‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 22 sur 186 · LIV. III, TIT. XIII. DF MANDAT · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. XIII. DF MANDAT

légale de mandat pour plaider entre co-propriélaires etcocréanciers, il en résulte que chaque co- propriétaire ou cocréancier peut plaider pour sa pan, mais non pour la pari des autres. Si, en plaidant, il émet la prétention de plaider, sans mandat formel, pour les autres, la sentence sera sans effet à l'égard des consorts, non pas par application de la maxime que nul ne peut plaider par procureur, mais, tout simplement, par application des règles générales. La sentence ne vaudra qu'à l'égard de celui qui a plaidé, excepté s'il avait manifesté clairement l'intention de ne plaider qu'au nom de la collectivité entière, auquel cas la sentence ne vaudrait pas même contre lui (1).

75. La discussion qui précède nous conduit à formuler une observation qui n'est pas sans importance touchant la manière dont se doit comporter le mandataire.

Dans certains cas, par exemple, s'il s'agit de remplir le mandat de plaider, de vendre un immeuble du mandant, de céder une créance dont il serait titulaire, elc, le mandataire est nécessairement obligé, par la nature même de Facte qu'il a reçu mission d'accomplir, d'agir au nom du mandant, et par conséquent de donner aux tiers connaissance de ses pouvoirs. 11 y a impossibilité juridique à ce qu'il puisse agir en son propre nom.

Dans d'autres cas où il s'agira, au contraire, du mandat d'acheter, de louer, d'emprunter, etc., on peut concevoir, pour le mandataire, la possibilité d'agir en son nom conuae d'agir au nom du mandant.

On pourrait donc adopter la formule suivante :

Chaque fois que le mandataire sera chargé de traiter à l'occasion d'un droit dont le mandant serait déjà persoDnellement investi, le mandataire, par la force des choses, ne pourra agir qu'au nom du mandant.

(I) V07. F. Bbrriat-Saint-Pbix, lac, cit.

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