‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 27 sur 186 · LE MANDATAIRE ET LES TIERS, ART · texte numérisé non relu

LE MANDATAIRE ET LES TIERS, ART

nir avec raison, que leur hypothèque frappe les immeubles appartenant en réalité à Primus, mais dont la propriété repose fictivement sur la tète d'un préie-nom, Secundus^ n'en résuUe-l-il pas forcément que les créanciers personnels de Secundus ayant une hypothèque générale ne peuvent faire valoir ces hypothèques sur ces mêmes immeubles?

Non, c'est le contraire qui est vrai. Le mandant en créant la situation apparente d'un prête-nom, ne peut opposer aux tiers créanciers du prête-nom, son droit occulte. L'immeuble ne pourra donc entrer dans son patrimoine que grevé des hypothèques générales provenant du chef du prête-nom, et ces hypothèques passeront avant celles qui pourront provenir de son chef.

La Cour de cassation a jugé avec raison que celui qui a acquis un immeuble en qualité de prête-nom ne peut opposer aux tiers, pour se soustraire aux obligations qui lui incombent comme propriétaire, l'existence du mandat dissimulé (1). Cela est évident, mais la Cour donne pour motif que la simulation ayant pour but de couvrir une fraude à la loi ne peut être opposée aux tiers qui y sont demeurés étrangers; le motif paraît superflu, et la solution doit être maintenue quelle que soit la cause qui a déterminé l'emploi d'un prêle-nom.

Dans tous les cas où le mandataire, quoique opérant pour le compte du mandant, a cependant agi en son nom personnel, les tiers avec qui il a traité pourront, d'après une formule adoptée, se faire céder par lui les actions qu'il a contre le mandant (2). Une cession proprement dite est inutile; ils agiront contre le mandant du chef du mandataire, non pas seulement par l'action de in rem verso (3), mais pour l'intégralité des engagements pris à leur profit.

(i) Cass.'ll mars 1890, D. 93, 4, 369.

(2) Laurent, t. XXVIII, n* 63; Gdillouard, n» 192 I.

(3) Paris, 6 août 1850, D. 54, 5, 483.

JM tIT. ntt TÎT- xm, DU UÂKDAT.

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