‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 23 sur 186 · LB MANDATAIRE ET LES TIERS, ART · texte numérisé non relu

LB MANDATAIRE ET LES TIERS, ART

Au contraire, chaque fois que le mandataire sera chargé de procurer au mandant un avantage dont celui-ci ne serait pas encore investi, on pourra concevoir que le mandataire agisse soit en son propre nom, soit au nom du mandant.

76. Quelle sera maintenant la situation du mandataire visà-vis des tiers avec qui il aura traité?

Le mandataire, traitant au nom du mandant qui s'est rigoureusement renfermé dans les bornes du mandat, n'est tenu, à aucun point de vue, à l'égard des tiers. Dans notre droit, en effet, le mandataire n'est qu'un instrument, instrument intelligent, de la volonté du mandant qu'il représente» lequel est considéré, par suite, comme ayant agi lui-même. La personnalité juridique du mandataire disparait absorbée par celle du mandant, seul obligé, et dont l'obligation passe a ses héritiers (1).

Le mandant ne peut donc être consifiéré comme un tiers à regard du mandataire. Il suit de là que l'acte sous seing privé souscrit par un mandataire fait foi de sa date à l'égard du mandant, bien qu'il n'ait acquis date certaine dans les conditions de l'art. 1328 que depuis la révocation du mandai (2).

Si les limites du mandat ont été dépassées,

Abt. 1997. Le mandataire qui pouvoirs, n'est tenu d'aucune

a donné à la partie avec laquelle garantie pour ce qui a été fait

il Contracte en cette qualité, une au-delà, s'il ne sy est peison-

sofiisante connaissance de ses nellement soumis.

Pour donner connaissance suffisante de ses pouvoirs, le

mandataire n'a, en général, rien autre chose à faire qu'à

produire le texte de la procuration dont il est porteur (3).

Par procuration nous entendons ici l'ensemble des diverses

pièces établissant les pouvoirs du mandataire. Il peut arriver,

en effet, qu'après avoir donné une première procuration, le

(1) Cass. 23 oct. 1894, D. 95, 4, 226. i% Cass. 7 mars 4893, D. 93, 1. 255.

(3) Cass. 3 déc. 1890, S. 94, 4, 389.

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