LE MANDATAIRE ET LIS TIERS, ART
vogue ou Terreurj et de surveiller l'emploi qu'en fait le mandataire (I). C'est d'ailleurs le juge du fait qui décidera si Jes actes du mandataire rentraient dans les pouvoirs révélés par la procuration (2).
Les tiers qui, ayant pris connaissance des pouvoirs du mandataire, ont cependant accepté de conclure avec lui une opération pour laquelle ils savaient qu'il n'était pas suffisamment autorisé, ont agi à leurs périls et risques; tant pis pour eux si le mandant refuse de ratifier ce qui a été fait.
78. Dans les deux cas ci-dessUs examinés, c'est-à-dire quand le mandataire a dépassé ou n'a pas dépassé les limites de son mandat, il peut arriver que les tiers exigent son engagement personnel, soit pour l'opération entière, soit pour ce qui excéderait les bornes du mandat. Le- mandataire est alors tenu à l'égard des tiers dans la'mesure de l'engagement par lui contracté.
79. S'il n'est pas sorti des limites du mandat, il aura son recours contre le mandant. S'il a, au contraire, dépassé ces mêmes limites, il n'aura de recours qu'en cas de ratification de la part du maître. Dans ces deux cas, quoique son recours ait pour cause juridique l'engagement personnel qu'il a contracté avec les tiers, plutôt que l'exécution stricte du mandat, il faudra considérer la créance contre le mandant comme née à l'occasion du mandat, et par conséquent comme pouvant être admise en compensation dans le compte rendu par le mandataire, et comme pouvant aussi autoriser l'exercice du droit de rétention.
80. Enfin, quand le mandataire n'a pas donné aux tiers connaissance suffisante de son mandat, on peut dire qu'il y a eu réticence de sa part, et qu'il les a trompés sur la véritable étendue .de ses pouvoirs. Il sera, dans ce cas, person-
(1) Paris, 25 mars 4892, D. 92, 2, 263.
(2) Cass. 5 mars 1888, D. 88, 1, 366.