‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 26 sur 186 · LIV. III, TIT. X[[I- DU MANDAT · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. X[[I- DU MANDAT

nellement garant vis-à-vis des tiers de toutes les suites de ropération.

81. Passons maintenant au cas où le mandataire chargé de procurer au mandant un droit ou avantage dont ce dernier n'est pas encore investi, a traité avec des tiers en son nom personnel.

[1 est évident que, dans ce cas, le mandataire, seul connu des tiers, sera directement tenu à leur égard sauf recours contre le mandant (1), ou deviendra leur créancier personnel En un mot, tous les effets légaux du contrat par lui passé se produiront activement et passivement dans sa personne ■ Par conséquent, dit Mourlon, résumant sur ce point Topinlon commune, si une maison est achetée par un mandataire parlant en son propre nom, la propriété passe du vendeur au mandataire, et passera ensuite du mandataire au mandant. Il y aura donc deux mutations. De là deux conséquences : 1° l'Etat perçoit deux fois le droit de mutation; 2° la propriété passe au mandant grevée de l'hypothèque légale ou judiciaire qui pèse sur les biens du mandataire (2). *

Cette double solution, qui n'a jamais été contestée, demande cependant à être expliquée en ce qui touche les hypo Ihèques générales pouvant exister du chef du mandataire.

Il est, en effet, reconnu que ces hypothèques générales frappent tous les immeubles qui appartiennent réellement au débiteur, quand même ce dernier aurait cherché à dissimuler son droit de propriété en le faisant fictivement reposer sur la tète d'un autre. Il semblerait, au premier abord, résulter de cette solution, que ces mêmes immeubles ne peuvent être en même temps atteints par les hypothèques générales existant du chef du propriétaire apparent. Si les créanciers de Primus ayant une hypothèque générale, peuvent soute*

(1) Cass. 29 mars 1893, D. 93, 1, 567.

(2) Moublon-Dbmangbat, 3* exam., n» 1085.

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