?• Que le porteur d'un billet à ordre revêtu d'un endossement en blanc n'étant que mandataire, à l'effet de recevoir le paiement, ne peut agir en son nom contre le souscripteur (4).

Il résulte donc des arrêts qui viennent d'être signalés que le mandat qui aurait en quelque sorte pour objet d'effacer, dans les procès, la personnalité du mandant serait prohibé par application de la maxime que nul en France ne peut plaider par procureur.

73. Hais on peut, d'un autre côté, citer des arrêts consacrant des décisions différentes dans des espèces analogues, à Toccasion desquelles ne parait pas avoir été soulevée la difficulté tirée de l'existence et du sens de la maxime.

Ainsi il a été jugé :

l"" Que les commissaires d'un cercle agissant en cette qualité et au nom du cercle sont recevables, bien que le cercle ne constitue pas une personne morale (5);

2^ Que le sociétaire, membre d'une société de secours mutuels n'ayant pas de personnalité juridique, peut agir en

(i) Aiz, 2 mars 1871, S. 71, % 361.

(2) Grenoble, 11 janv. 1864, D. 64, 5, 316 et 317.

(3) Poitiers, S3 mai 1856, D. 56, 2, 191; Cass. 16 fév. 1858, D. 58, 1,198.

(4) Cass. S5jain 1845, D. 45, 1, 345; Cass. SO août 1845, D. 45, 1, 418.

(5) Cass. 35 juin 1866, D. 66, 1, 334.

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