LB KANOANT ET LES TIERS, ART
ses pouvoirs, peut avoir agi de deux manières distinctes. D*abordy il a pu directement engager le mandant à l'égard des tiers en traitant en son nom.
En second Ueu, il peut avoir contracté des engagements personnels en vue de Texécution du mandat. L'obligation du mandant consiste, en ce cas, à procurer au mandataire sa décharge ou libération à l'égard des tiers (1).
Le mandant a deux moyens pour procurer au mandatairesa libération. Le plus simple consiste à payer directement aux créanciers ce qui leur est dû par le mandataire. L mandant pourra aussi verser entre les mains du mandataire la somme suffisante pour désintéresser ces mêmes créanciers.. 83. La condition du mandant vis-à-vis des tiers, change donc suivant que le mandataire a agi en cette qualité et,^. par conséquent, a représenté le mandant, ou qu'il a agi en son nom personnel.
Dans le premier cas, si le mandataire s'est renfermé dans l'exécution du mandat, le mandant est lié par ses actes envers les tiers et a contre eux une action directe. Il est, de plus, responsable des conséquences préjudiciables des manœuvres du mandataire agissant dans les limites du mandat (2). Il faut, pour qu'il en soit ainsi, que le mandat soi reconnu ou étabU. En cas de contestation sur ce point, les tiers qui voudraient se prévaloir vis-à-vis du mandant des actes de son mandataire, devront prouver, en se conformant aux règles du droit commun, l'existence du mandat. Remarquons qu'Us auront toujours eu la possibilité, en traitant avec le mandataire porteur d'une procuration sous seing privé ou en brevet, de se procurer une preuve écrite du mandat, en exigeant la remise de cette même procuration oiji son dépât ehez un notaire.
(1) PoTBiER, Du mandat, n* §7.
<2) Caas. 30 juilL 1805, D. 96, 1, 133.
1Ô8' LIV. in, TIT. Xlir. DU MANDAT.
Si les tiers ont traité avec un mandataire agissant au nom du mandant en vertu d'un contrat purement verbal à l'occasion d'une opération juridique n'admettant pas l'emploi de la preuve testimoniale, ils n'auront de ressource, en cas de dénégation du mandat, que dans Vaudition catégorique de ce dernier pour obtenir son aveu ou dans le serment décisoire. Ceux qui, sans avoir traité avec un mandataire, ont intérêt à opposer à leur adversaire les actes d'un prétendu mandataire ne sont pas dans la même situation, car ils n'ont pas eu la possibilité de se procurer une preuve écrite du mandat.
Les demandeurs, s'ils succombent dans leur action contre le prétendu mandant, faute par eux d'avoir pu établir l'existence du mandat, pourront-ils, du moins, agir contre le mandataire?
D'abord, le jugement rendu entre les tiers et le prétendu mandant, sur l'existence même du mandat, ne saurait être opposé à celui qui a agi en qualité de mandataire, s'il a été laissé en dehors de l'instance. Il se peut, en effet, qu'il soit en mesure de démontrer l'existence du mandat que les tiers ont été impuissants à prouver. Aussi, dans toutes les contestations de ce genre, les intéressés ne doivent pas se borner à agir contre le prétendu mandant, ils devront aussi mettre en cause le mandataire.
Mais la question est de savoir, d'une manière générale, si le relaxe du prétendu mandant, motivé par cette raison que le mandat n'est pas prouvé, doit nécessairement entraîner la condamnation du mandataire qui aurait alors commis un dol en alléguant un mandat non existant? Il est certain que non, il faudra toujours tenir grand compte des circonstances. Le prétendu mandataire peut avoir agi de bonne foi, et avoir été accepté en cette qualité par les tiers à leurs périls et risques. Ces derniers ont toujours à s'imputer de n'avoir pris aucune précaution pour s'assurer de la vérité